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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-12.468


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-12.468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-12.468
Publication
n
Chambre
civ3
Type
arret
Id
6943a80e75782d5f068536c6

Texte de la décision

3,078 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 décembre 2025

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° Y 24-12.468

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

1°/ [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 3], [Localité 1],

2°/ Mme [O] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.468 contre les arrêts rendu les 12 mai 2022 et 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 5], [Localité 1], représentée par la société Le Groupe Foch, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [M] [W] et de Mme [C], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [M] [W] et Mme [O] [C], épouse [W] se sont pourvus en cassation le 4 mars 2024 contre des arrêts rendus les 12 mai 2022 et 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 5].

2. [M] [W] est décédé le 6 septembre 2024 et son décès a été notifié le 10 janvier 2025 à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 5].

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 12 mai 2026 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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