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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-14.329


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-14.329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-14.329
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6943a84975782d5f06855231

Texte de la décision

2,784 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11280 F

Pourvoi n° W 24-14.329

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [H] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 décembre 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 octobre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.329 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [O],

2°/ à Mme [H] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H] [O], de Me Soltner, avocat de M. [V] [O], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Me [U] la somme de 3 000 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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