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CA Rennes, 17 déc. 2025, RG 21/08013


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2025, RG 21/08013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
21/08013
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6943b47275782d5f0687cde2

Texte de la décision

4,188 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/08013 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKOC

[7]

C/

[N] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 16/00445

****

APPELANTE :

L'[6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [D] [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [N] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[6] (l'URSSAF) au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2015, Mme [N] [G] s'est vue notifier une lettre d'observations du 29 juillet 2015 portant sur le chef de redressement suivant : 'Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle'.

Par courrier du 17 août 2015, Mme [G] a formulé des observations.

En réponse, par courrier du 18 septembre 2015, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 18 134 euros.

Le 8 décembre 2015, contestant le redressement, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 18 mai 2016 (recours n°21600445).

Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de Mme [G].

Le 16 janvier 2017, contestant cette décision, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21700089).

Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des recours n°21600445 et n°21700089 ;

- annulé le redressement opéré à l'encontre de Mme [G] ;

- condamné l'URSSAF à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le lundi 20 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021.

L'URSSAF, par courrier électronique en date du 2 décembre 2025 s'est désistée de son appel, et, par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience, a réitéré son désistement.

Mme [G], n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et, par l'intermédiaire de son conseil , par courrier électronique en date du 3 décembre 2025, a accepté le désistement de l'URSSAF.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'URSSAF sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE l'[7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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