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CA Paris, 17 déc. 2025, RG 24/20664


Vérifier : CA Paris, 17 déc. 2025, RG 24/20664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24/20664
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
ordonnance
Id
6943c40d75782d5f068b5cbd

Texte de la décision

76,532 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

(n° 46, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/20664 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQKX

Décision déférée : Ordonnance n°50/2024 rendue le 10 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 10 septembre 2025 :

Monsieur [X] [A]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 25]

Elisant domicile au cabinet ACHILLE AVOCATS

[Adresse 9]

[Localité 11]

Monsieur [Y] [L]

Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20]

Elisant domicile au cabinet ACHILLE AVOCATS

[Adresse 9]

[Localité 11]

FRUITY CLOUD S.A.S.

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 883 457 988

Elisant domicile au cabinet ACHILLE AVOCATS

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentés par Me Igor BUTTIN de la SELARL PROBE IB, avocat au barreau de PARIS

Assistés de Me Pierre GAMBART substituant Me Igor BUTTIN du cabinet ACHILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 10]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Pierre PALMER, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 septembre 2025, le conseil des appelants et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 17 décembre suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 septembre 2025, le conseil des appelants et l'avocat de la Direction Nationale des Enquêtes fiscales ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 17 décembre suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

1. Le 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre la société FRUITY CLOUD SAS.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 7], présumés occupés par [X] [A] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 15], présumés occupés par la SAS FRUITY CLOUD.

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 3 décembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société SAS FRUITY CLOUD est présumée minorer son chiffre d'affaires tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires en omettant sciemment de passer l'intégralité de ses écritures comptables.

4. L'ordonnance fait état de ce que la SAS FRUITY CLOUD est présumée minorer sciemment son chiffre d'affaires tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA, en ne procédant pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes.

5. L'ordonnance retient ainsi que la société SAS FRUITY CLOUD est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 12 décembre 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.

PROCEDURE

7. Le 18 décembre 2024, la société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 10 décembre 2024.

8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 10 septembre 2025.

9. Par conclusions n°1 reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 11 avril 2025, la société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- infirmer l'ordonnance de visite et de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 10 décembre 2024 ;

En conséquence :

- annuler les opérations de visite et de saisie autorisées par cette ordonnance ;

- ordonner la restitution des éléments saisis et des documents copiés en date du 12 décembre 2024 ;

- condamner le directeur général des finances publiques à payer à la société " FRUITY CLOUD " d'une part et à Monsieur [Y] [L] d'autre part, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 avril 2025, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 24] du 10 décembre 2024 ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

11. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 24], la société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L], appelants, soutiennent que l'administration fiscale, dans le cadre de sa requête, a fait usage de données collectées à partir de bases de données ou de sites en ligne auxquels elle a accès, sans que soient respectées les exigences fondamentales du règlement général sur les données personnelles (ci-après, " RGPD ") (1) et que l'ordonnance est frappée de nullité car insuffisamment motivée en comportant des mentions erronées sur une adresse (2). En outre, ils font valoir l'insuffisance des présomptions retenues à l'encontre de la société SAS FRUITY CLOUD aux fins d'autorisation de la visite domiciliaire (3), " une violation des droits fondamentaux des contribuables " (4) et considèrent que les opérations de visite et de saisie ont causé " des préjudices considérables à la société et à ses dirigeants " (5).

Sur le moyen tiré du non-respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, "RGPD") par l'administration fiscale

12. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] soutiennent que " le RGPD, en particulier son article 5, établit les principes fondamentaux du traitement des données à caractère personnel ".

13. Ils soulignent qu'en vertu du principe de licéité du traitement, l'administration doit démontrer que les données ont été collectées conformément aux dispositions nationales et européennes, et qu'en l'espèce, aucun élément dans la requête de l'administration fiscale " ne semble attester de la base légale permettant de collecter ces informations sur des plateformes publiques ".

14. S'agissant du principe de loyauté, ils affirment que " les données collectées sur des sites publics ne signifient pas que leur utilisation soit automatiquement loyale, notamment lorsque les finalités du traitement ne sont pas explicitement communiquées aux personnes concernées ".

15. S'agissant du principe de transparence, ils considèrent que les articles 13 et 14 du RGPD imposent une obligation d'information envers les personnes concernées, et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les contribuables aient été informés de l'utilisation de leurs données accessibles en ligne à des fins d'enquête fiscale.

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation à raison de mentions relatives aux adresses des lieux objet des visites, dans l'ordonnance

16. En premier lieu, les appelants soutiennent que l'ordonnance mentionne que pour motiver sa demande auprès du juge, la DNEF indique que le siège social de la société est établi au [Adresse 1] à [Localité 27] alors que le site internet de la société mentionne un numéro de téléphone que l'opérateur Orange associe à une adresse située au [Adresse 16]).

Ils font valoir que 'Sur la seule base de cette correspondance entre le numéro de téléphone et l'adresse d'[Localité 22], l'administration fiscale a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire, en soutenant devant le juge qu'il s'agirait d'un local d'exploitation de la société.

Or, un simple numéro de téléphone rattaché à une adresse ne saurait constituer, à lui seul, un fondement suffisant pour autoriser une perquisition.

L'affirmation selon laquelle ce lieu constituerait un local d'exploitation repose uniquement sur une supposition de l'administration, déduite de la ligne téléphonique, sans le moindre élément de preuve à l'appui.

Par ailleurs, aucun élément circonstanciel n'a été fourni par l'administration fiscale pour étayer ses allégations quant à l'usage réel de ce local'.

Ils en déduisent qu''En tout état de cause, l'administration fiscale ne disposait pas d'éléments tangibles pour procéder à cette perquisition. L'ordonnance n'est, de ce fait, pas suffisamment motivée. La perquisition ayant ainsi eu lieu dans des locaux qui n'étaient pas un local d'exploitation de la société et alors qu'il ne s'agissait aucunement d'un lieu susceptible de contenir des documents ou des informations relatifs à la société " FRUITY CLOUD ".'

Ils concluent qu''En tout état de cause, les éléments dont dispose l'administration sont insuffisants pour autoriser une perquisition au titre du L16 B au [Adresse 14]. Par conséquent, l'ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de MEAUX n'est pas motivée.'

17. En second lieu, les appelants soutiennent que l'ordonnance mentionne que les locaux sis à l'adresse [Adresse 28] sont présumés être occupés par Monsieur [A] alors que la requête mentionnait qu'il pouvait s'agir du domicile de Monsieur [Y] [L]. Ils estiment qu'il s'agit d'une " erreur constituant un vice de procédure qui entache les droits de la défense du contribuable " dès lors que Monsieur [A] ne pouvait se trouver dans les locaux visités.

18. Ils précisent qu'en effet, la visite autorisée au [Adresse 8] à [Localité 20], a eu lieu au domicile de Madame [R] [P] en présumant que cette adresse est occupée par Monsieur [X] [A], alors que la requête mentionnait qu'il pouvait s'agir du domicile de Monsieur [Y] [L].

19. Ils soulignent que la visite est intervenue " avant que Monsieur [Y] [L] n'intervienne " et qu'il ne s'agissait pas d'un lieu susceptible de contenir des documents ou informations relatifs à la société FRUITY CLOUD. Ils précisent que 'Madame [R] [P] est la compagne de Monsieur [Y] [L] et n'est en aucun cas impliquer au sein de la société " FRUITY CLOUD". De ce fait, Madame [R] [P] n'est pas reliée aux potentiels montages fiscaux mentionnés.'

20. Ils font ainsi valoir que cette erreur 'démontre alors que l'autorisation de perquisition au [Adresse 4] à [Localité 20] est entachée d'une irrégularité susceptible d'annuler la procédure.'

21. Ils en déduisent que 'l'ordonnance n'est pas motivée et les faits réels n'ont pas été pris en compte par le juge qui a rendu l'ordonnance En tout état de cause, les éléments dont dispose l'administration sont insuffisants pour autoriser une perquisition au titre du L16 B au domicile de Madame [R] [P]. '

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des présomptions

22. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] soutiennent que les opérations se sont déroulées dans la résidence principale de Monsieur [Y] [L] sans que ce lieu ne soit susceptible de contenir des documents ou informations relatifs à la société FRUITY CLOUD dès lors qu'aucun élément produit par l'administration à l'appui de sa requête ne " laisse présager que des informations liées à une fraude auraient pu se situer " à cette adresse. Ils font valoir à cette fin que le siège de la société a également fait l'objet d'une opération de visite et de saisie.

23. Ils ajoutent que les éléments dont dispose l'administration sont insuffisants pour autoriser la mise en 'uvre de la procédure prévue par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales.

Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux des contribuables

24. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] soutiennent que " l'utilisation de données collectées sur des plateformes publiques sans notification préalable soulève une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux, notamment (') " au droit au respect de la vie privée, au principe de sécurité juridique, et au droit à un recours effectif.

25. Ils considèrent, au visa de l'article 8 de la CEDH, " qu'en l'absence d'éléments probants démontrant cette proportionnalité ", la requête de l'administration fiscale ainsi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention querellée, constituent une violation du droit au respect de la vie privée.

26. Invoquant le principe de sécurité juridique, ils font valoir que " l'insécurité entourant l'utilisation des données accessibles publiquement par l'administration fiscale contrevient à l'exigence de prévisibilité des actes administratifs. Les contribuables doivent pouvoir prévoir les conséquences de la mise en ligne de leurs informations ".

27. Ils estiment que " le manque de transparence dans la collecte des données compromet le droit des contribuables à contester efficacement la légalité des mesures prises contre eux " en violation du droit à un recours effectif.

Sur le préjudice

28. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L] soutiennent que les opérations de visite et de saisie ont causé des "préjudices considérables à Madame [R] [P], Monsieur [Y] [L] et pour la société FRUITY CLOUD."

29. Ils font valoir que les opérations ont porté " une atteinte grave à l'image et à la réputation des contribuables ", soulignant d'une part que la présence des agents a suscité des interrogations et des rumeurs susceptibles de ternir l'image de Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [L] avec un impact sur le voisinage et d'autre part qu'un préjudice réputationnel professionnel important en résulte pour un dirigeant d'entreprise.

30. Ils arguent d'un préjudice moral significatif caractérisé par un stress intense et durable de Madame [R] [P], un sentiment d'humiliation subi par Madame [R] [P] et Monsieur [Y] [L] dont l'équilibre familial a été fragilisé, et une atteinte à la dignité de la société et de ses dirigeants.

31. Ils font état d'un préjudice propre à la société caractérisé par un risque réputationnel et un risque financier résultant des opérations.

32. La DNEF, dans ses écritures du 28 avril 2025 et à l'audience, conclut au rejet de l'intégralité des demandes.

Sur le non-respect des principes du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, "RGPD")

33. La DNEF fait valoir que :

- les appelants soulevant l'illicéité de la production de pièces, n'ont procédé à aucune analyse pièce par pièce des pièces annexées à la requête et se sont abstenus d'indiquer en quoi le RGPD n'aurait pas été respecté ;

- l'administration fiscale peut utiliser toutes les informations dont elle dispose, dans les conditions prévues par la loi et que la communication des pièces est encadrée par l'article L. 16B du LPF qui prévoit que les pièces ne sont communiquées qu'au juge de l'autorisation au moment du dépôt de la requête, puis au premier président de la cour d'appel dans le cadre d'un recours ;

- la Cour de cassation a jugé que l'administration fiscale peut mettre en 'uvre l'article L. 16B du LPF pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, à savoir des déclarations fiscales, des recherches effectuées par l'administration fiscale sur des banques de données internationales, des constatations des éléments de comptabilité de sociétés (Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-23.094) ;

- la Cour de cassation a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en 'uvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite sur le fondement de l'article L. 16B du LPF, entre dans le champ du RGPD, dès lors, le juge doit vérifier si le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23 (Cass. Com., 1er juin 2023, n°21-18.558) ;

- en l'espèce, l'administration est exonérée de son obligation d'information en vertu du b) du paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD et en vertu de l'article 23 du RGPD dès lors que la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF entre dans le cadre de cet article.

34. La DNEF en conclut que les informations extraites des fichiers sont licites et ne peuvent entraîner l'annulation de l'ordonnance.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des présomptions

35. La DNEF considère que les éléments produits à l'appui de la requête étaient suffisants à autoriser la visite au domicile de Monsieur [L] dès lors que le juge des libertés et de la détention a relevé que Monsieur [L] est actionnaire à 50% de la SAS FRUITY CLOUD dont il est également directeur général, ce dont il résulte que les locaux qu'il occupe étaient susceptibles de contenir des documents et/ou informations relatifs à la fraude présumée.

Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux des contribuables

36. La DNEF fait valoir que :

- la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas remis en cause le principe de légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude, dès lors que la législation et la pratique des états en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus (CEDH, 21 février 2008, [H] et autres c/ France ; CEDH, 8 janvier 2022, [T]) ;

- la loi du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif permettant de contester les ordonnances du juge des libertés et de la détention devant le Premier président de la cour d'appel ;

- la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 16B du LPF assurent la conciliation du principe de liberté individuelle ainsi que du droit à obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 paragraphe 1, 8, et 13 de la CESDH (not. Cass. Com., 8 déc. 2009, n°08-21.017).

37. Elle en conclut que l'article L. 16B du LPF a été jugé conforme à la CESDH par la Cour européenne et par les juridictions nationales.

38. Elle ajoute qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve (Cass. Com., 14 mars 2007, n°06-80.008) ou à d'autres procédures (Cass. Com., 21 avril 2014, n°12-28.696).

39. Elle soutient que la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF exige seulement l'existence ce présomptions de fraude, sans critère de gravité, et que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et n'a donc pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées.

40. Elle considère que les appelants sont en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre de leur appel et peuvent contester la légalité des pièces produites par l'administration.

Sur ce, le magistrat délégué :

Sur le non-respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, "RGPD")

41. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L], appelants, soutiennent que l'administration fiscale a collecté et produit à l'appui de sa requête des données issues de bases de données et de sites en ligne sans justifier de la licéité du traitement et a violé ses obligations de loyauté et de transparence résultant des articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles des personnes physiques.

42. Ils font valoir que " aucun élément dans la requête de l'administration fiscale (') ne semble attester de la base légale permettant de collecter ces informations sur des plateformes publiques, notamment concernant l'adresse de la ligne téléphonique de la société FRUITY CLOUD ".

43. L'article L. 16. B du LPF prévoit que " le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ". Lors de la présentation de la requête par l'administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.

44. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n°08-21.017).

45. En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 10 décembre 2024, que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.

46. Il convient également de rappeler qu'il est de jurisprudence établie qu'il ne saurait être fait grief à la DNEF d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n° 00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).

47. En outre, il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales.

48. En l'espèce, il convient de constater que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux est accompagnée de 27 pièces numérotées de 1, 2-1 à 2-5, 4-1à 4-2, 5 à 22 produites par la DNEF qui proviennent de consultations de sites internet d'accès public et de documents détenus légalement par l'administration fiscale tels les fichiers FICOBA ou COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS ou DES PARTICULIERS ou résultant des constatations de ses agents ou de l'exercice régulier de son droit de communication ou encore de demande d'assistance administrative aux autorités néerlandaises.

49. En premier lieu, il convient de relever que seules les données relatives à des personnes physiques sont protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, invoqué par les appelants.

50. Il convient de constater qu'en l'espèce, si les appelants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas justifié de la base légale lui permettant de collecter d'informations concernant la ligne téléphonique de la société FRUITY CLOUD, ils ne démontrent pas que la pièce en cause, qu'ils mentionnent comme " concernant l'adresse de la ligne téléphonique de la société " FRUITY CLOUD " " sans l'identifier par son numéro d'annexe à la requête, aurait été obtenue de façon illicite, outre que cette pièce concerne la société FRUITY CLOUD, personne morale, alors que le Règlement (UE) 2016/679 ne protège que les données relatives à des personnes physiques.

51. En second lieu, selon l'article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, "RGPD"), 'le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ;

b) par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne ;

c) par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique ;

d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.'

52. L'article L. 16B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

53. La réalisation de l'objectif ainsi poursuivi est atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration fiscale, qui autorise les agents de l'administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

54. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.

55. Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

56. Selon l'article 13 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée , 'lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, les informations à lui fournir sont les suivantes : Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes: a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent: a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; d)le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle; e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données; f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. '

57. Selon l'article 14 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée , ' 1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement; d) les catégories de données à caractère personnel concernées; e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel; f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée: a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle; f) a source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public; g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2: a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.

4. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.'

58. Selon le paragraphe 5 de l'article 14 dudit règlement, relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, "les paragraphes 1 à 4 du même article ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement."

59. Dès lors, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête sur le fondement de l'article L.16B du LPF, doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 13 et à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit.

60. Il en résulte que les données des pièces produites par l'administration fiscale et provenant de sites internet d'accès public, tels que visés par les pièces n°1 et 12(data.inipi.fr), la pièce n°2-2 ( www.opcbusinesscenter.com) la DNEF, la pièce n°2-3 (www.sedomicilier.fr) , la pièce n°2-5 ( ww.linkedin.fr), la pièce n°4-1 (Sisha.com), la pièce n°4-2 (fruitycloud.fr), la pièce n°17 (marclee.fr), ou la pièce n°20 (20minutes.fr) relèvent, lorsqu'elles traitent de données de personnes physiques, des dispositions de l'article 14 du RGPD en ce qu'elles n'ont pas été collectées directement par l'administration fiscale.

61. En l'espèce, s'agissant des données provenant de sites internet, la DNEF qui ne conteste pas avoir collecté des informations de façon indirecte, soutient qu'elle est exonérée de son obligation en vertu du b) du paragraphe 5 de l'article 14 qui dispose "les paragraphes 1 à 4 du même article ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement".

62. Si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.

63. Tel est bien le cas en l'espèce. La DNEF, qui a sollicité une autorisation d'une visite domiciliaire, auprès du juge des libertés et de la détention, pour rechercher si la société FRUITY CLOUD minore sciemment son chiffre d'affaires tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA, en ne procédant pas à la passation régulière des écritures comptables y afférentes, justifie de la nécessité de ne pas informer ladite société et ses dirigeants afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre de la visite domiciliaire, Monsieur [A] et Monsieur [Y] [L] détenant chacun, en leurs qualités respectives de président et directeur général, 50 % des parts de la société FRUITY CLOUD.

64. Ainsi, l'exception B prévue à l'article 14, paragraphe 5, du RGPD s'applique en l'espèce, dès lors que la communication de l'information prévue au paragraphe 1 du même article aux personnes, citées dans la requête, dont les données ont été collectées, avant le déroulement des opérations de visite et saisie induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause l'efficacité desdites opérations, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l'absence d'information préalable des personnes physiques visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.

65. Ainsi, il convient de constater que la DNEF n'avait pas l'obligation de fournir aux personnes citées dans la requête dont les données ont été collectées sur des sites internet et bases de données d'accès public, les informations prévues à l'article 14 de ce règlement, les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte étant réunies.

66. S'agissant des pièces composées des informations provenant de bases de données traitées directement par l'administration fiscale telles ADONIS, FICOBA, COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS ou COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS (pièces n° 3, 5, 6,12, 14, 15, 16, 21,22), il convient de souligner qu'il résulte de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " accès au dossier fiscal des particuliers " (ADONIS) et de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des enquêtes fiscales que les agents habilités peuvent exploiter ce traitement automatisé ADONIS pour obtenir des éléments laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée lors de la visite domiciliaire.

67. Il résulte également de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 encadrant le traitement " Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés " (FICOBA) et des articles L.10 et L.10-0 A du livre des procédures fiscales que les agents de l'administration fiscale sont autorisés à accéder aux données contenues dans le traitement FICOBA.

68. Enfin, s'agissant des fichiers dénommés 'COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS ou COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS', il convient de relever qu'ils sont issus des éléments régulièrement collectés au titre des obligations légales déclaratives des professionnels et des particuliers.

69. Il résulte de ce qui précède que, faute pour les appelants d'identifier les pièces qui auraient été obtenues en violation du RGPD et de démontrer l'illicéité du traitement opéré par l'administration fiscale, qui a produit des éléments régulièrement constatés et collectés par elle tant, dans le cadre du traitement des données lui étant communiquées par des tiers au titre de leurs obligations légales ou de la mise en oeuvre de son droit de communication, que dans l'exercice de ses prérogatives d'enquête telles que prévues par le livre des procédures fiscales, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 11 décembre 2024, que 'les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance '.

70. En outre, il convient de relever que, à la supposer établie, l'insuffisance de l'information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 22-18.210).

71. Ce moye sera donc rejeté.

Sur la violation des droits fondamentaux des contribuables

72. La société SAS FRUITY CLOUD, Monsieur [X] [A] et Monsieur [Y] [L], appelants, soutiennent que l'utilisation de données collectées sur des plateformes publiques sans notification préalable constitue une violation du droit au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH, du principe de sécurité juridique.

73. Ils considèrent que l'utilisation par l'administration fiscale, de données issues de bases de données publiques constitue une violation du principe de sécurité juridique et l'exigence de prévisibilité des actes administratifs.

74. Ils font valoir que le manque de transparence dans la collecte de ces données constitue une violation de leur droit à un recours effectif en ce qu'il compromet leur droit à contester la légalité des mesures prises contre eux.

75. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si elle est rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.

76. Il résulte des dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

77. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l'art. L. 16 B assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle garanti par l'art. 66 de la Constitution et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, et ce, en déterminant de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une définition précise des infractions, en assurant le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque visite et en lui donnant les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment (Cons. const. 29 déc. 1984, n° 84.184 DC).

78. En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L. 16B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).

79. Il convient également de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.

80. En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, visées à l'article L. 16B du LPF, justifiant la mesure autorisée.

81. Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", c'est sous réserve qu' "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économ

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