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CA Metz, 17 déc. 2025, RG 22/00278


Vérifier : CA Metz, 17 déc. 2025, RG 22/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
22/00278
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
arret
Id
6943d0ec75782d5f068f4857

Texte de la décision

86,963 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Arrêt n° 25/00391

17 Décembre 2025


N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVKJ


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 Décembre 2021

20/00369


Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces

délivrées

le 17 décembre 2025

à :

- Me Toumanoff

- Me Duquesne

- Me Rigo

- Me Perrot

Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces

le 17 décembre 2025

à :

- Me Zachayus

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Me [C] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [24] [Adresse 2]

Représenté par Me Georges TOUMANOFF et Jean PRINGLAUT avocats au barreau de PARIS

SAS [17] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 25]

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ

SA [20] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

APPELEE EN INTERVENTION :

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [24], membre du groupe [13], a été créée en août 2003 dans le but de racheter les actifs de la société [24] alors en liquidation judiciaire, et a développé une activité de construction et d'installation de maintenance industrielle et mécanique pour l'industrie sidérurgique et automobile.

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS [24] a embauché à compter du 28 septembre 2009, M. [G] [I] en qualité de responsable qualité sécurité santé environnement, la relation contractuelle étant encadrée par la convention collective nationale de l'industrie des métaux de la Moselle.

En dernier lieu, M. [I] occupait un poste de chef d'équipe et percevait un salaire mensuel de 4 166,67 euros brut.

Le 7 avril 2016, la société a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville.

Le 4 mai 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 20 mai 2016, et Me [C] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, Me [E] a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de 172 salariés de la société [24], intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi, et conduisant le 27 mai 2016 à l'homologation par la DIRECCTE de ce plan, sans qu'aucun recours n'ait été introduit devant les juridictions administratives.

Par lettre du 8 juin 2016, Me [E] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique et lui a rappelé que la liquidation judiciaire de la société [24] entraînait la fermeture de cette dernière ainsi qu'un licenciement collectif pour motif économique, faisant état d'une recherche de reclassement ainsi que de l'impossibilité d'y procéder. Il y était également proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, avec mention du délai ouvert pour y procéder.

Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de contester le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre, et de solliciter la condamnation solidaire de la SAS [24] ainsi que de la SAS [17] et de la SAS [20], à lui payer différentes sommes en considération de fraudes ayant conduit à la perte de son emploi, outre la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy au titre des créances revendiquées à l'égard de la SAS [24].

Par jugement prononcé le 17 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué de la façon suivante :

« Rejette l'intégralité des exceptions d'incompétences soulevées par la SA [20],

Dit que la SA [20] a été régulièrement mise en cause par M. [G] [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense dans le cadre de la présente procédure,

Déboute la SA [20] de sa demande de sursis à statuer,

Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SAS [17],

Se déclare incompétent, à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [17] et de la SA [20] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [24], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz,

Déclare en conséquence les demandes tendant à cette fin irrecevables,

Déclare les demandes de M. [G] [I] recevables pour le surplus,

Déboute M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la SAS [17], la SA [20] et Me [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [24] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [I] aux dépens. »

Le 28 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [G] [I] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris.

Dire et juger la demande de l'appelant recevable et bien fondée.

A l'égard des sociétés [24] et [17] :

Dire que le licenciement de l'appelant est la conséquence d'une faute des sociétés [24] et [17] lesquelles se trouvent dans une situation de co-emploi à l'égard des salariés.

Constater qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et dire que la tentative de reclassement n'est pas suffisante au regard des dispositions légales.

Dire le licenciement de l'appelant sans cause réelle et sérieuse.

A l'égard de [24] et [20] :

Constater la reprise clandestine de l'activité de [24] par [20], et donc, la poursuite d'une entité économique, sans respect des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'égard des salariés.

Dire alors le licenciement de l'appelant privé d'effet.

A l'égard des trois requises :

Dire que la réparation du préjudice causé à l'appelant et résultant à la fois d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et privé d'effet, sera fixée à la somme de 41 666,70 euros nets.

En conséquence,

Condamner in solidum [20] et [17] au paiement de ladite somme, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Fixer la créance de l'appelant à la liquidation judiciaire de la société [24] à la somme de 41 666,70 euros nets à titre de dommages et intérêts.

Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 22] qui sera tenu par la même solidarité, à faire l'avance des sommes arrêtées par le Conseil.

Condamner in solidum les requis au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers frais et dépens. »

Sur le moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [I] expose :

Que les dirigeants ou des salariés de la société [24] devenus dirigeants de la société [20] ont fait du détournement d'actifs ;

Que le transfert clandestin d'actifs, réalisé concomitamment à la procédure collective, a eu lieu au profit de la société [20] ;

Que l'objectif était de favoriser la captation de la clientèle et du matériel de la société [24] ;

Que le détournement de clientèle a été facilité par le transfert de lignes téléphoniques appartenant aux sociétés [24] et [13] aux anciens dirigeants et cadres de la société [24] ayant fondés la société [20] ;

Que les dirigeants de l'entreprise ont demandé dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des salariés de ne plus regagner leur poste de travail ;

Que la société [24] ne facturait plus les travaux réalisés ;

Que le dirigeant insistait sur l'absence de facturation et l'abandon de certains clients pour forcer la liquidation judiciaire ;

Que le manque de facturation et du prévisionnel de facturation en plus du détournement ont contraint la conversation du redressement en liquidation judiciaire ;

Que ces man'uvres ont permis le transfert d'une partie des actifs au profit de la société [20] qui s'est en outre approprié illégalement la clientèle de la société [24] ;

Que les dirigeants de la société [20] n'ont fait aucune offre de reprise pour la clientèle de la société [24] ;

Que le client [6] a été détourné, les commandes nouvelles de ce client n'ayant pas été enregistrées au profit de la société [24] ;

Que l'ancien directeur technique et l'ancien conducteur de travaux de la société [24] ont adressé des offres de prix au client [10] sous le logo de la société [20] ;

Que les dirigeants se sont attribués le secteur d'activité ;

Que les anciens dirigeants de la société [24] se sont contentés d'effectuer trois offres d'achat de matériel en oubliant d'indiquer au mandataire liquidateur l'existence d'autres matériels disparus des stocks de la société [24] ;

Que le mandataire liquidateur s'est étonné de l'apparition de containers de chantier qui se trouvaient chez des clients faisant surface plus d'un mois après la liquidation ;

Que ces containers ne se trouvent pas dans l'inventaire des commissaires de justice ;

Qu'une partie du matériel a été centralisée dans les containers rachetés par la société [20] ;

Que ces biens n'ont pas été portés à la connaissance des commissaires de justice et des organes de la procédure ;

Que le mandataire liquidateur a cependant accepté l'offre d'achat de matériel ;

Que les sociétés [24] et [17] sont co-responsables de la dilapidation des actifs contribuant à l'état de cessation des paiements, et donc par la suite de son licenciement économique ;

Que la société [24] se trouvait être en étroite dépendance avec la société [17] son unique actionnaire ;

Que toutes les décisions économiques, de gestion, d'objectifs, étaient prises par la société [17] ;

Que les salariés se trouvaient dans une situation de co-emploi ;

Que la même personne présidait le conseil d'administration des sociétés [24] et [17], les deux sociétés ayant le même président directeur général ;

Qu'elles s'appuyaient toutes les deux sur le groupe pour la responsabilité administrative et financière ;

Que les clients de la société mère et de la filiale étaient identiques ;

Que la société [17] s'est immiscée dans la gestion et la direction de la société [24] avec perte d'autonomie ;

Que la société [24] a été privée d'un certain nombre de prérogatives essentielles à l'exercice d'une activité commerciale ainsi que de la conduite de ses affaires ;

Que la réalité des pouvoirs exercés par le groupe étaient confiés à la société [17] ;

Que cette ingérence s'est traduite par l'établissement de fausses factures ;

Que la fraude de l'employeur dans l'organisation de son insolvabilité est d'autant plus caractérisée que la privation de l'activité de l'entreprise s'est faite au détriment de la société [24] et au profit de la société [20] ;

Que la situation économique a été orchestrée ;

Qu'en l'absence de fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité il aurait conservé son emploi ;

Que la cause du licenciement est la fraude de l'employeur à l'organisation de son insolvabilité ;

Qu'aucune recherche de reclassement à l'étranger n'a été effectuée (reclassement interne), la société [20] n'ayant pas non plus été destinataire d'une demande aux fins de tentative de reclassement (reclassement externe).

Sur le moyen relatif à la privation d'effet du licenciement en raison du transfert clandestin de l'entreprise [24] à [20], M. [I] indique :

Que la société [20] a été créée avec l'objectif de poursuivre l'activité de la société [24] et constitue une reprise clandestine de la société [24] ;

Que la société [20] a racheté une faible partie de l'actif de la société [24] et s'en est procuré une autre qui avait disparu ;

Que cette société a capté la clientèle de la société [24] et recruté au moins 12 salariés de la société liquidée sans faire d'offre de reprise officielle dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a eu un transfert d'une entité économique de la SAS [24] au profit de la société [20] du fait de la reprise de l'effectif, du matériel de la clientèle de la société liquidée, et de l'activité identique des deux sociétés dirigées par les mêmes personnes ;

Qu'en réalité la même entreprise se perpétue ;

Que cependant tous les salariés de la société [24] ont été licenciés après le prononcé de la liquidation judiciaire alors que les licenciements ne pouvaient pas être prononcés dans le cadre de la poursuite d'une activité économique d'une entreprise transférée ;

Que la société [24], en notifiant le licenciement, et la société [20], en refusant le transfert, ont par leur action commune contribué à l'entier préjudice subi par les salariés du fait de la perte de leur emploi.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [24] sollicite que la cour :

« Voir confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Metz (RG 21/01278) en toutes ses dispositions.

Voir débouter M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le voir condamner en tous les dépens.

Déclarer recevable Me [C] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [24] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé.

Y faisant droit :

Voir condamner M. [G] [I] à payer à Me [C] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [24] la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir condamner M. [G] [I] en tous les dépens. »

Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [I], Me [E] expose :

Que la fermeture totale de la société [24] et la cessation définitive de l'activité est la conséquence du jugement du tribunal de grande instance rendu le 4 mai 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société ;

Que la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et donc de cessation totale et définitive de l'activité émane du tribunal et non des dirigeants de la société qui ont seulement sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Que le jugement de liquidation judiciaire est définitif ;

Que la lettre de licenciement de M. [I] vise le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [24], de sorte que le motif économique du licenciement est fondé ;

Que le mandataire liquidateur n'est pas responsable des fautes ou des légèretés blâmables imputées à la société [24] ;

Que si les agissements des sociétés [24], [17] et [20] étaient considérés comme exacts, elle ne pourrait être considérée que comme une victime de ces agissements dans la mesure où ils auraient eu lieu avant son intervention ;

Qu'elle a respecté l'obligation de recherche de reclassement en adressant à la société mère une sommation interpellative en sa qualité de holding du groupe [13] contenant une demande de reclassement et d'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que la société [24] prise en la personne de l'administrateur judiciaire puis du liquidateur a sollicité de la société mère qu'elle leur communique l'ensemble des postes disponibles en son sein et dans toutes ses filiales situées en France ou à l'étranger ;

Que la société mère a communiqué l'état des catégories professionnelles et les fiches de postes correspondantes ;

Que la société mère a contacté l'ensemble de ses filiales pour connaître les postes disponibles et a relaté chacune des réponses obtenues ;

Que quatre postes vacants ont été identifiés au sein du groupe situés dans la société [17] ;

Qu'aucune mesure de reclassement ne pouvait être envisagée dans les entreprises du groupe située à l'étranger de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'interroger les salariés sur leur souhait de recevoir ou non des offres au sein de ces sociétés ;

Que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été contestée et vise toutes les diligences accomplies par le liquidateur dans le cadre de son obligation de reclassement interne ;

Qu'elle a interrogé toutes les commissions paritaires régionales, la commission nationale et 126 sociétés clientes et/ou des sociétés ayant des activités similaires à celles de la société [24] aux fins de savoir s'ils avaient des postes vacants de disponibles en accord avec les compétences des salariés de la société [24] ;

Que la société [20] n'appartenant pas au groupe, il n'incombait pas à la société [24] de la saisir d'une demande de reclassement interne au groupe.

Sur le moyen relatif au transfert d'entreprise allégué par M. [I] et la nécessaire mise hors de cause du mandataire liquidateur sur ce point, Me [E], ès-qualités, indique :

Que ce n'est que lors de l'engagement de la présente procédure qu'elle a eu connaissance de l'invocation par M. [I] de prétendus agissements supposés frauduleux des sociétés [17] et [20] ;

Qu'elle ignorait donc la poursuite de certains contrats de la société [24] par la société [20] si cela est avéré ;

Qu'elle ignorait aussi la reprise de salariés de la société [24] par la société [20] qui reste à démontrer ;

Que les licenciements qu'elle a prononcés ont été autorisés par le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Qu'aucune collision frauduleuse ne peut être caractérisée entre la société [24] et la société [20].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS [17] sollicite la cour de :

« Déclarer l'appel de M. [G] [I] mal fondé,

L'en débouter,

Déclarer que la société [17] n'était pas le co-employeur des salariés de la société [24].

Déclarer que la société [17] n'a pas commis de faute délictuelle ni de fraude de nature à engager sa responsabilité.

En conséquence,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Débouter M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [17],

Débouter l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 22] de ses demandes à l'encontre de la société [17],

Condamner M. [G] [I] à verser à la société [17] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Sur le moyen relatif à l'exception d'incompétence, la société [17] expose :

Que si l'existence du co-emploi est écartée, les juridictions prud'homales sont incompétentes pour statuer sur les demandes des salariés formulées à son encontre ;

Que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une demande en responsabilité extracontractuelle formée par des salariés contre une autre société au motif qu'elle aurait concouru par sa faute à la déconfiture de son employeur et à la perte de son emploi, seul le tribunal de grande instance de Nancy étant compétent pour trancher ce litige.

Sur le moyen relatif à la situation de co-emploi, la société [17] indique :

Que le fait que les sociétés [24] et [17] avaient les mêmes dirigeants, des activités similaires et une politique économique commune, ne caractérise pas une situation de co-emploi ;

Qu'aucun dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe tendant à l'absorption des prérogatives de la société [24] n'est caractérisé ;

Qu'elle n'était pas dominante de la société [24] car elle ne détenait aucune participation dans son capital ;

Que le fait que ces deux sociétés bénéficient des services supports en matière administrative et financière centralisés au niveau de la société mère ([15]) n'est pas anormal ;

Que les activités des deux sociétés n'étaient pas dirigées vers les mêmes secteurs géographiques ni les mêmes clients ;

Que le seul client commun était [6] ;

Que l'immixtion ne peut se déduire de l'initiative d'un tiers à la société ;

Que le mandataire a agi pour satisfaire aux exigences de sa mission uniquement ;

Que le fait pour la société holding de répondre à la sommation interpellative faite par un auxiliaire de justice ne peut pas lui être reprochée ;

Qu'en tout état de cause c'est à la société mère du groupe que Me [E] a fait décerner cette sommation interpellative.

Sur le moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société [17] fait valoir :

Que M. [I] n'a exercé aucun recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Que le motif économique du licenciement ne peut être remis en cause ;

Que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par document unilatéral a été homologué par la Direccte ;

Que cette décision n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ;

Que les faits évoqués par M. [I] au soutien de ses accusations de détournement d'actifs sont des faits qui ne sont pas commis par la société [24] ni par la société [17] mais par des salariés cadres de l'entreprise :

Qu'aucune des sociétés du groupe ni aucun de ses dirigeants n'a d'intérêt au sein de la société [20] qui a été constituée exclusivement d'anciens salariés ;

Que la société [24] a tout mis en 'uvre pour éviter sa faillite ;

Que M. [I] n'a pas averti le mandataire ni l'administrateur judiciaire ni les institutions représentatives du personnel d'un quelconque agissement douteux de la société [24] ;

Que la société [24] a été rapidement confrontée à des difficultés de trésorerie suite au dé-financement des encours d'un client ;

Que la société [24] n'était plus en mesure de payer ses fournisseurs et de s'approvisionner en stocks ;

Que les sociétés [24] et [17] n'ont pas été informées de la constitution de la société [20] avant l'ouverture de la procédure collective ;

Que les factures litigieuses émanaient de la société [18] ;

Que les lignes téléphoniques ouvertes aux noms des salariés ont été créées par la société [20] ;

Que ces lignes ont progressivement disparues des abonnements facturés aux société [24] et [18], ce qui n'apparait pas anormale compte tenu de l'ouverture de la procédure collective ;

Que s'agissant du transfert de commandes et de la captation de clientèle de la société [24] à la société [20] les agissements reprochés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;

Que les sociétés [17] et [24] n'avaient aucun intérêt à laisser piller les actifs de l'entreprise ou détourner sa clientèle ;

Qu'aucune fraude ne peut être caractérisée du fait que certains actifs n'aient pas été inventoriés dans la mesure où le liquidateur a demandé au responsable des achats d'établir une liste exhaustive des containers sur sites extérieurs et des biens affectés aux salariés qui n'auraient pas été restitués, le responsable des achats ayant informé le liquidateur deux mois après le jugement de liquidation ;

Que le jugement de liquidation judiciaire conserve son entière portée et le motif économique du licenciement est caractérisé ;

Qu'elle n'a commis aucune fraude ni faute délictuelle à l'origine de la déconfiture de la société [24] ;

Qu'elle n'était pas le dirigeant de la société [24] de sorte qu'aucune faute détachable ne peut être reconnue à son encontre faute de mandat social ;

Qu'elle n'est pas à l'origine des difficultés de la société [24] et a subi indirectement les conséquences des difficultés économiques de la société [24] ;

Qu'en l'absence de recours contre le plan de sauvegarde de l'emploi aucune mesure de reclassement ne peut être contestée ;

Que lorsque cela lui a été demandé, elle a communiqué la liste des postes disponibles sur lesquels les salariés concernés par le projet de licenciement seraient susceptibles d'être reclassés ;

Que les sociétés du groupe connaissaient également des difficultés limitant les possibilités de reclassement ;

Que s'il est considéré qu'une application des dispositions relatives au transfert d'entreprise auraient dû s'appliquer et que la société [20] aurait dû formuler une offre de reprise, ne pourront être touchés que les salariés repris sur transfert de leur contrat au sein de la société [20] ;

Que cela ne pourra pas priver d'effet l'intégralité des licenciements notifiés après la liquidation judiciaire de l'entreprise alors que M. [I] expose que seule une douzaine de salariés auraient été embauchés par la société [20] ;

Qu'en tout état de cause, elle ne pourra être condamnée in solidum avec la société [20] à indemniser les salariés d'un éventuel licenciement privé d'effet dans la mesure où elle n'était pas l'employeur de M. [I] en l'absence de co-emploi.

Sur le moyen relatif à la demande indemnitaire de l'AGS-CGEA à son encontre, la société [17] soutient :

Qu'elle n'était pas la société mère de la société [24] et n'a commis aucune faute ayant entraîné la liquidation judiciaire de la société [24] ;

Que l'AGS-CGEA ne peut pas solliciter la totalité des avances effectuées au profit de l'intégralité des salariés licenciés de la société [24] alors que le litige est individuel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SA [20] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Rejeté l'intégralité des exceptions d'incompétence soulevées par la société [20],

Dit que la société [20] a été régulièrement mise en cause par M. [I] et mise en mesure d'assurer la préparation de sa défense,

Débouté la société [20] de sa demande de sursis à statuer,

Dit qu'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée à l'égard de la SA [17],

Déclaré en conséquence les demandes de M. [I] recevables,

Débouté la Société [20] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Principalement, constater qu'il n'existe aucune « SA [20] » ayant son siège social [Adresse 23] ;

Partant se déclarer incompétent, territorialement, au profit du tribunal du travail d'Esch sur-Alzette (L), dans l'hypothèse et dans l'hypothèse seulement où le conseil de prud'hommes considérerait, ce qui est contesté avec force, que la demande introductive serait dirigée à l'encontre de la SA de droit étranger [20], société de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au Luxembourg ;

Donner acte à l'intimée concluante qu'elle conteste de façon générale les montants sollicités, tout en soulignant le paradoxe juridique et économique qui consisterait à engendrer une « liquidation dans la liquidation » au regard de l'énormité des sommes qui seraient en cause, si l'on tient en plus compte des conséquences théoriques vis-à-vis de l'association Ags Cgea'

Subsidiairement, dire irrecevable la demande pour être dirigée à l'encontre de la « SA [20] en la personne de son représentant légal, [Adresse 23]» alors qu'il n'existe aucune société anonyme [20] dont le siège social soit sis en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [20] n'est même pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance ;

Plus subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la défenderesse pour cause d'absence de contrat de travail, critère de compétence du conseil de prud'hommes, partant l'incompétence ratione materiae du Conseil ;

Encore plus subsidiairement, constater qu'a été actionnée une succursale, non revêtue de la personnalité juridique, qualifiée de « société [20] à [Localité 11] » et que la société anonyme de droit luxembourgeois [20] n'a pas été actionnée ;

Voir constater en conséquence que la demande constitue une violation à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que la personne de la défenderesse n'est pas mentionnée à suffisance de droit, et met par là-même la défenderesse dans l'impossibilité de préparer sa défense ;

Rejeter partant la demande par ailleurs affectée d'un libellé obscur ;

Plus subsidiairement encore, se déclarer incompétent pour connaître de la demande comme se heurtant à la décision coulée en force de chose jugée de la Direccte, non frappée d'un recours devant le tribunal administratif, seule juridiction compétente pour en connaître et alors par ailleurs que l'absence de recours a matérialisé dans le chef des demandeurs une acceptation de ladite décision dans le délai de 2 mois prévu par l'article L1233-57-4 du code du travail, surabondamment motif que l'absence dudit recours a matérialisé un accord implicite mais certain du demandeur quant à la décision en question, le conseil des prud'hommes étant radicalement incompétent pour connaître un tel contentieux.

A titre éminemment subsidiaire,

Se déclarer incompétent ratione materiae, pour connaître l'action du demandeur, comme visant à remettre en cause le jugement coulé en force de chose jugée du tribunal de Commerce en date du 4 mai 2016, les licenciements étant intervenus le 8 juin 2016 ;

Confirmer au fond le jugement intervenu ;

Constater qu'il résulte de la requête introductive que le demandeur vise des agissements de la société [24], respectivement de son dirigeant, ainsi que des personnes dont les noms sont cités dans la requête, et qui auraient justifié, si elles avaient été fondées, des actions individuelles devant la juridiction territorialement compétente, à l'encontre des personnes physiques concernées ;

Constater qu'en tout état de cause il n'y a eu aucun agissement répréhensible de la société de droit luxembourgeois [20], qui n'est pas dans la cause, aucune immixtion ou coemploi, aucune attitude intentionnelle et frauduleuse, aucun transfert d'une entité économique autonome, et que l'article 1224-1 du code du travail n'est pas applicable ; tandis que la notion de « cessionnaire clandestin » ne repose sur aucun fondement et ne correspond par ailleurs nullement aux critères cumulatifs exigés par la jurisprudence et au demeurant non démontrée par l'appelant ;

En dernier ordre de subsidiarité, dire et juger que la société de droit étranger [20] n'était astreinte à aucune obligation de reclassement, à aucune obligation in solidum, et n'a pas poursuivi l'activité de [24] ;

Débouter le demandeur de sa demande et de sa demande d'exécution provisoire ;

Donner acte en tout état de cause à la partie défenderesse qu'elle conteste les montants sollicités, pour les raisons figurant dans les motifs des présentes ;

En tout état de cause,

Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner le demandeur à payer à la succursale [20] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux frais et dépens de l'instance. »

Sur les moyens relatifs à la procédure, la société [20] expose :

Que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaitre de la demande dans la mesure où il n'existe aucun contrat de travail entre la société [20], de droit luxembourgeois, et M. [I] ;

Que la demande aurait dû en outre être formée à l'encontre de la société de droit luxembourgeois [20], devant la juridiction du travail d'Esch-Sur-Alzette au Grand Dûché de Luxembourg,

Qu'elle n'a jamais embauché M. [I] via sa succursale qui n'a pas, par ailleurs, la personnalité juridique ;

Que les personnes à l'origine de la société [20] citées par M. [I] n'étaient pas des dirigeants de la société [24] ;

Que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme a été violé, en ce que l'appelante a formé initialement une demande obscure devant la succursale uniquement, ne lui permettant pas d'organiser correctement sa défense.

Sur les moyens relatifs au fond, la société [20] indique :

Que la situation financière de l'entreprise [24] était déjà compromise à la fin de l'année 2015 ;

Que la conversation en liquidation judiciaire a eu lieu moins d'un mois après le prononcé du jugement de redressement judiciaire ;

Qu'aucun recours n'a été exercé par M. [I] contre les décisions ayant émaillé les différentes phases de la procédure collective ;

Que la poursuite de l'activité pendant quelques jours après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire avait été autorisée dans l'optique de réalisation optimale de l'actif dans l'intérêt des créanciers ;

Que le fait que la société [24] ne facturait plus était dû à une activité atone et à l'absence de remboursement des factures ;

Que la valorisation des prestations n'était plus possible ;

Qu'une date de dépôt des offres de reprise de la société [24] a été fixée mais n'a pas été fructueuse ;

Que les actifs de la société [24] n'ont pas été détournés dans la mesure où ils ont fait l'objet de ventes à différentes sociétés extérieures, dans le cadre de procédures contrôlées par le juge commissaire et le Parquet ;

Que la prétendue captation de clientèle de la société [24] n'aurait pas manqué de faire l'objet d'un rapport au Parquet ;

Que les anciens salariés de la société [24] et [18] ont eu la possibilité de conserver leurs numéros donc de récupérer leurs lignes, et que les adresses mails des salariés de la société [24] ont été maintenues en fonction jusqu'à l'automne 2016, même si l'activité a stoppé le 20 mai 2016 ;

Que la commande [8] a été adressée à la société [20], sur la boîte mail d'un ancien salarié de la société [24] non pas en sa qualité de directeur d'exploitation de la société [24] mais comme dirigeant de la société [20] nouvellement créée ;

Que s'agissant de la captation de matériel, les quelques éléments retrouvés chez [21] ont été acquis régulièrement avec l'aval de Me [E] ;

Que si M. [I] considère que les dirigeants de la société [24] ont omis intentionnellement d'associer à leurs offres d'achat d'autres matériels elle aurait pu déposer plainte ;

Que les dirigeants de la société [24] ne sont pas ceux qui ont constitué la société [20] ;

Qu'à la fin de l'activité de la société [24] il était difficile de suivre le matériel et l'outillage affecté aux divers chantiers ;

Que M. [I] remet en cause les agissements et non-agissements des organes de la procédure collective et du Parquet ;

Que le président du groupe a fait l'objet de l'ouverture d'une information pour des délits financiers après avoir été gardé à vue ;

Qu'il y a eu embauche de 31 salariés de la société [24] par la société [20] suite à la liquidation judiciaire de cette dernière ;

Qu'elle ne fait pas partie du groupe [13], la présente affaire ne correspondant pas non plus à une situation de co emploi ;

Qu'aucune attitude intentionnelle et frauduleuse n'a été démontrée par M. [I] dans le cadre des licenciements ;

Que la société [20] est une entité juridique autonome et indépendante de la société [24] et du groupe [13] ;

Qu'elle a été créée par des anciens salariés de la société [24] licenciés pour motif économique ;

Que seules 3 offres d'achat de matériel ont été adressées à Me [E] et ont pu aboutir à l'achat de 4 containers de chantiers ainsi que 9 véhicules ;

Que cela ne constitue pas un ensemble organisé permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ;

Qu'elle a dû se doter de moyens qui ne proviennent pas de la société [24] pour exercer son activité ;

Que si son activité est sensiblement identique à celle de la société [24] c'est parce que ses créateurs sont d'anciens salariés de la société [24] qui ont fait une activité conforme à leurs compétences ;

Qu'elle a embauché des salariés de la société [24] mais à un nombre insuffisant pour correspondre à la notion de partie essentielle des effectifs pour que le transfert soit caractérisé ;

Qu'elle a repris quelques matériels en quantité insuffisante ;

Que la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique ;

Que M. [I] reconnaît que la constitution de la société ne présente aucun caractère frauduleux ;

Que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de sauvegarde de l'emploi adapté à la situation ;

Que la société [20] n'est pas concernée par le reclassement interne dans la mesure où elle est basée à l'étranger ;

Que l'entreprise [24] n'était pas tenue de rechercher à reclasser ses salariés dans des entreprises extérieures à son groupe ;

Qu'elle n'était pas obligée de proposer des postes aux salariés licenciés par la société [24] ;

Qu'aucune responsabilité in solidum ne peut être retenue contre elle dans la mesure où elle n'a pas procédé à des licenciements ;

Qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de procédure collective ;

Qu'elle n'a pas poursuivi l'activité de la société [24] ;

Qu'aucun transfert d'entreprise n'est intervenu en faveur de [20].

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 22] sollicite la cour de :

« A titre principal

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par M. [I] ;

Dire et juger l'appel de M. [I] mal fondé ;

En conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [I],

Dire et juger que les condamnations pour violation de l'article L 1224-1 du code du travail ne peuvent viser que la société [17],

Dire et juger que les demandes présentées au titre d'une prétendue fraude des anciens dirigeants de la société [24] sont inopposables à la liquidation judiciaire de ladite société ainsi qu'à l'AGS,

En cas de reconnaissance d'une fraude de la société [17], la condamner à verser à l'AGS la somme de 4 659 584,81 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi du fait de man'uvres frauduleuses visant à faire reposer sur la collectivité le coût des licenciements économiques des salariés de la société [24] ;

En tout état de cause,

Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;

Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ;

Dire et juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail ;

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;

Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

Sur le moyen relatif à l'incompétence partielle de la cour d'appel, l'AGS-CGEA expose :

Que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué et définitivement validé par la DIRECCTE, en l'absence de recours devant le juge administratif sur son contenu ;

Que le juge prud'homal ne peut en apprécier que la mise en 'uvre effective du contenu ;

Que M. [I] critique le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même et non la mise en 'uvre de ses mesures de sorte que sa demande n'est pas recevable.

Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes de condamnation nettes de CSG/CRDS et cotisations sociales, l'AGS-CGEA indique :

Que la fixation des condamnations s'effectue en brut.

Sur le moyen relatif au co-emploi entre les sociétés [24] et [17], l'AGS-CGEA fait valoir :

Que le co-emploi n'est pas établi, l'argumentaire développé par M. [I] relatant exclusivement des comportements fautifs de la société [17] dans le cadre d'une fraude.

Sur le moyen relatif à l'application des dispositions relatives au transfert d'entreprise des salariés de la société [24] vers la société [20], l'AGS-CGEA soutient :

Que l'argumentaire de M. [I] tend à démontrer le comportement fautif de la société [17] ;

Que la violation des dispositions relatives au transfert d'entreprise serait le résultat de man'uvre frauduleuses de la société [17], si elles sont établies.

Sur le moyen relatif à la fraude invoquée par M. [I] et le bien-fondé du licenciement économique, l'AGS-CGEA expose :

Que la société [24] a été placée en liquidation judiciaire de sorte que le motif de licenciement est justifié ;

Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'il est définitif ;

Que le motif économique de licenciement ne peut donc être critiqué ;

Que la procédure collective démontre les difficultés économiques de la société [24] ;

Que si une situation de fraude est constatée entre la société [24] et la société [17] s'agissant de l'organisation de l'insolvabilité de la société [24], cette situation ne peut être imputée à la société [24] dans la mesure où elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

Que si l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de l'activité de la société [24] a été effectuée par le transfert de ses actifs à la société [20], cela n'a pu se faire qu'au détriment de l'intérêt social de la société [24] ;

Que les faits constituent une faute détachable commise par les anciens dirigeants de la société [24] dans l'exercice de leurs fonctions ;

Que leur responsabilité civile délictuelle peut être engagée ;

Que les sommes sollicitées au regard de la fraude invoquée par M. [I] ne peuvent être garanties par l'AGS-CGEA ;

Que si une condamnation de la société [17] était prononcée, elle serait inopposable à l'AGS-CGEA et à la liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE ET LA FIN DE NON-RECEVOIR

La SA [20] soulève l'incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, compte tenu du fait que son siège social se situe au Grand-Duché de Luxembourg, la SA [20] n'ayant pas de siège social à [Localité 11] en Moselle.

Subsidiairement, elle demande de déclarer irrecevable la demande formée contre la « SA [20] en la personne de son représentant légal, [Adresse 23] » alors qu'il n'existe aucune société [20] ayant son siège social en France et que la succursale de la SA de droit luxembourgeois [20] n'est pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance.

Plus subsidiairement, elle soulève l'incompétence rationae materiae des juridictions prud'homales, soulignant qu'il n'existe pas de contrat de travail la liant à M. [I].

Encore plus subsidiairement, la SA [20] soulève, tout comme l'AGS-CGEA de [Localité 22], l'incompétence matérielle de la présente cour au profit de la juridiction administrative, et ce pour statuer sur la contestation de la décision de la DIRECCTE ayant homologué le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).

La SAS [17] et l'AGS-CGEA de Nancy demandent la confirmation du jugement de première instance, notamment en ce qu'il s'est déclaré « incompétent à défaut de la caractérisation de toute situation de co-emploi, afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la SAS [17] et de la SA [20] par la requérante au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de son licenciement pour motif économique par Me [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [24], demandes relevant respectivement de la compétence du tribunal judiciaire de Nancy et du tribunal judiciaire de Metz. »

La cour entend rappeler qu'il lui appartient de se prononcer dans un premier temps sur les exceptions d'incompétences, seule la juridiction compétente étant à même de statuer sur la fin de non-recevoir.

Sur l'incompétence territoriale :

La SA [20] soutient qu'il n'existe pas de société [20] ayant son siège social en France, que son propre siège social est au Luxembourg, et qu'en l'absence de contrat de travail la liant à M. [I], seule la juridiction du travail d'Esch-sur-Alzette était compétente pour statuer sur les demandes.

M. [I] n'a pas interjeté appel sur les dispositions du jugement de première instance relatives à la compétence et ne conclut pas sur ce point, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement sur ce point.

Aux termes des articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compètent, qui règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, est le suivant :

1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. 

En cas de pluralité de défendeurs, l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile prévoit que le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

En outre, les dispositions du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis, prévoient que :

Article 21 : un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

. devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou

. dans un autre État membre:

- devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

- lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

Article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

En l'espèce, la demande formée par M. [I] tend principalement à voir constater que son licenciement économique, prononcé par le mandataire liquidateur de la SAS [24] domiciliée à Clouange soit sur le ressort territorial du conseil de prud'hommes de Metz, est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'agissements frauduleux et du non-respect de l'obligation de reclassement. Il entend également voir condamnée la SA [20] à l'indemniser au regard du transfert clandestin de son contrat de travail opéré au profit de cette société, privant d'effet le licenciement économique, ainsi que la SAS [17] du fait de la situation de co-emploi.

Les demandes formées par l'appelant à l'encontre de son ancien employeur, la société [24] placée en liquidation judiciaire, et à l'encontre de la SA [20] et de la SAS [17] étant étroitement liées, M. [I] pouvait légitimement saisir la juridiction française où la SAS [24] a son domicile pour statuer sur l'ensemble de ses prétentions.

L'exception tirée de l'incompétence territoriale de la présente juridiction est rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'incompétence matérielle en raison de l'absence de contrat de travail

Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Selon une juris

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