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CA Lyon, 17 déc. 2025, RG 23/06733


Vérifier : CA Lyon, 17 déc. 2025, RG 23/06733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
23/06733
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
6943d24a75782d5f068f605f

Texte de la décision

4,847 caractères

N° RG 23/06733 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIX

Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 16 mai 2023

RG : 22-000316

[X]

C/

Organisme LOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPA RTEMENT DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Décembre 2025

APPELANTE :

Mme [Y] [X]

née le 08 Juillet 1970 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Elisant domicile chez son conseil, [Adresse 2]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5953 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2576

INTIMEE :

LOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 25 août 2023, Mme [Y] [X] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Roanne du 16 mai 2023.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 13 octobre 2025, les plaidoiries ont été fixées au 10 novembre 2025.

Par conclusions déposées au RPVA le 3 novembre 2025, Mme [Y] [X] s'est désistée de son appel.

Les plaidoiries ont été renvoyées au 2 décembre 2025 pour conclusions en réponse de l'intimé sur désistement et mise en délibéré.

Par conclusions déposées au RPVA le 28 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat du Département de la Loire (EPIC Loire Habitat), intimé, a accepté ce désistement et sollicité la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au RPVA le 1er décembre 2025, Mme [Y] [X] a confirmé son désistement d'instance et d'action et demandé qu'il soit jugé que chaque partie supporte la charge de ses dépens et que la société Loire Habitat soit déboutée de ses demandes.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

L'article 405 du code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que la société Loire Habitat a indiqué accepter ce désistement.

Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

L'équité commande en outre de débouter la société Loire Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement par l'effet du désistement de Mme [Y] [X] et l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [Y] [X] à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;

Déboute l'Office Public de l'Habitat du Département de la Loire (EPIC Loire Habitat) de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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