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CA Versailles, 18 déc. 2025, RG 25/03263


Vérifier : CA Versailles, 18 déc. 2025, RG 25/03263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/03263
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
arret
Id
6944ea6275782d5f06aa407f

Texte de la décision

80,294 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03263

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQG6

AFFAIRE :

S.A. [8]

S.A.S. [19]

C/

[A] [SA] (décédé le 11 avril 2022)

Madame [D] [BG] [A]

Madame [K] [A]

Madame [E] [A]

Madame [S] [A]

Madame [GD] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F17/01277

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme LAMBERTI

Me David METIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456

Substitué par Me Paul REYES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456

S.A.S. [19]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456

Substitué par Me Paul REYES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456

APPELANTES


Monsieur [A] [SA] (décédé le 11 avril 2022)

né le 01 Janvier 1960 à MALI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [D] [BG] [A]

née le 01 Janvier 1964

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [K] [A]

née le 24 décembre 1999

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [E] [A]

née le 25 Mars 2001

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [S] [A]

née le 28 Mai 2002

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Madame [GD] [A]

née le 28 Avril 2005

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Substitué par Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIMES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [SA] [A] a été engagé par la SASU [19] à compter du 7 juin 1980 en qualité d'opérateur de production.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie.

La SASU [19] appartient depuis son rachat en 2009 au groupe [15], groupe de dimension internationale qui a pour activité la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur et qui appartient au groupe français coopératif agricole et agro-alimentaire [22].

La société a fait l'objet de réorganisations successives, conduisant à la fermeture du site de [Localité 21] et à la suppression de 73 emplois dans le cadre d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi signé le 15 mars 2019.

Par courrier du 9 avril 2019, M. [A] a été informé de la fermeture du site de [Localité 21], puis il a été licencié pour motif économique avec proposition de congé de reclassement par courrier du 30 avril 2019.

Le 9 mai 2019, il a accepté le congé de reclassement proposé par la [19].

Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2020, le salarié, comme 44 de ses collègues, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour que soit retenue une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société du groupe, la société [8], et pour obtenir diverses condamnations, essentiellement au titre de la rupture du contrat de travail, à l'encontre de cette société et de la [19].

Par jugement du 18 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen de M. [A] à la somme de 2 610,45 euros,

- dit que la société [8] à la qualité de co-employeur à l'égard de M. [A],

- dit que la rupture du contrat de travail entre M. [A] et [8] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [8] à verser à M. [A] les sommes suivantes :

* 5 220 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 522 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 20 884 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise par la société [8] de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les 30 jours suivant la notification du jugement,

- dit que la [19] n'a pas respecté les dispositions de l'accord majoritaire s'agissant des offres valables d'emploi,

- condamné la [19] à verser à M. [A] la somme de 15 700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions de l'accord majoritaire,

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum la [19] et la société [8] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [A] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts légaux courent à compter de l'envoi à la [19] et à la société [8] de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation,

- condamné in solidum la [19] et la société [8] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, la société [19] et la société [8] ont interjeté appel de ce jugement.

Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la nullité de la déclaration d'appel, puis, par ordonnance rendue le 24 mars 2025 après le recueil des observations des parties, a :

- déclare nulle, en raison d'une irrégularité de fond non régularisable, la déclaration d'appel du 17 mai 2023 (RG n° 23/01305) ;

- dit que cette nullité entraînait l'anéantissement de l'acte de procédure ;

- dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens d'appel.

Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que M. [SA] [A] étant décédé depuis 2022, antérieurement tant au jugement qu'à la déclaration d'appel qui le mentionne en tant qu'intimé, il résultait des articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, non susceptible d'être couverte, notamment par l'intervention des ayants droit, la déclaration d'appel formée contre une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice était affectée d'une telle irrégularité de fond, peu important que l'appelant n'ait pas eu connaissance de ce décès.

Par un arrêt du 24 septembre 2025 devenu définitif, la cour, autrement composée, statuant en matière de déféré, a infirmé l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, a dit que la déclaration d'appel des deux sociétés n'était pas nulle en ce que faute de notification du décès, 'l'instance' n'avait pas été interrompue et que l'appel dirigé contre la personne décédée était ainsi réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'était pas établi que les appelantes avaient eu connaissance du décès.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [19] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de la société [8],

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de la [19],

- condamner M. [A] aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [D] [BG] [A], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [S] [A] et Mme [GD] [A], en qualité d'ayants droit de M. [A], demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,

- confirmer le jugement en ce que le conseil a jugé que la SA [8] a la qualité de co-employeur, à l'égard de M. [A], salarié de la SAS [19], de par l'existence d'un lien de subordination et/ou l'existence d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la SA [8] sur la SAS [19] conduisant à sa perte d'autonomie,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce que la SA [8] a été condamnée à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes suivantes :

* 5 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 522 euros à titre de congés payés afférents,

si ce n'est que désormais, la condamnation sera au bénéfice de Mme [D] [BG] [A], Mme [K] [A], Mme [E] [A], Mme [S] [A] et Mme [GD] [A], en leur qualité d'ayants droit de M. [A],

- infirmer le jugement s'agissant du quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- condamner la SA [8] à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. [A], une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 52 200 euros,

- confirmer le jugement en ce que la SA [8] a été condamnée à remettre un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir,

- l'infirmer s'agissant de l'astreinte,

statuant à nouveau,

- ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,

- juger qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

à titre subsidiaire,

- juger que le licenciement pour motif économique de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SAS [19] à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. [A], la somme de 5 220 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 522 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la SAS [19] à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. [A], une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 52 200 euros,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,

- juger qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

- confirmer le jugement en ce que les sociétés [19] et la SA [8] ont été condamnées à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner in solidum la SAS [19] et la SA [8] à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. [A], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 17 septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum la SAS [19] et la SA [8] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que les sociétés appelantes persistent à conclure à l'encontre du salarié décédé depuis plusieurs années nonobstant l'arrêt précité rendu le 24 septembre 2025 à la suite du déféré qu'elles ont elles-mêmes formé.

Sur le co-emploi et les demandes subséquentes de condamnation de la seule société [8]

Les ayants droits, qui tirent l'existence d'un co-emploi d'une part, d'un lien de subordination avec la société [8], d'autre part, d'une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la [19], en déduisent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société [8] n'a pas adressé au salarié une lettre de licenciement et n'a pas mis en oeuvre une recherche de reclassement ni un plan de sauvegarde de l'emploi, la cause économique 'au niveau du co-employeur' faisant également défaut.

Les sociétés qui poursuivent l'infirmation du jugement entrepris, font valoir que le salarié ne démontre pas de lien de subordination individuel avec la société [8] ni d'immixtion anormale de la société [8] au sein de la [19]. Elles soutiennent que la reconnaissance d'un co-emploi ne rendrait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dans la mesure où la lettre de licenciement fait essentiellement référence à la situation économique de la société [8], la cause économique a été appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie dont la société [8] représentait 90% des volumes fabriqués et du chiffre d'affaires, le reclassement a été recherché dans le groupe et il a été tenu compte, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, des moyens dont disposaient les deux sociétés.

Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d'indices.

Hors l'existence d'un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, pour confirmation du jugement entrepris qui tire l'existence d'un co-emploi tant de l'établissement d'un lien de subordination entre le salarié et la société [8] que de l'existence d'une immixtion permanente de la société [8] dans la gestion économique et sociale de la [19], les ayants droit soutiennent,

- d'une part, sur le lien de subordination, que la responsable des ressources humaines auprès des salariés de la [19] était une salariée de la société [8], qu'elle exerçait à l'égard de tous les salariés l'autorité et les pouvoirs inhérents à cette fonction, que les mêmes salariés tiraient leurs ordres et directives de la société [8] dès lors que les décisionnaires étaient les responsables des services correspondants de cette société, que des échanges de courriels attestent que les responsables des différents services de la société [8] transmettaient aux cadres de la [19] des instructions, ordres de développements et demandes de retour, enfin, que le pouvoir de sanction à l'égard des salariés de la [19] de la responsable des ressources humaines résulte de son pouvoir de les embaucher et de les licencier, peu important qu'elle ne l'ait pas concrètement exercé à l'encontre des salariés concernés,

- d'autre part, sur l'immixtion permanente de la société [8] dans la gestion économique et sociale de la [19],

* que constitue un indice de cette immixtion le fait que les deux sociétés ont une activité strictement identique et un même code APE, un site de [Localité 21] commun, la [19] assurant la production et la seconde la commercialisation de celle-ci en ne laissant à la première aucune marge de manoeuvre quant au choix de la clientèle, qu'elles avaient des organes de direction communs,

* que l'immixtion permanente en matière sociale résulte de la gestion des ressources humaines de la [19] par Mme [X], salariée de la société [8] quand aucun élément ne corrobore l'allégation d'une mise à disposition de celle-ci auprès de la [19], alors que la société [8] déterminait les horaires et acceptait les congés des salariés de la [19], qu'elle fixait sa politique salariale, négociait en cette matière et concrètement fixait la rémunération de ses salariés, menait les audits en matière de sécurité, la liste des contacts en cas de crise mentionnant des salariés de la société [8],

* que l'immixtion en matière économique est démontrée,

. au niveau commercial puisque la responsable client et l'assistante commerciale salariées de la [19] étaient néanmoins rattachées par des documents à la société [8] et recevaient leurs directives de cette dernière, et dès lors que la société [8] fixait les prix et volumes et se voyait facturer la production de la [19] dont elle fixait le cahier des charges,

. au niveau industriel en ce que les directeurs industriels de la société [8] dont Messieurs [HJ] de 2015 à 2017 puis [J] à compter de juin 2018, encadraient le responsable du site de [Localité 21], que la société [8] planifiait la production en terme de délais, d'objectifs et de logistique, fixait les volumes et les transferts de production entre sites, . au niveau de la gestion du site et des installations dans la mesure où la société [8] pilotait les installations d'équipements industriels et leur maintenance dont elle réceptionnait les factures, était l'interlocuteur de l'administration en matière environnementale, procédait à des analyses sur site aux fins d'amélioration de la productivité, et a conclu des contrats avec des prestataires pour le démantèlement du site de [Localité 21],

. au niveau des décisions stratégiques en matière de production dès lors que la société [8] a décidé de redéfinir la stratégie et ainsi mis en oeuvre des mesures en vue d'un projet de développement de nouveaux produits.

Les sociétés appelantes répliquent :

- sur l'existence d'un lien de subordination, qu'outre l'absence d'élément concernant le salarié de manière individuelle, l'exercice effectif d'un pouvoir de direction et de sanction à son égard n'est pas démontré alors que les entretiens d'évaluation étaient également conduits par la seule direction de la [19] qui prenait les décisions en matière de rémunération,

- sur l'immixtion permanente de la société [8] dans la gestion sociale et économique de la [19],

. que la structure du groupe montre que ces deux sociétés ne sont que soeurs au sein du groupe [15], que le site de [Localité 21] n'était pas commun aux deux sociétés, que la [19] fabriquait principalement des disques de pizza quand la société [8] produisait de la pâtisserie et du traiteur, que les prix cession usine, la cadence, les réglages étaient déterminés par les responsables de la [19],

. que l'existence d'une organisation commerciale coordonnée au niveau du groupe résulte notamment d'une note économique, financière et technique du 6 novembre 2013, que la société [8] commercialisait tous les produits de la marque '[8]', que la fixation des volumes à produire résultait de cette coordination et était dictée par les demandes des clients, que Messieurs [V] et [I] étaient dirigeants sociaux de la [19], que M. [V], directeur industriel du secteur d'activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur ne rapportait qu'au groupe en tant que superviseur au niveau de celui-ci des opérations industrielles de cette activité, que M. [HJ] étant son adjoint pour la coordination du 'Pain' et de la 'Pizza', y compris à l'étranger notamment au Royaume Uni et en Italie, que Mme [IW], sous lien hiérarchique de M. [H], négociait avec le client [23] qui était propre à la [19],

. que M. [H], salarié de la [19], s'il disposait de prérogatives contractuelles et par délégation en matière de représentation de cette société auprès des tiers et d'organisation et de direction des différents services, était subordonné à son conseil d'administration dont Messieurs [V] et [I], que chaque membre de l'équipe d'encadrement de la société, soit Mesdames [U], [AS] et [LO] et M. [PU], était juridiquement subordonné à M. [H], que M. [Y] qui l'a remplacé était pour sa part salarié de la société [16], son contrat de travail ayant été signé par M. [I], que les entretiens de développement et les entretiens de performance de Mesdames [U] et [AS] et de M. [PU] corroborent le fait qu'il n'existait pas de lien hiérarchique avec quiconque en dehors de la [19], que le directeur de la [19] disposait du pouvoir disciplinaire et de recrutement, que M. [I] était le directeur des ressources humaines du secteur d'activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur, qu'à l'instar de M. [V], il était dirigeant social de la [19], que M. [I] n'a exercé aucun autre pouvoir que ceux qu'il détenait de ces qualités, que des conventions de prestations pour la gestion des activités de support ont également été conclues notamment en matière de ressources humaines, que les références à '[8]' résultent d'une communication unifiée au service de la marque du même nom mises en avant par les collaborateurs assurant des fonctions commerciales ou de représentation de clientèle.

A l'appui de leurs demandes, les ayants droit soutiennent d'abord que Mme [X], responsable des ressources humaines, était rattachée à la société [8] et assurait la gestion des ressources humaines de la [19], soumettant ainsi l'ensemble des salariés de cette dernière à son autorité.

Sur ce point, ils produisent aux débats :

- une carte de visite au sein de laquelle Mme [X] n'apparaît en tant que responsable des ressources humaines que pour la société '[8]',

- une lettre de recommandation du 12 août 2016 à l'entête '[19]' au sein de laquelle Mme [X] atteste et signe en qualité de 'Responsable Ressources Humaines [19]',

- un mail de Mme [X] à des responsables de services de la [19] qui leur demande d'afficher dans leurs services respectifs une note d'information sur l'intéressement et la participation 2015-2016, sur le montant moyen à percevoir, les intéressés étant invités 'surtout' à communiquer sur les réponses et les dates impératives à respecter,

- une lettre de licenciement pour motif économique d'un salarié de la [19] signée le 10 novembre 2016 par Mme [X] 'Responsable Ressources Humaines',

- deux lettres du 11 avril 2016 et du 23 janvier 2017 par lesquelles l'inspection du travail notifie des décisions relatives à des demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés, à la [19] et à l'attention de Mme [X], le second courrier précisant sa qualité de 'Responsable des Ressources humaines',

- une lettre à l'entête '[19]' du 20 mars 2017, signée par Mme [X], laquelle informe le personnel d'un appel à candidatures pour le renouvellement du CHSCT,

- des procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d'établissement datés des 13 février et 23 mai 2018 qui font apparaître Mme [X] en tant que 'RRH [19]' le 13 février puis de 'Responsable RH' en sus d'un 'DRH [15]' le 23 mai,

- un courrier à l'entête '[19]' du 5 juillet 2018 dont Mme [X] est la signataire en tant que 'Responsable Ressources Humaines' de la [19] et qui comporte le cachet humide de cette même société, aux termes de laquelle il est notamment indiqué à M. [PU] 'Nous acceptons votre demande et vous demandons de rendre votre dernier jour de travail effectif les documents, matériels, clés appartenant à l'entreprise et mis à votre disposition',

- cinq contrats de travail ou avenants qui mentionnent que la [19] est représentée par Mme [X] en qualité de 'Responsable des Ressources Humaines', lesquels ont été signés par cette dernière en février 2016, juillet 2016 et septembre 2017 puis par M. [Y] en novembre 2018,

- une note au personnel de la [19] signée par Mme [X] en tant que 'Responsable Ressources Humaines' qui indique que les propositions finales de la Direction s'appliqueront unilatéralement faute d'accord ou désaccord dans le cadre de réunions de négociation sur les évolutions des rémunérations, quant à une majoration de salaires de base et à un montant de prime annuelle de vacances.

Les ayants droit produisent par ailleurs des documents signés par M. [I], directeur des ressources humaines du groupe [15], pour la [19], notamment des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire de 2016 qu'il a signés 'Pour [19]', un courrier du 14 février 2019 qu'il a signé en tant que 'Direction des ressources humaines', et ce, avec M. [Y] qui apparaît en qualité de 'directeur de site', ce courrier notifiant une augmentation de salaire à deux salariées de la [19], Mesdames [R] et [AS]. Une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 mentionne M. [I] en tant que contact titulaire pour le service des ressources humaines.

Les ayants droit soutiennent ensuite que les services de production, de maintenance, d'administration des ventes et le service commercial étaient encadrés par des salariés de la société [8].

Ils produisent essentiellement aux débats :

- deux cartes de visite aux noms de Mmes [IW] et [BY], salariées de la [19], qui ne comportent de mention qu'en lien avec la société [8],

- un trombinoscope mentionnant l'année 2016 de '[8] BVP France' sur lequel apparaissent Mme [IW] en tant que 'Responsable client National RHD [Restauration Hors Domicile]' et Mme [BY] en qualité d' 'assistante commerciale',

- un mail du 22 mai 2013 aux termes duquel Mme [MV] [B], responsable service client de [8] GMS France, transfère un message de [PN] [M], directeur de la société [8], faisant connaître aux intéressés qu'il assurera le suivi et développement du client [17] - [23] de la [19], durant le congé maternité d'[G] [IW], responsable clients nationaux RHD, et que Mme [BY] l'assistera et aura la responsabilité de l'assistance commerciale de ce client, sous la responsabilité de [MV] [B],

- un mail d'un directeur de la société [8], M. [W], envoyé le 24 septembre 2017 à Mme [IW] au sujet du développement de nouveaux disques de pizza et l'intervention d'un consultant italien à cette fin pour travailler avec la 'DIP et ensuite avec le site de [Localité 21] pour mettre en place deux nouveaux produits',

- un mail envoyé le 4 octobre 2017 par Mme [NB], 'responsable Back-Office' notamment à Mme [BY] sollicitant la communication par les intéressés des éléments que 'l'Administration client' pourrait leur demander,

- un échange de mails en mars et avril 2018 notamment entre M. [W] et Mme [IW] aux termes duquel il lui demande de préparer des dossiers sans les activer pour l'instant s'agissant du client [17]/[23], puis Mme [IW] l'interroge sur la conduite à tenir en matière de communication aux autres services centraux et France concernant 'la pizza' puis sur la poursuite de commandes et d'un dossier relatif à des essais de farine moins protéinée, M. [W] ponctuant l'échange par une décision de ne pas poursuivre 'ce dossier' faute d'intérêt,

- un mail adressé le 25 mai 2018 aux termes duquel la direction de [8] rappelle de manière générale tant à des salariés de [8] qu'à Mme [BY], les règles de l'entreprise à respecter en terme d'horaires de travail dont l'horaire hebdomadaire, l'amplitude avec une définition des plages mobiles et fixes, le temps de pause, outre le rappel d'une interdiction de déjeuner sur les lieux de travail,

- un courrier à l'entête '[8]', signé pour le compte de la société [8] dont la dénomination et les données d'identification figurent en bas de page, daté du 1er novembre 2018 et à l'attention de Mme [IW] qui reçoit notification du montant maximum de sa prime commerciale et des objectifs individuels et collectifs à atteindre pour une attribution complète de celle-ci,

- une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 au sein de laquelle apparaissent M. [W], titulaire, et Mme [IW], suppléante, en tant que 'Commercial France', M. [L] [O], de la société [8], en tant que 'Commercial UK', et pour le service des ressources humaines, M. [I],

- deux cartes de visite aux noms de Mme [U] et de M. [PU], cadres de la [19], qui ajoutent aux mentions de cette société le terme '[8]',

- une fiche de fonction datée du 7 avril 2014 qui mentionne que M. [Y] était alors responsable de l'établissement de [Localité 21] et est placé sous la hiérarchie directe du directeur industriel [8] Pain Pizza ou Viennoiserie Pâtisserie,

- un échange de mails en janvier 2015 entre des membres de la direction de [8] et des directions de sites, à l'issue duquel M. [CE], 'Responsable Flux et Production [8] [Localité 10]' envoie à plusieurs destinataires, dont M. [Y], une liste de produits à transférer de [Localité 10] vers [Localité 21] 'suite au démarrage de la baguette Constance' sur [Localité 10], après que le directeur des achats 'supply chain' de [8] a exprimé son accord pour ce transfert,

- un échange de mails en février 2016 à l'issue duquel M. [W],'General manager [9]', demande à Mme [U], 'Responsable Flux Logistiques [19] /Site de [Localité 21]', avec en copie notamment M. [H], responsable du site de [Localité 21], de ne pas poursuivre une production en vue d'un transfert du site de [Localité 21] vers un site italien,

- des mails envoyés en février et mars 2016 par Mme [N], 'Coordinatrice Pain Supply chain [8]' au sujet de réunions relatives au 'Plan de charge' notamment afin d'obtenir une contribution de la part de responsables et directeurs dont Mme [U] et M. [H],

- un mail envoyé le 7 avril 2016 par Mme [KC], 'Supply Chain [8] - Pain', qui adresse notamment à Mme [U] et M. [H], le compte-rendu de la réunion de Plan de charge fixant des volumes et transferts de productions notamment pour le site de [Localité 21] s'agissant d'une baguette 'Simply', la prolongation du travail le dimanche 'jusqu'à mi-juin pour absorber plus de volumes 'Simply' et ainsi mieux satisfaire la demande client',

- le mail d'envoi par Mme [KC] du 'Plan de charge' en juin 2016 qui est immédiatement suivi d'un mail de M. [H] qui interroge Mme [N] sur un transfert de 'ref vers [Localité 20] (S7932,mini pavé...) '' auquel Mme [N] répond dans la foulée que 'cela faisait partie d'une demande d'[C] [[HJ]] à [Localité 20] pour mettre en place des essai. Aujourd'hui, les essais pour les baguettes Héritage de [Localité 10] -G3 sont la priorité (pas les petits pavés ni parisiens de [Localité 21]) mais on a gardé l'intégralité des volumes proposés par [C] [[HJ]]dans la liste de transferts en cours pour assurer un suivi global des pistes de travail.',

- un mail adressé en août 2016 notamment à Mme [U] et M. [H] par M. [HJ] pour validation d'un transfert temporaire de produits [7],

- un échange de mails entre le mois d'avril 2016 et le mois de novembre 2016 au sujet d'un projet de transfert d'un produit 75418 'bûche poolish heritage' notamment du site de [Localité 10] vers le site de [Localité 21] pour lequel M. [H] est relancé notamment par mail de Mme [N] le 22 novembre 2016 auquel ce dernier répond le jour même en indiquant qu'il adressera un coût unitaire, mail suivi de celui de M. [HJ] qui fait savoir que le transfert ne se fera pas si ses effets sont 'rédhibitoires sur la marge' puis le valide par mail du 25 novembre au regard d'un 'PCU TRP [[Localité 21]]' inférieur au 'PCU DKQ [[Localité 10]]' et qui conclut en indiquant 'Cependant les volumes sont ridicules : ventes inférieures à 1 T / mois',

- un mail de Mme [KI], 'Coordinatrice Sécurité-[8] Safety Coordinator - [8]', qui le 30 juin 2017 adresse notamment au responsable du site de [Localité 21] et à des salariés de la [19], un rapport d'audit relatif à la sécurité effectué à [Localité 21], remercie les intéressés pour leur contribution à cet audit, puis précise qu' 'Il y a bien sûr, maintenant, un plan d'action à dérouler',

- un mail envoyé le 20 juillet 2017 par Mme [KC] notamment à M. [H] et Mme [U], leur transmettant un 'Plan de charge' comprenant le transfert de cinq types de produits du site de [Localité 21] vers celui de [Localité 10],

- un rapport de novembre 2017 concernant le projet de palettisation robotisée pour le site de [Localité 21] mené par un responsable projet [8],

- des factures de prestataires de service de maintenance de mars 2015 et juillet 2018 mentionnant une adresse de livraison correspondant à la société [19] mais une adresse de facturation correspondant à la société [8],

- un mail de Mme [Z], 'Global Planning Manager', 'Supply Chain [8]', qui le 12 février 2018 envoie à M. [H] et Mme [N] 'les fichiers de calendriers et de cadences à compléter pour la préparation du budget' à lui renvoyer à date indiquée,

- un mail de mars 2018 par lequel Mme [UT], 'Production Planner Supply Chain [8]', indique à Mme [U] et M. [J] qu'elle est d'accord pour une modification du planning compte tenu de la décision de la direction industrielle,

- un échange de mails en octobre 2018 aux termes duquel M. [F], directeur réseau [13], [8], envoie à plusieurs destinataires dont Mme [IW], un tableau de prix de cession usine et produit à novembre 2018,

- un courrier à l'entête de la [19] du 11 décembre 2018 signé par le directeur technique [8] en tant qu'interlocuteur de l'administration pour la [19] en matière de rejets industriels par le site de [Localité 21],

- un compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 14 janvier 2019 à laquelle ont assisté des salariés de la société [8] et dont le président indique que '[19] vend tout à [8]. Ce sont des cessions intragroupes.',

- un mail envoyé en février 2019 à Mme [U] aux termes duquel Mme [UT] l'informe du souhait de [17] d'augmenter le niveau de stock de toutes les références pizza d'une semaine et lui transmet un tableau illustrant la demande de M. [J], 'Bread Industrial Director [8]', à ce sujet,

- un projet de contrat du 31 mai 2019 relatif à une mise en sécurité électrique du site de [Localité 21] qui ne mentionne que la société [8] et une société prestataire,

- un mail de juin 2019 par lequel M. [T], '[18]', demande à M. [DK], cadre de la [19],'de passer ces commandes',

- un procès-verbal de réception de matériel industriel signé par le responsable projet de la société [8] qui mentionne cette société en tant que 'client' et la [19] en tant qu' 'utilisateur',

- un bon de livraison du 11 septembre 2018 mentionnant la [19] en en-tête, un lieu de livraison à [Localité 6] et une facturation à [8].

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, les ayants droit échouent à démontrer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le salarié a exercé un emploi sous lien de subordination effectif de la société [8], étant insuffisant à la caractérisation d'un tel lien, regardés ensemble, d'une part, des éléments de rattachement de Mme [X] aux sociétés [19] et [8] en l'absence d'élément établissant que le salarié était par ce biais, au regard notamment des fonctions exercées, effectivement soumis à titre individuel et de façon suffisamment significative à des ordres et directives de la société [8] qui en contrôlait l'exécution et sanctionnait ses manquements, d'autre part, le placement de M. [H] sous lien hiérarchique direct selon le contrat de travail de ce dernier signé le 6 janvier 2016 par Mme [X], du 'Directeur Industriel Pain Pizza de [8]', soit de M. [HJ], lequel, s'il imposait à l'instar d'un agent de liaison des décisions au responsable de site en matière de détermination de la production, de transfert de celle-ci, de volumes et de prix, ne donnait cependant pas de directives au salarié et ne sanctionnait pas ses manquements, de troisième part, en considération des fonctions effectivement exercées par le salarié et de son positionnement hiérarchique au sein de la [19], une réduction de la marge de manoeuvre du personnel d'encadrement de cette société induite par des instructions reçues essentiellement en matière de production, du personnel de la société [8], dont il n'est pas justifié qu'elles ont eu une incidence concrète et directe sur l'exercice parallèle des fonctions hiérarchiques propres des intéressés à l'égard de leurs subordonnés, plus particulièrement du salarié.

Concernant à l'époque considérée une immixtion permanente de la société [8] dans la gestion économique et sociale, il ressort des éléments versés que la [19] et la société [8] appartiennent au groupe [15] ayant à sa tête la société [15] dont l'activité est la prise de participations majoritaires dans les sociétés ayant pour activité la meunerie la boulangerie ou les aliments surgelés. Cette dernière société s'insère dans le groupe [22].

La SASU [19] et la SA [8] avaient pour actionnaire la SASU [11][Localité 14], laquelle a pour activité la prise de participation et la gestion de patrimoine immobilier et de valeurs mobilières.

Au vu des éléments produits, à l'époque concernée les deux sociétés n'avaient pas d'administrateurs ni de dirigeants communs, Messieurs [V], [P] et [I] faisant partie des administrateurs de la [19] quand la société [8] comptait parmi ses administrateurs la SA [15].

Elles n'avaient pas non plus de lien capitalistique direct et la [19] n'était pas une filiale de la société [8].

De la même manière, l'adresse de leur établissement principal était située à [Localité 14] pour la société [8] et à [Localité 21] pour la [19], aucun élément ne permettant de corroborer l'affirmation selon laquelle l'établissement de [Localité 21] aurait été commun aux deux sociétés.

Pareillement, si des extraits d'immatriculations au Registre du commerce et des sociétés mentionnent que leur activité est celle de fabrication, distribution, vente de produits alimentaires, et notamment surgelés, les produits fabriqués n'étaient pas identiques dès lors que contrairement à la société [8], la [19] avait une activité de fabrication de boulangerie dont une partie significative était dédiée à la pizza, segment qui lui était spécifique dans le groupe et qui comprenait un unique client, le groupe [23] ('[17]'). De plus, aucun élément ne fait ressortir un partage ou des transferts de l'une à l'autre, de moyens de productions, étant rappelé qu'il n'est pas établi qu'elles disposaient de site de production commun.

Concernant plus particulièrement une immixtion dans la gestion sociale, les éléments non utilement contredits qui rattachent Mme [X] aux deux sociétés et mettent en évidence l'exercice par cette dernière sur une période de fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la [19], demeurent peu significatifs en proportion et durée s'agissant notamment de la signature de contrats de travail ou d'avenants, peu nombreux et sur une période réduite, et de manière encore plus ponctuelle d' interventions dans le cadre de la négociation collective de proximité.

De même, ainsi qu'il a été dit plus haut, le responsable du site de [Localité 21] de février 2016 à mai 2018, était sous lien hiérarchique direct du 'Directeur Industriel Pain Pizza de [8]' et du personnel d'encadrement de la [19] recevait occasionnellement des instructions essentiellement en matière de logistique et de production, de manière encore plus ponctuelle en matière sociale, de la société [8]. Toutefois, les éléments produits en contrepoint par les sociétés appelantes établissent que ce personnel d'encadrement exerçait de manière effective son pouvoir hiérarchique au sein de la [19], le responsable de site procédant individuellement et concrètement à l'évaluation des chefs de service industriel et le personnel encadrant une équipe, dont Mme [U] et M. [PU], évaluant à son tour les membres la composant.

A cet égard, force est d'observer, d'une part, que M. [Y] a de nouveau occupé des fonctions de responsable du site de [Localité 21] à compter de juin 2018 sous la subordination juridique de la société [16] avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé des ressources humaines, d'autre part, que cette dernière société a conclu des conventions de prestations, notamment dans le domaine des ressources humaines, avec diverses sociétés appartenant au groupe [15] dont la [19] le 30 juin 2016 et il n'est pas démontré ni même allégué que cette convention aurait été le moyen pour la société [8] de capter les prérogatives attachées à la qualité d'employeur de la [19].

Au surplus, M. [I], administrateur de la [19], est intervenu en 2016 en qualité de représentant de la [19] dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et la circonstance qu'il apparaisse aux côtés de M. [Y], responsable de site, pour notifier une augmentation de salaire en février 2019, est marginale.

Par ailleurs, c'est de manière occasionnelle que du personnel rattaché à la société [8] a été amené à donner, recevoir ou relayer des informations afin de définir une politique d'entreprise ou de groupe en matière sociale ou budgétaire.

De façon encore plus ponctuelle, une salariée de la société [8] est intervenue dans la gestion d'un dossier relatif à la sécurité.

En définitive, il ne s'évince d'aucun élément que la société [8] s'est véritablement substituée à la [19] dans sa gestion financière et comptable ou d'autres aspects de la gestion sociale d'une entreprise notamment la fixation des congés, le déroulement des carrières, la formation, la protection sociale.

Quant à la présentation de certains documents ou objets, seules Mesdames [IW] et [BY] dont les fonctions étaient exclusivement de nature commerciale, sont effectivement rattachées par des cartes de visite et un trombinoscope à la société [8], d'autres cartes de visite ou vêtements n'affichant le terme '[8]' qu'en tant qu'identité visuelle du logo de la marque, ancienne et emblématique du groupe, du même nom.

Les éléments versés font ressortir que la [19] ne disposait donc pas de toute son autonomie dans le domaine social mais il n'en résulte pas une prise en main par la société [8] de la direction du personnel et de la gestion des ressources humaines de la [19] de nature à révéler une immixtion permanente de la première dans la gestion sociale de la seconde.

S'agissant d'une immixtion de la société [8] dans la gestion économique de la [19], au vu des pièces versées et de ce qui est dit plus haut, il ne peut être retenu une confusion de direction ni de permutabilité des dirigeants des deux sociétés de nature à révéler une mainmise de la direction de la société [8] sur la direction de la [19] au point de faire perdre toute capacité de décision à cette dernière.

Il n'est pas non plus établi, au-delà de ce qui a été dit plus haut sur des interventions éparses, peu significatives sur la période considérée et le plus souvent occasionnelles, une véritable permutabilité du personnel entre les deux sociétés chacune d'elles disposant de ses propres moyens humains et techniques et de ses conditions de production en l'absence d'élément de nature à corroborer, au-delà de transferts de production au niveau du groupe répondant à une stratégie de rationalisation de l'offre et de réduction des coûts, une interdépendance entre les sites des deux sociétés notamment industrielle et logistique.

Il ne ressort pas non plus des pièces versées que toute décision fondamentale de stratégie commerciale et de développement se négociait directement en dehors des dirigeants de la [19] ni que ces derniers ont été systématiquement évincés au profit de dirigeants de la société [8].

Les pièces versées n'établissent pas non plus l'existence de mises à disposition logistiques entre les deux sociétés ni une centralisation significative de facturation.

Cela étant, une interdépendance en matière commerciale, de fournisseurs, comme une cession de produits intragroupe, ne révèlent pas, en elles-mêmes, une dépendance financière, et les éléments versés font ressortir que si des interventions, plus rarement des décisions, de salariés de la société [8] ont existé de manière occasionnelle dans le transfert et de manière encore plus exceptionnelle dans l'arrêt ou la prospection, de productions, le responsable de site et les services commerciaux de la [19] pouvaient y être associés notamment en terme d'analyse financière ou de logistique.

Plus généralement, il n'apparaît pas que des salariés de la société [8] contrôlaient tous les aspects de l'organisation et de la stratégie commerciale et industrielle comme de la logistique et des installations, les situations mises en exergue par les pièces versées ne révélant pas une immixtion permanente excédant une nécessaire collaboration dans un but de coordination et de rationalisation économique considérées à l'échelle du groupe, sous la forme, par exemple, d'une concentration et spécialisation partielle de productions, fussent-elles destinées à être cédées à une société soeur, laquelle n'avait pas pour origine, objet, raison d'être ou activité que l'achat de produits de la [19].

Concernant cette collaboration entre société soeurs, peut être considérée comme topique une intervention ponctuelle de la société [8] pour répondre de manière spécifique et pertinente au suivi temporaire du client essentiel de la [19] par suite du départ en congé maternité de la responsable clients de cette dernière, et ce, avec l'aide de l'assistance commerciale de cette même société.

Quant à la politique du groupe [15] en matière de stratégie commerciale et financière même répercutée à l'encadrement de la [19] par l'intermédiaire de salariés de la société [8] jouant un rôle d'agents de liaison, si elle a eu une incidence évidente sur l'activité économique et sociale de la [19], sur sa propre politique de développement et sa stratégie commerciale, s'inscrivait dans une nécessaire coordination économique entre sociétés d'un même groupe.

Au demeurant, aucun élément ne fait ressortir que la [19] était empêchée d'établir des relations commerciales avec d'autres clients ou donneurs d'ordre.

Il ne résulte donc pas de tout ce qui précède l'existence d'une ingérence continuelle et anormale de la société [8] dans la gestion économique et sociale de la [19] au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés d'un même groupe et l'état de domination économique que peut engendrer leur relation commerciale.

Les ayants droit échouant à caractériser une immixtion permanente de la société [8] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doivent être déboutés de leurs demandes, tirées d'une situation de co-emploi, aux fins de condamnation de la société [8] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de leurs demandes de voir ordonner la remise sous astreinte de documents conformes. Le jugement est donc infirmé sur ces points.

Le jugement attaqué sera cependant confirmé sur le débouté de la demande au titre d'un travail dissimulé consécutive à une situation de co-emploi non retenue par la cour, étant relevée l'absence de moyen et prétention soutenus à ce titre en cause d'appel.

Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique notifié par [19]

Les ayants droit qui contestent le bien-fondé du licenciement pour motif économique et sollicitent la condamnation de la [19] au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, font valoir, en premier lieu, que le secteur d'activité pertinent pour apprécier la cause économique du licenciement est celui de la 'boulangerie-viennoiserie' (BV) non étendu à la 'pâtisserie-traiteur' (PT) dès lors que la société produit des fonds de pizza crus surgelés et une gamme de pains précuits surgelés, en second lieu, que la cause économique invoquée, soit une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité pertinent du groupe, n'est pas justifiée par les éléments versés par l'employeur, notamment de liasses fiscales sans aucun rapport des commissair

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