CA Versailles, 18 déc. 2025, RG 25/00331
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffière
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7YL
[N] [V]
C/
E.P.I.C. [6] PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCUR ITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [3]
Sur appel d'un(e) Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu(e) le 19 Novembre 2024
N° RG : 22/00924
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
dans l'affaire opposant :
M. [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE -SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF ANDREU ASSOCIES -Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle BEDDEREEM avocate au barreau de PARIS
APPELANT
à :
E.P.I.C. [6] PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCUR ITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MARION SELEURL AD LEGEM AVOCATS avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[N] [V] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 19 Novembre 2024 dans le litige l'opposant à E.P.I.C. [6] PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCUR ITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [3]
Selon l'article 381 du code de procédure civile, ' La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné';
Attendu que le conseil de M.[V] indique ne plus avoir de nouvelles de son client; qu'il n'est donc pas en état de plaider;
Attendu que le jugement entrepris date du 19 novembre 2024; que le principe du délai raisonnable impose diligence de toutes les parties; que M.[V] est appelant et se doit d'être diligent dans l'avancement de la procédure; que la demande de renvoi sera rejetée;
Attendu qu'au vu des débats, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence de l'appelant et que son maintien au rôle n'est donc pas justifié, de sorte qu'il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des conclusions de l'appelant et de l'intimé développant les moyens que chacune des parties entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente
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