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CA Toulouse, 18 déc. 2025, RG 24/03059


Vérifier : CA Toulouse, 18 déc. 2025, RG 24/03059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/03059
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6944f8ab75782d5f06ac5930

Texte de la décision

3,137 caractères

18/12/2025

ARRÊT N° 2025/390

N° RG 24/03059 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVV

MPB/EB

Décision déférée du 21 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 9] (23/620)

[Z][T]

Société [5]

C/

[7]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Sté [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juin 2024, dans l'affaire opposant la société [5] à la [8], enregistrée sous le n°RG 23/620 ;

Vu la déclaration d'appel de la société [5] enregistrée au greffe en date du 4 septembre 2025;

Vu le courrier et les conclusions signifiés par voie électronique les 2 et 9 octobre 2025 par la société [5], se désistant de son recours ;

Vu l'absence d'opposition à ce désistement de la [6], comparante à l'audience du 16 octobre 2025 ;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente et ne fait pas l'objet de contestation.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la société [5] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA

.

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