Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 25/01804


Vérifier : CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 25/01804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/01804
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
6945042375782d5f06ad256f

Texte de la décision

7,709 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 75

N° RG 25/01804

N° Portalis DBVL-V-B7J-VZI7

DÉBITEURS :

[G] [H]

[B] [N]

Mme [G] [H]

M. [B] [N]

C/

[52]

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

[54]

[31]

SGC [Localité 17]

SIP [Localité 15]

CAF DU MORBIHAN

[37]

INSTITUT [46]

[40]

[32]

[47]

[38]

[43]

[42]

[49]

[48]

[33]

[32]

[56] - SAS [41]

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [G] [H]

M. [B] [N]

[52]

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

[54]

[31]

SGC [Localité 17]

SIP [Localité 15]

CAF DU MORBIHAN

[37]

INSTITUT [46]

[40]

[32]

[47]

[38]

[43]

[42]

[49]

[48]

[33]

[32]

[56] - SAS [41]

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [G] [H]

née le 12/09/19932 à [Localité 8] (35)

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 16]

non comparante, non représenté

Monsieur [B] [N]

né le 22/08/1988 à [Localité 58] (94)

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 16]

non comparant, non représenté

INTIMES :

[52]

Chez [50]

Pôle surendettement - [Adresse 29]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

FRANCE TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du18/07/25, non représenté

[54]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu au greffe', non représenté

[31]

Chez [50] Pôle Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

SGC [Localité 17]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

SIP [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

CAF DU MORBIHAN

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté

[37]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté

INSTITUT [46]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe, non représenté

[40]

[36] - [Adresse 53]

[Adresse 53]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[32]

Service recouvrement amiable

[Adresse 30]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[47]

Chez [50] - Pôle Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du18/07/2025, non représenté

[38]

Chez [51]

[Adresse 3]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[43]

[Adresse 25]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025, non représenté

[42]

Chez [55]

[Adresse 44]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[49]

Chez [39]

[Adresse 45]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[48]

[Adresse 12]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/07/2025, non représenté

[33]

Chez [51]

[Adresse 3]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[32]

Chez [35]

[Adresse 57]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

[56] - SAS [41]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 28]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025x, non représenté

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE

FRANCE TRAVAIL DE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

****

Suivant déclaration du 22 août 2023, M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont contesté la décision.

Suivant jugement du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

-Déclaré recevable le recours formé par M. [B] [N] et Mme [G] [H].

-Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

-Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à effecter au remboursement du passif à la somme de 467,34 euros par mois.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 mars 2025, M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2025 distribuée le 17 juillet 2025.

M. [B] [N] et Mme [G] [H], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale. Si Mme [G] [H] a évoqué par lettre du 2 novembre 2025 une pathologie restreignant ses possibilités de déplacement, elle n'en a pas justifié. M. [B] [N] n'a invoqué quant à lui aucune excuse valable. Aucune dispense de comparaître ne leur a été accordée.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.