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CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 25/01373


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Date
18/12/2025
Numéro
25/01373
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
6945043375782d5f06ad265b

Texte de la décision

5,110 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 73

N° RG 25/01373

N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLG

DÉBITEURS :

[B] [H]

Mme [L] [V] épouse [H]

M. [B] [H]

C/

[16]

Mme [L] [V] épouse [H]

[24]

[Adresse 32]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

SGC [31]

[28]

[21]

S.E.L.A.S. [27]

Déclare la demande ou le recours

irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [B] [H]

Société [16]

Mme [L] [V] épouse [H]

[24]

Société [33]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

[34]

SGC [31]

Société [28]

[21]

S.E.L.A.S. [27]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [B] [H]

né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant,

INTIMES :

[16]

Service contentieux

[Adresse 22]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

Madame [L] [V] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante

[24]

[Adresse 13]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

TERRENA PRO

[Adresse 18]

[Adresse 29]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN

centre des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

[34]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

SGC [31]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté

[28]

Service recouvrement

[Adresse 35]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

[21]

[Adresse 14]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté

S.E.L.A.S. [27]

[Adresse 30]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté

****

Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs.

Les époux [H] ont contesté cette décision.

Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

- Déclaré les époux [H] recevables en leur recours.

- Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.

M. [B] [H] a comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Saisi en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation d'un recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur et jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.

Conformément à l'article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n'était pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation.

A l'audience, M. [B] [H] n'a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d'office.

L'appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de M. [B] [H] irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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