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CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 24/01867


Vérifier : CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 24/01867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/01867
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
6945057675782d5f06ad3ade

Texte de la décision

236,320 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 292

N° RG 24/01867

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUVF

(1)

(Réf 1ère instance :

TJ de Saint-Nazaire

Jugement du 07/12/2023

RG N° 09/00437)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ROSSI

agissant en la personnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA ARENA, [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la SAS BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALBINGIA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage (DO) et CNR de la société OCDL

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société ABC Gougaud Constructions et de la société Daniel Rossi

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]

Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Anne REMY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [T] [M] divorcée [S]

[Adresse 10]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 16.07.24 par PV de recheches infructueuses (article 659 CPC)

S.A.R.L. OMEGA MANAGEMENT (société radiée depuis 2009)

[Adresse 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 17/07/24 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Omnium de Constructions Développements Locations (ci-après, OCDL) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble d'habitation dénommé 'Villa Arena' comportant quinze logements et un sous-sol sis [Adresse 8] dans la commune de [Localité 12].

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- M. [N] [Y], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- la société Omega Management, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, en tant que maître d'oeuvre d'exécution et OPC,

- la société par actions simplifiée ABC Gougaud Construction, assurée auprès de la société Generali Iard, pour le lot gros oeuvre,

- la société SMAC, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour le lot étanchéité,

- la société RG Peinture, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, pour le lot peinture,

- M. [V] exerçant sous l'enseigne Bet [V], assuré auprès de la MAF, pour les calculs béton armé,

- la société Socotec, assurée auprès de la compagnie Axa, en tant que contrôleur technique.

La société Albingia est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2002.

Le 30 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena a déclaré à la société Albingia, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, cinq désordres tenant à d'importantes fissurations sur les murs en façade Nord et pignon Ouest, une dégradation de la peinture en sous-faces de balcons sur la façade principale et sur la façade Est, des carrelages soufflés sur des balcons, de l'humidité et une dégradation de la peinture sur le muret de la façade Ouest ainsi que de l'humidité et une absence de ventilation dans les caves du sous-sol.

L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie les 18 et 21 juillet 2006.

Le 8 mars 2007, le syndicat des copropriétaires a régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de la société Albingia concernant le décollement de carreaux de grès cérame sur certains balcons ainsi qu'une humidité anormale sur le muret longeant le trottoir en limite de propriété.

Le 13 juin 2007, l'assureur dommages-ouvrage a de nouveau refusé sa garantie.

Suite à une expertise technique effectuée par la société Amotex en janvier 2007, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par les désordres ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en expertise au contradictoire notamment de la société OCDL, de l'assureur dommages-ouvrage, de la société Rossi, de la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, de la société Omega Management et son assureur la société l'Auxiliaire.

Par ordonnance du 27 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise concernant les désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre du 30 mai 2006 et du 8 mars 2007, désignant M. [A] pour y procéder.

Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [N] [Y] et la MAF suivant une nouvelle ordonnance en date du 19 août 2008.

Parallèlement, par acte d'huissier du 18 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés ont assigné la société OCDL et la société Albingia devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en garantie de l'assureur dommages-ouvrage et en réparation du coût des travaux de réfection des désordres.

Suivant des exploits d'huissier des 26, 27, 38 et 30 janvier 2009, la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie M. [Y], la MAF, la société Omega Management, la compagnie l'Auxiliaire, la société ABC Gougaud Construction, la société Rossi, la compagnie Generali, la société SMAC, la compagnie Axa Corporate Solutions et la compagnie Gan Assurances.

Les procédures ont été jointes le 8 juin 2009.

Le 6 février 2009, le syndicat des copropriétaires a régularisé une troisième déclaration de sinistre portant sur la dégradation du béton des aires de manoeuvre au sous-sol. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 6 avril 2009.

Le 25 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a de nouveau régularisé une déclaration de sinistre portant sur une importante fissure au niveau de l'ancrage de la casquette du dernier étage et des infiltrations d'eau dans la cave de M. [R].

En réponse, l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie le 23 juillet 2009.

Suivant une ordonnance du 7 décembre 2009, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres contenus dans les déclarations de sinistre du 6 février 2009 et du 25 mai 2009.

Par courrier en date du 18 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a notifié de nouveaux désordres à la société Albingia, laquelle a refusé sa garantie le 19 janvier 2011.

L'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 a étendu les opérations d'expertise à la dégradation des murs de la façade Nord-Ouest avec éclats de béton.

Par actes des 5, 11 et 16 août 2011, la compagnie Albingia a assigné en garantie M. [V], la société Socotec, la société Axa France Iard et la MAF. Les procédures ont été jointes le 5 mars 2012.

Suivant un exploit d'huissier du 27 juin 2012, la société OCDL a assigné la société Albingia en tant qu'assureur constructeur non réalisateur et Generali en tant qu'assureur de la société ABC Gougaud Construction. Les procédures ont été jointes le 17 septembre 2012. Les opérations d'expertise leur ont été étendues par ordonnance du 19 novembre 2012.

Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2014.

Par ordonnance en date du 8 juin 2015, le juge de la mise en état a prononcé plusieurs condamnations à titre de provision.

Par ordonnance en date du 1er avril 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société Albingia contre les sociétés SMAC, Axa Corporate Solutions et Gan Assurances.

Le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- débouté la société Albingia (CNR) de sa demande de mise hors de cause,

- mis hors de cause la société Socotec France, la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France et l'assureur Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec France, la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de la société RG Peinture, la société SMAC et son assureur la société Axa Corporate Solutions et M. [Z] [V],

- dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena en ses demandes indemnitaires formées contre la société Albingia (DO) au titre de la réparation des désordres concernant les peintures écaillées en sousface des balcons 403 et 104,

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre la société Albingia (DO) du fait de l'absence de déclaration de sinistre pour les autres désordres,

- dit irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [R] concernant le désordre n°9 (carrelages intérieurs de leur appartement) du fait de la forclusion de l'action,

- dit recevables le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les consorts [R] en leurs demandes indemnitaires concernant le désordre 1-3 (carrelage du balcon de leur appartement),

- dit irrecevable toute demande en garantie formée par la société Albingia (DO) et la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) concernant le désordre 9 (carrelages intérieurs de l'appartement [R]) du fait de la forclusion de l'action,

- rejeté pour le surplus les fins de non recevoir tirées de la forclusion et/ou de la prescription de l'action de la société OCDL et de la société Albingia (CNR),

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Albingia (DO) et tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et des copropriétaires constitués en matière de réparation des conséquences immatérielles des désordres,

- dit irrecevable toute demande formée contre la société Omega Management,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Omega Management et son assureur l'Auxiliaire, tirée du défaut d'intérêt de la société Albingia (DO) du fait de l'absence de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant certains désordres,

- constaté que la société Albingia (DO) exerce un recours en garantie pour ceux des désordres dans lesquels elle n'est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les copropriétaires constitués de leur demande tendant à juger que la société Albingia (DO) n'est pas recevable à contester sa garantie au titre des désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 30 mai 2006, 8 mars 2007, 6 février 2009, 25 mai 2009, 18 novembre 2010,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les copropriétaires constitués de toute demande indemnitaire envers la société Albingia (DO) en lien avec la procédure de l'article L242-1 du code des assurances, dont la demande de sanction consistant en la condamnation de l'assureur au double de l'intérêt au double de l'intérêt légal,

- dit que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de Generali envers la société Rossi ne sont pas opposables à la société OCDL,

- dit que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de Generali envers la société ABC Gougaud Construction et que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de la compagnie l'Auxiliaire envers la société Omega Management sont opposables à la société OCDL,

- dit que M. [N] [Y] est mal fondé à se prévaloir d'une clause limitant sa solidarité avec les intervenants à l'opération de construction envers le maître de l'ouvrage,

- dit que la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR) et la compagnie l'Auxiliaire garantissent le risque correspondant au trouble de jouissance des maîtres de l'ouvrage,

I - sur les demandes de réparation des préjudices subis :

- désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [S],

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 3 647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages,

- dit que la condamnation prononcée à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena de ses plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à indemniser Mme [H] [M] divorcée [S] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société ABC Gougaud Construction à garantir la société Albingia (DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [S] de leurs plus amples et autres demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B] 101

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [R] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- dit que OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,

- désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [W] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 4 000 euros hors taxes plus TVA,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [W] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- dit que Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-5/ Balcon [I] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5%,

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15 %,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-6 Balcon [O] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 12 000 euros plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [O] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,

- désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [U]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 2 850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3 548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,

- dit que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2 850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 2 : Peintures écaillées en sous-face de balcons

- condamné la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 8 000 euros HT plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- dit que la société Rossi sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % par M. [N] [Y] et son assureur la MAF,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF sont opposables à la société Rossi, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 3 : Fissures sur façades

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65 124,18 euros hors taxes plus TVA applicable,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 4 : Muret [Adresse 13]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 7 867,15 euros TTC,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la société Albingia (DO) de sa demande d'indexation de ce montant sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre.

- désordre 5 : garage box n°1 [E] en fond de batterie sous-sol + cave [R] n°4 et autres caves et box

- désordre 6 : aire de béton désagrégée

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali à verser 138 381,27 euros TTC au syndicat des copropriétaires en réparation de ces désordres,

- dit que les intérêts sur ces sommes courront à compter du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'indexer les montants accordés sur la variation de l'indice du coût de la construction,

- condamné la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de la totalité de la condamnation prononcée contre eux,

- désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 13]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7 694,13 euros hors taxes plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- désordre 8 : Éclats de béton en façade nord-ouest

- condamné in solidum la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 1 500 euros hors taxes plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- dit que les franchises de Generali sont opposables au syndicat des copropriétaires, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

II - frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :

- frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%,

- frais de coordonnateur SPS 0,8 %,

- frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%,

- frais et honoraires de syndic 2,2%,

- condamné la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12%

-l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

III - préjudice de jouissance collectif allégué par le syndicat des copropriétaires :

le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice de jouissance collectif qui est évalué à 7 000 euros

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 000 euros à ce titre,

- condamné la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de l'ensemble de cette condamnation,

- débouté le syndicat des copropriétaires est débouté de ses plus amples demandes formées à ce titre,

IV - sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance :

- dit que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

- dit que les intérêts des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- dit que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société Albingia (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,

- dit que les intérêts de ces sommes dues à la société Albingia (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- dit que les sommes déjà versées par la société Albingia (DO) au syndicat des copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société Albingia (DO) dans cette instance,

- dit que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

V - frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali aux dépens de l'instance,

- dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que les demandes indemnitaires formées par la société SMAC et par son assureur la société Axa Corporate Solutions, par la Socotec et son assureur société Axa France Iard et par la compagnie d'assurance Gan Assurances ont été tranchées par le Juge de la mise en état lors de l'incident de désistement de la société Albingia (DO),

- dit n'y avoir donc plus lieu de statuer sur ces demandes,

- débouté les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes,

- débuté les autres parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Gougaud Constructions a relevé appel de cette décision le 29 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 peu avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions du 27 août 2025, la société par actions simplifiée Gougaud Constructions demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée et :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [S],

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 3 647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages,

- a dit que la condamnation prononcée à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena de ses plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser Mme [H] [M] divorcée [S] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- l'a condamnée à garantir la société Albingia (DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [S] de leurs plus amples et autres demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [U]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 2 850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3 548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,

- a dit que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2 850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 3 : Fissures sur façades

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65 124,18 euros hors taxes plus TVA applicable,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 4 : Muret [Adresse 13]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 7 867,15 euros TTC,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la société Albingia (DO) de sa demande d'indexation de ce montant sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre.

- désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 13]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7 694,13 euros hors taxes plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance

- a dit que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,

- a dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

- a dit que les intérêts des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société Albingia (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,

- a dit que les intérêts de ces sommes dues à la société Albingia (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les sommes déjà versées par la société Albingia (DO) au syndicat des copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société Albingia (DO) dans cette instance,

- a dit que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,

- a débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) et la société Generali aux dépens de l'instance,

- a dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et son

assureur la société Albingia (CNR), la société Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par elle et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- a condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par elle et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de juger qu'il n'est pas démontré de faute au titre des désordres 1-1, 1-7, 3, 4 et 7 lui étant imputable,

- de juger qu'il n'est pas démontré de dommage au titre des désordres 1-1, 1-7, 3, 4 et 7,

- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, Mme [H] [M] divorcée [S] et la société Albingia de l'ensemble de leurs demandes principales et au titre des demandes accessoires, intérêts, dépens et frais irrépétibles pour le désordre 1-1,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes principales et au titre des demandes accessoires, intérêts, dépens et frais irrépétibles pour les désordres 1-7, 3, 4 et 7,

A titre subsidiaire, pour les désordres 1-7 et 3 :

- de juger qu'ils relèvent de la garantie décennale,

- de condamner la société Generali d'avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause :

- de débouter tous les intimés de leurs demandes en garantie à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée Rossi demande à la cour de la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée, et de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les consorts [R] à l'égard du désordre n°9,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tenant à obtenir l'indexation de la somme due sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise au titre des désordres suivants : désordre 1-2 'carrelage soulevé balcon [B] n°101", désordre 1-3 'carrelage soulevé balcon [R] n°102", désordre 1-4 'carrelage soufflé balcon [W] n°201", désordre 1-5 'balcon [I] n°203",

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B]

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- l'a condamnée in solidum avec la société OCDL et la société Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des co

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