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CA Reims, 18 déc. 2025, RG 25/00723


Vérifier : CA Reims, 18 déc. 2025, RG 25/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00723
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
Id
6945074375782d5f06ad5e5d

Texte de la décision

3,747 caractères

ARRET N°

du 18 décembre 2025

N° RG 25/00723

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTS

[S]

c/

Etablissement Public OPH [Localité 5] Aube Habitat

BD

Notifié aux partie le :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 04 avril 2025 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes

Madame [B] [S]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante, ni represésentée, bien que régulièrement convoquée

INTIME :

L'établissement public OPH [Localité 5] Aube Habitat, pris en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé [Adresse 2]

Non comparant, ni represésenté, bien que régulièrement convoqué

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,

ARRET :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Sur ce, la cour :

En application de l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s'applique à la procédure relative aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, dispensée de représentation par avocat en première instance.

L'article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l'encontre d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection est nul.

En l'espèce, Mme [B] [S] a interjeté appel de la décision déférée par LRAR reçue à la cour d'appel le 14 mai 2025.

L'appel formé par Mme [B] [S] sous forme de lettre - laquelle a été informée dans la convocation envoyée par le greffe pour l'audience de ce jour (AR retourné le 13 juin 2025) de l'irrégularité ainsi relevée d'office par la cour- doit être déclaré nul.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Déclare nul l'appel formé par Mme [B] [S].

Dit en conséquence la cour non saisie.

Déboute la SA d'[Adresse 4] de sa demande de frais irrépétibles de la procédure.

Condamne Mme [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président de chambre

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