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CA Pau, 18 déc. 2025, RG 25/02924


Vérifier : CA Pau, 18 déc. 2025, RG 25/02924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/02924
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
69450ba975782d5f06adafd7

Texte de la décision

4,602 caractères

N°25/03476

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 5]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

18 décembre 2025

Dossier N°

N° RG 25/02924 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JINE

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.S. ENTREPRISE [K]

C/

[G] [C] [H] [C] [L] [A], [W] [B] [P] épouse [A]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 27 novembre 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S. ENTREPRISE [K]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [F], inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro B 414 091 330, dont le siège social est situé [Adresse 8].

[Adresse 7]

[Localité 1]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU, par dépôt

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 22 Juillet 2024, enregistré sous le n° 15/00789

ET :

Monsieur [G] [C] [H] [C] [L] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [W] [B] [P] épouse [A]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, par dépôt

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL Execo, commissaire de justice à Saint-Jean-de-Luz, en date du 28 octobre 2025, la SAS Entreprise Irachabal qui a été condamnée à payer aux Consorts [A] la somme de 223 447,20 € par jugement en date du 22 juillet 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile d'en ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier du barreau de Pau, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ses dépens.

Elle expose pour ce faire que le risque de non restitution des sommes mises à sa charge est caractérisé eu égard à l'absence de communication par les défendeurs de leur statut matériel alors qu'aucune pièce ne justifie la valeur vénale de leur bien immobilier.

Ceux-ci ne s'opposent pas à la mesure dont s'agit mais sollicitent que la consignation qui sera opérée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations soit caduque si elle n'est pas exécutée dans le délai d'un mois à compter de l'autorisation de consigner, la demanderesse supportant les dépens de la présente instance.

Cette dernière réitère ses prétentions et rétorque que la demande de consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations est surabondante et sans objet, le bâtonnier du barreau de Pau, disposant d'un compte affecté à la consignation des sommes alors que la caducité de la consignation non opérée dans le délai d'un mois est inutile puisque dans cette hypothèse, la radiation de l'instance pourra être sollicitée, l'ordonnance à intervenir constituant au surplus, un titre exécutoire permettant de mettre en 'uvre la consignation.

SUR QUOI

Il y a lieu d'ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la demanderesse par la décision attaquée eu égard à l'accord des parties sur ce point, consignation qui sera opérée selon les modalités exposées au dispositif de cette décision, la sanction sollicitée à défaut étant inutile puisque les défendeurs pourront exécuter le jugement critiqué.

La SAS Entreprise Irachabal supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la consignation à la charge de la SAS Entreprise Irachabal des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement n° 24/391 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 juillet 2024 dans le mois de la signification qui lui sera faite de cette décision entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,

Condamnons la SAS Entreprise Irachabal aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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