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CA Pau, 18 déc. 2025, RG 25/02566


Vérifier : CA Pau, 18 déc. 2025, RG 25/02566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/02566
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
Id
69450bae75782d5f06adb025

Texte de la décision

2,354 caractères

N° 2025/3459

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : N° RG 25/02566 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHYE

2ème CHAMBRE I

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

S.C.I. SAINT LAURENT

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

S.A.S. HAPPY La Sté HAPPY, société par actions simplifiée au capital de 5.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Adresse 6] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 419 715 180, est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

Représentant : Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 Septembre 2025 de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2025 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8],

Vu les conclusions de désistement de la S.C.I. SAINT LAURENT en date du 16 décembre 2025, précisant que chacune des parties conservera ses propres dépens,

Vu la demande d'observations adressée à la SAS HAPPY le 17 décembre 2025,

Vu les cconclusions en réponse de la S.A.S. HAPPY en date du 17 décembre 2025, acceptant le désistement mais précisant que les dépens doivent rester à la charge de l'appelant,

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement mais les dépens restant à la charge de l'appelant,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

Il convient de condamner la partie appelante qui s'est désistée aux dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la S.C.I. SAINT LAURENT,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la S.C.I. SAINT LAURENT aux dépens d'appel,

Constate le dessaisissement de la Cour

Fait à [Localité 8], le 18 Décembre 2025

La Présidente,

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