CA Paris, 18 déc. 2025, RG 25/03384
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03384 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3N5
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 11]
APPELANT
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante et assistée par Me Caroline CHABRERIE de l'AARPI CHABRERIE BAERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nathalie RUBIO, Conseillère
- Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS
- Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Octobre 2025, ont été entendus :
- Mme [E] [J] a été informée de son droit au silence ;
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Me [E] CHABRERIE représentant Mme [E] [J], en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 11] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [E] [J], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [E] [J], qui est née le [Date naissance 2] 1971, est inscrite au barreau de Paris depuis le 16 novembre 2010 et exerce à titre individuel depuis cette date outre une activité de mandataire en transactions immobilières depuis le 8 décembre 2016.
Le 19 février 2018, elle a fait l'objet d'une omission financière qui a été rapportée le 7 janvier 2020.
Le 25 juillet 2022, elle a fait l'objet d'une nouvelle omission financière en raison de sommes impayées à l'Ordre et au Conseil national des Barreaux, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2023.
Par un courrier du 22 octobre 2021, le bureau des assurances a informé le service de la déontologie de ce que Mme [J] n'avait pas répondu à plusieurs de ses courriers et n'avait pas procédé à une déclaration de sinistre concernant une réclamation formée par un de ses clients, M. [D] [U].
Par ailleurs, Mme [P] [M], stagiaire de Mme [J], a saisi le bâtonnier par courriel du 15 août 2022 suite à des difficultés rencontrées durant son stage et un défaut de paiement de la somme de 1 337 euros au titre de gratifications dues du 30 mai au 5 août 2022.
Enfin, une visite domiciliaire a permis de constater que Mme [J] restait devoir des cotisations professionnelles à hauteur de 10 000 euros environ.
Mme [J] ne répondant pas aux sollicitations du service de déontologie le 8 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre pour manquements aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en particulier de probité, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie pour :
- s'être abstenue de manière répétée de répondre aux courriers du bureau des assurances de l'ordre,
- s'être abstenue malgré de multiples relances en ce sens de procéder à la déclaration de sinistre à l'origine d'un différend avec un client et ayant justifié l'ouverture des poursuites,
- s'être abstenue de manière répétée de répondre aux multiples courriers et messages du service de la déontologie,
- s'être abstenue sans apporter d'explication ni prier de l'en excuser de se présenter à la convocation de la commission de déontologie générale de l'ordre,
- s'être abstenue de répondre aux deux courriers du coordinateur de l'autorité de poursuite l'invitant à justifier qu'elle avait effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier de l'ordre dans le dossier à l'origine du différend avec son client,
- avoir laissé Mme [M] sans nouvelles pour la période de son stage courant du 5 juillet au 5 août 2022 et n'avoir pas procédé au règlement à son profit des gratifications de stage qui lui étaient dues pour la période du 30 mai au 5 août 2022,
- ne pas avoir satisfait au paiement de ses cotisations professionnelles auprès de l'ordre et de la [9] pour un montant 'autour de 10 000 euros'.
Un rapport d'instruction a été établi le 29 avril 2024 et Mme [J] citée devant le conseil de discipline pour ces faits au visa des articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Selon arrêté rendu le 31 décembre 2024, le conseil de discipline a reconnu Mme [J] coupable d'un manquement aux principes édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l'article 1.3 du RIN de la profession d'avocat, en particulier de probité, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité, et P.67 du règlement intérieur du barreau de Paris et a prononcé une peine de 8 mois d'interdiction d'exercice dont 7 mois assortis d'un sursis outre les peines accessoires de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de 5 ans outre une formation complémentaire en déontologie de 20 heures sur une période d'un an.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2025.
Mme [J], qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a sollicité oralement l'infirmation de la décision s'agissant uniquement de l'interdiction temporaire d'exercice.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, qui n'ont pas déposé de conclusions écrites, ont demandé oralement à la cour de confirmer l'arrêté.
Mme [J], à qui le droit de se taire a été notifié à l'ouverture des débats, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur les manquements
Après avoir constaté que Mme [J] avait obtenu un délai de paiement de ses cotisations [9] 2016, 2019, 2020 et 2021, puis réglé la somme due à Mme [M], le conseil a retenu l'état de déni dans lequel se trouvait Mme [J] vis à vis de son ancien client, sa carence dans ses réponses auprès des différents services de l'ordre et envers lui-même, ainsi que le défaut de règlement pendant plusieurs mois des indemnités de stage et des cotisations ordinales et de [8], les difficultés financières ne justifiant pas le défaut de déclaration auprès de la [9].
Mme [J], qui reconnaît la réalité de tous les manquements qui lui sont reprochés, explique que :
- elle a été réinscrite au tableau en janvier 2025,
- les manquements s'inscrivent dans un contexte de dépression, de déni et de difficultés financières,
- si sa stagiaire est restée sans nouvelle d'elle c'est parce qu'elle a été victime en juillet d'un accident de vélo,
- elle a accompli de nombreuses diligences pour régulariser sa situation et régler les sommes dues en sorte que les griefs ne sont plus constitués.
Le bâtonnier réplique que :
- les manquements sont établis,
- Mme [J] a manqué de rigueur et fait preuve de légèreté,
- l'avocat qui accueille un stagiaire, alors qu'il n'y est pas obligé, est tenu d'une obligation d'accompagnement et d'assistance envers lui.
La procureure générale, qui rappelle le nombre de sollicitations auxquelles Mme [J] n'a pas répondu, fait valoir que les manquements sont caractérisés et souligne que celui envers la stagiaire est le plus grave en ce qu'il porte atteinte à l'image de la profession.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il ressort tant du rapport d'instruction que des explications de Mme [J], qui ne conteste pas l'ensemble des manquements reprochés, que ces derniers sont caractérisés et contreviennent aux principes de probité, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie.
Sur la sanction
Le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de Mme [J] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 8 mois dont 7 mois assortis du sursis.
Mme [J] estime disproportionnée cette sanction que le bâtonnier ès qualités et le ministère public considèrent au contraire comme adaptée et proportionnée.
L'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 183 visé dans la citation, énumère la liste des peines disciplinaires dont l'avocat poursuivi peut faire l'objet, soit l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice et la radiation.
Le nombre de manquements déontologiques et la gravité de celui envers Mme [M], ancienne stagiaire du cabinet, justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que Mme [J], qui n'a jamais été sanctionnée pour manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, a fait l'objet d'une omission financière pour les dettes litigieuses.
Elle justifie en outre des problèmes de santé rencontrés et démontre avoir régularisé sa situation tant envers Mme [M] que vis à vis du bureau des assurances. Elle indique également, sans être contestée, avoir réglé les cotisations dues envers l'ordre et bénéficier d'un échelonnement de sa dette envers la [9].
La sanction prononcée en première instance est dès lors disproportionnée aux faits et à la personnalité de Mme [J] et doit être ramenée à une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de 5 mois totalement assortis du sursis.
L'arrêté est donc infirmé de ce chef, étant rappelé que la cour n'est pas saisie d'un appel s'agissant des peines accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'arrêté déféré s'agissant de la sanction principale prononcée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l'encontre de Mme [E] [J] une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de 5 mois entièrement assortis du sursis.
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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