CA Nimes, 18 déc. 2025, RG 23/03568
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03568 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACE
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 19]
19 septembre 2023
RG:21/01507
[A]
C/
[L]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
EURL [Localité 21]
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Avouepericchi
Me Tartanson
Selarl Salvignol...
Selarl Lamy Pomies...
SCP Coulomb Divisia...
Selarl Sarlin Chabaud...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 19 Septembre 2023, N°21/01507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [N] [V] [E] [O] [A] épouse [O]
en liquidation judiciaire
née le 24 Mai 1973 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [R] [L]
né le 08 Décembre 1952 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont l'ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°306 522 665 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
EURL [Localité 21] E.U.R.L enregistrée au RCS d'[Localité 16] sous le n°480877380, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [S] [X] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
Me [I] [W], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de tarascon le 21 mars 2025 de Mme [O] née [A] [N]
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE le 14 avril 2025 à domicile
né le 05 Mars 1963 à [Localité 24]
[Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] est propriétaire d'un mas situé [Adresse 20] à [Localité 26] ([Localité 27]) pour lequel il a souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation et d'extension.
A cet effet, il a fait appel à Mme [O], maître d''uvre de conception, assurée auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille IARD et Santé.
Le lot gros 'uvre a été confié à l'EURL [Localité 21] selon deux devis des 15 février et 21 juin 2015 respectivement d'un montant de 191'178 euros TTC et de 10'598,40 euros TTC.
L'EURL [Localité 21] était assurée à la date d'ouverture de chantier auprès de Gan assurances selon contrat numéro 121213939, ce contrat ayant été résilié sur demande de l'EURL [Localité 21] le 30 décembre 2017.
L'EURL [Localité 21] a été par la suite assurée auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 juillet 2016 avec effet au 28 juillet.
Se plaignant de l'apparition de fissures, M. [L] a, par acte du 22 janvier 2018, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Carpentras Mme [O], l'EURL [Localité 21] et Gan assurances aux fins de désignation d'un expert judiciaire à leur contradictoire.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés de [Localité 19] a désigné M. [G] [B] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Aviva, assureur de Mme [O], Axelliance, M. [K] et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par ordonnance du 21 août 2019, les opérations d'expertise ont été également rendues communes et opposables à la compagnie Allianz, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [L].
M. [B] a déposé son rapport définitif le 23 avril 2021.
Par acte du 28 septembre 2021, M. [L] a assigné Mme [O], Aviva assurances, l'EURL [Localité 21], Gan assurances et les Souscripteurs de Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, a :
- Constaté que la société Lloyd's Insurance Company SA qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société [Localité 21] et l'a déclarée recevable en son intervention,
- Déclaré Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsable des dommages affectant l'immeuble de M. [L],
- Fixé le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708.161 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres et de 84.827 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, Mme [O] , la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382'894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD et Santé,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 84.827 euros (préjudice de jouissance), sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Ordonné la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,
- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286.465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,
- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,
- Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],
- Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
- Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
- Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40 % de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50 % de la condamnation à payer la somme de 84.827 euros,
- Condamné en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,
- Condamné Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,
- Rejeté les autres demandes.
Par acte du 16 novembre 2023, Mme [N] [A] épouse [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [N] [A] épouse [O] et a désigné Maître [I] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
M. [R] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [I] [W] par acte du 14 avril 2025, sollicitant la fixation de sa créance à la procédure collective de Mme [O] .
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025 et prorogé au 18 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [N] [A] épouse [O], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et s. du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Recevoir les présentes écritures, les disant bien fondées,
- Réformer et infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Sur la responsabilité de Mme [N] [O] ,
- Juger que Mme [N] [O] n'est pas responsable des dommages affectant l'immeuble de M. [R] [L],
- Débouter en conséquence M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] ,
- Juger à ce titre que Mme [N] [O] n'a pas manqué à son devoir de conseil,
- Juger que le maître d'ouvrage a été suffisamment informé, et a concouru à la réalisation de son propre dommage en s'abstenant de faire réaliser les études nécessaires du sol et les études structures et béton par un bureau d'études habilité,
- Juger que le maître d'ouvrage a participé à la réalisation de son propre dommage en ne suivant pas les recommandations du Bureau d'études Ingenierie 84 d'avoir à faire réaliser un trottoir sur la façade et de poser une gouttière afin d'éloigner les eaux de plain-pied de celle-ci,
- Juger qu'il existe des causes d'exonération totale, et subsidiairement partielle de la responsabilité de Mme [N] [O] ,
- Débouter en tout état de cause l'ensemble des parties au litige de l'intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
Sur les préjudices immatériels
- Rejeter les demandes de M. [R] [L] tendant à la réparation d'un préjudice moral et de jouissance,
- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre du préjudice moral et de jouissance,
- Rejeter les demandes de M. [R] [L] en réparation de frais de relogement, déménagement et de garde-meuble, ainsi que de dépose/repose de la cuisine et de commande de nouveaux meubles,
- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre de ces préjudices,
- Rejeter les demandes de M. [L] au titre de la perte locative,
- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre de la perte locative,
Sur la garantie de la SA Abeille IARD et Santé
- Juger en tout état de cause que la SA Abeille IARD et Santé doit garantie à Mme [O] ,
- Condamner la SA Abeille IARD et Santé à relever et garantir Mme [N] [O] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- Débouter la SA Abeille IARD et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à son exonération, en tout ou partie, de son obligation d'avoir à relever et garantir Mme [N] [O] de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter l'intégralité des parties au litige de l'intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
- Rejeter toute demande tendant à la condamnation de Mme [N] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- Condamner M. [R] [L] ou tout succombant au paiement à Mme [N] [O] d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
- Condamner M. [R] [L] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Mme [O] soutient essentiellement':
- que sa mission a été strictement limitée aux phases de conception (REL, APS, APD, DPC, DCE) et à l'assistance aux opérations de réception, à l'exclusion de toute mission d'exécution (pièces écrites, quantitatifs, passation des marchés, direction des travaux, plans d'exécution), ces postes ayant été assumés par le maître d'ouvrage et sa compagne. Elle demande que les «plans d'exécution» mentionnés sur certains documents soient requalifiés en simples plans de conception improprement intitulés.
- qu'elle est fondée à invoquer plusieurs causes exonératoires'; l'immixtion fautive du maître d'ouvrage (choix de conduire le chantier et de renoncer aux études structure et sol malgré les alertes), les fautes d'exécution de l'entreprise [Localité 21] (réalisation sans études, erreurs de mise en 'uvre), l'existence de désordres antérieurs dissimulés par les vendeurs (fissures plâtrées avant-vente), et aggravation par la sécheresse de 2017.
À titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue au titre de la conception (APD), elle demande que celle-ci soit intégralement garantie par son assureur Abeille IARD & Santé.
Sur le non-respect allégué des règles parasismiques et l'absence de joint entre l'ancien bâti et l'extension, elle fait valoir que la détermination et le dimensionnement du joint relèvent d'un bureau d'études structures et de l'entreprise, que ses plans matérialisaient deux ouvrages distincts, et qu'elle a, là encore, rempli son devoir de conseil en orientant vers des études spécialisées que le maître d'ouvrage a refusées.
Mme [O] conteste par ailleurs les préjudices accessoires réclamés':
- elle demande l'infirmation des condamnations au titre du préjudice moral (elle soutient qu'il y a absence de tromperie sur sa qualité et réaffirme qu'elle n'a jamais prétendu être architecte)
- au titre du préjudice de jouissance, elle indique que les bâtiments sont restés habitables et louables, selon l'expert. Elle soutient que les frais de relogement/déménagement sont disproportionnés, ainsi que les postes liés à la cuisine (dépose/repose et nouveaux meubles), qui ne sont pas justifiés.
Concernant la garantie d'assurance':
À titre principal, elle sollicite la condamnation d'Abeille IARD & Santé à la relever et garantir intégralement pour toutes condamnations qui résulteraient de ses missions assurées (ESQ, APS, APD, OPC), y compris pour les atteintes à la solidité et l'impropriété à destination liées à l'extension.
À titre subsidiaire, même si la cour retenait des missions non garanties, elle conteste l'opposabilité des clauses restrictives de l'assureur faute de preuve de leur communication et acceptation.
Elle réaffirme qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et que les fautes du maître d'ouvrage et de l'entreprise exonèrent sa responsabilité.
* * * *
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, contenant appel incident, M. [R] [L], intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023,
vu le rapport d'expertise rendu par M. [Y] [C] le 23 avril 2021 sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
- Déclarer l'appel interjeté par Mme [N] [O] le 16 novembre 2023 recevable mais mal fondé et en conséquence,
- Débouter Mme [N] [O] , la compagnie Abeille et Santé anciennement dénommée Aviva, l'EURL [Localité 21], la compagnie Gan assurances et la compagnie Lloyd's Insurance Company venant aux droits de Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
*Constate que la société Lloyd's Insurance Company SA qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société [Localité 21] et la déclare recevable en son intervention,
* Déclare Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [L],
* Fixe le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708 161 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres,
* Condamne in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421 696 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382 894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD Santé,
* Condamne in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 286 465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 000 euros à l'égard de l'assureur,
* Ordonne la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,
* Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286.465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,
* Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421'696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,
* Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],
* Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
* Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
* Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40 % de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
* Condamne en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,
* Condamne in solidum les défendeurs à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,
- Fixer la créance de M. [L] à la procédure collective de Mme [N] [O] aux sommes suivantes :
* 421 696 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021, jusqu'au complet règlement,
* 286 465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021, jusqu'au complet règlement,
* Ordonne la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre des condamnations,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023,
* 1 125 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux,
* 19 778 euros au titre des frais de déménagement,
* 13 080 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,
* 25 600 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,
* 10 400 euros au titre de la perte locative du gîte,
* 3 827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,
* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,
* 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Nîmes,
* Aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne in solidum l'EURL [Localité 21] et la compagnie Lloyd's Insurance à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [L],
- Accueillir l'appel incident formé par M. [L],
- le déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,
- Réformer la décision déférée pour le surplus, et y ajoutant,
- Fixer ce préjudice de jouissance aux sommes suivantes :
* 1 125,00 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux,
* 19 778,00 euros au titre des frais de déménagement,
* 13 080,00 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,
* 25 600,00 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,
* 10 400,00 euros au titre de la perte locative du gîte,
* 3827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,
* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,
- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et la compagnie Lloyd's Insurance au paiement des sommes :
* 1 125,00 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux (sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur),
* 19 778,00 euros au titre des frais de déménagement,
* 13 080,00 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,
* 25 600,00 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,
* 10 400,00 euros au titre de la perte locative du gîte,
* 3827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,
* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,
- Juger n'y avoir lieu à ce que la compagnie Lloyd's Insurance soit relevée et garantie par Mme [O] d'une quelconque part afférente audit préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum la compagnie Abeille et Santé anciennement dénommée Aviva, l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan et la compagnie Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 en cause appel, outre les entiers dépens d'appel.
M. [L] soutient essentiellement':
- que Mme [O] s'est de manière répétée et continue présentée comme «architecte» (en-têtes, factures, PV de réception), alors qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des architectes.
- qu'il s'agit d'une tromperie aggravant sa responsabilité et lui créant un préjudice moral.
- que l'expert judiciaire a pointé des «faux» quant à son absence de suivi de chantier.
- que le moyen relatif à une acceptation des risques par le maître d'ouvrage doit être écarté : le devoir de conseil n'a pas été rempli'; les études de sol n'étaient pas seulement recommandées mais nécessaires, et il rappelle qu'en qualité de maître d'ouvrage, il est profane.
- que selon le régime de l'article 1792 du code civil, il existe une responsabilité de plein droit des constructeurs, peu importe que la cause soit un vice du sol, le caractère décennal des désordres affectant la solidité de l'ouvrage et l'impropriété à destination.
- que les désordres n'étaient pas apparents à la réception.
- que l'expert impute à Mme [O] des fautes de conception (non-respect des règles parasismiques, absence de joint, défaut de diagnostic de « zone sensible »),
- et à [Localité 21] des malfaçons et manquements au devoir de conseil (linteaux, planchers, mise en 'uvre, parasismique).
- que l'imbrication des rôles justifie une condamnation in solidum avec garanties d'assurance.
- que sur l'extension, l'expert retient plusieurs non-conformités parasismiques structurelles (contreventements, chaînages, liaisons fondations/structure, absence d'études préalables en zone de pente) rendant la solution de renforcement aléatoire et risquée ; seule une démolition-reconstruction à l'identique est préconisée. Pour le mas, la stabilisation par micropieux et longrines est nécessaire, compte tenu d'un vice localisé du sol et des reports de charges induits par les ouvertures.
- qu'il y a donc lieu de confirmer le principe et le montant de travaux (708 161 euros TTC, indexés BT01), mais qu'il convient de réformer des préjudices consécutifs, au nom du principe de réparation intégrale et des conclusions techniques de l'expertise judiciaire';
- le préjudice de jouissance porté à 1 125 euros/mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au paiement des travaux ;
-frais de relogement (16 mois : 25 600 euros),
- déménagement (19 778 euros),
-garde-meubles (13 080 euros + assurance),
-perte locative du gîte (10 400 euros),
-pose-repose cuisine du gîte (3 827 euros)
- nouvelle cuisine de l'extension (13 000 euros).
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, contenant appel incident, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, intimée, demande à la cour de':
Vu les conditions particulières de la police n°75961357,
Vu les conditions générales de la police,
Vu l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- Rejeter l'appel de Mme [O] ,
- Rejeter l'appel incident de la société Gan assurances en ce qu'elle sollicite la condamnation de la société Abeille IARD au titre des travaux de reprise des fissures affectant les linteaux des baies crées dans le salon de la partie existante,
- Rejeter l'appel incident de M. [L] et celui de la société Lloyd's de Londres,
- Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qui concerne l'étendue des missions accomplies par Mme [O] dans le cadre du chantier litigieux,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie de la Société Abeille IARD & Santé était exclue en ce qui concerne les désordres affectant la partie ancienne, les désordres relevant de missions accomplies par Mme [O] n'ayant pas été déclarées dans le cadre la police souscrite, le cas échéant par substitution de motifs,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [O] n'avait pas souscrit dans le cadre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite auprès de la concluante la garantie des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le volet responsabilité civile professionnelle de la police ne pouvait être mobilisé en application des dispositions visées au chapitre III article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police,
- Juger que dans le cadre de la police souscrite auprès de la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD & Santé, Mme [O] n'a pas déclaré les activités diagnostic réhabilitation (DIA), assistance marchés de travaux (AMT), assistance au programme de conception générale (PCG), direction d'exécution des travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR),
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre des désordres résultant de l'exécution de la mission Diagnostic (DIA), programme de conception générale (PCG) ou encore Direction de l'exécution de travaux (DET), Assistance à la passation de marché de travaux (AMT) et direction de travaux (DET) assistance aux opérations de réception (AOR),
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante au titre de la partie extension,
- Rejeter toute demande de condamnation portant sur la partie extension dont les désordres résultent d'activités non déclarées par Mme [O] dans le cadre de la police souscrite auprès de la concluante notamment de la mission « programme de conception générale'» et de la mission direction des travaux et assistance à réception des ouvrages,
- Rejeter ainsi que l'a jugé le tribunal les demandes de condamnation formées à l'encontre de la concluante portant sur les désordres affectant la partie ancienne et notamment pour la zone dénommée par l'expert judiciaire «'zone sensible'» s'agissant de désordres qui ont pour origine un manquement dans le cadre de l'exécution de la mission diagnostic, programme de conception générale (PCG) ou encore Direction de l'exécution de travaux (DET), Assistance à la passation de marché de travaux (AMT) et direction de travaux (DET) assistance aux opérations de réception (AOR) s'agissant d'activités non déclarées par Mme [O] et confirmer sur ce point le jugement entrepris le cas échéant par substitution de motifs,
En tout état de cause,
- Juger que les désordres affectant la partie existante en application des clauses types annexe 1 à l'article A243-1 du code des assurances relèvent des garanties non obligatoires,
- Rejeter en conséquence toute demande condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre du volet responsabilité civile décennale non applicable pour le bâtiment ancien s'agissant de désordres qui relèvent des garanties facultatives non souscrites par Mme [O] ,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre du volet responsabilité civile professionnelle et ce, en application de l'article 10 alinéa 3 chapitre III des conditions générales de la police,
- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante au titre des travaux de reprise préconisés par M. [C] correspondant à la reprise du bâtiment ancien,
Si la cour réformait le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre des postes de préjudices relatifs à une reprise en sous 'uvre du bâtiment ancien,
- Rejeter les demandes de M. [L] au titre des dommages affectant la partie ancienne en l'état de causes exonératoires de responsabilité liées à la mission de maîtrise d''uvre assumée par Mme [L],
- Réformer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une perte de chance subie par M. [L],
- Rejeter en conséquence les demandes de condamnation de M. [L] portant sur une reprise en sous-'uvre totale du mas ancien et juger que son préjudice ne peut correspondre qu'à une quote-part de son préjudice immatériel subi en raison des fissures résultant de l'absence d'une reprise en sous-'uvre du mas existant ou à une quote-part des travaux de reprise en sous-'uvre du mas ancien et rejeter en conséquence toute demande formée en ce sens,
Si par extraordinaire, la cour considérait que le volet responsabilité civile professionnelle doit s'appliquer au titre des travaux de reprise en sous-'uvre de la partie ancienne, rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante supérieure à la somme de 40.000 euros correspondant au montant du plafond de garantie,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels, en l'absence de souscription de la garantie des dommages immatériels dans le cadre du volet responsabilité civile décennale et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre du volet responsabilité civile professionnelle au titre des dommages immatériels et ce, en application de l'article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- En tout état de cause, rejeter les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres affectant la maison principale comme ne relevant pas du champ d'application de la police,
- Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre du volet responsabilité civile, le montant de la franchise qui s'élève à 4.000 euros,
- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et la société Lloyd's Insurance Company, la société Gan assurances à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé dont l'ancienne dénomination est Aviva assurances, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels en tout état de cause dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60'% au titre des dommages matériels affectant le mas ancien et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70'% en ce qui concerne les dommages matériels affectant l'extension,
- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et son assureur Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60'% en ce qui concerne les préjudices immatériels résultant des dommages affectant le mas ancien et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70'% en ce qui concerne les désordres immatériels résultant des dommages matériels affectant l'extension,
- Condamner M. [L], l'EURL [Localité 21], la société Gan assurances, la société Lloyd'Insurance Company à payer à la société Abeille IARD & Santé, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Salvignol qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Abeille IARD Santé, anciennement AVIVA Assurances soutient essentiellement':
-''''''''' Que Mme [O] n'a pas déclaré un certain nombre d'activités': DIA, AMT, PCG, DET, AOR et en conséquence que doivent être rejeté les demandes en lien avec ces activités, y compris sur les demandes relatives à l'extension alors que le rapport d'expertise conclut qu'elle a bien réalisé une mission d'expertise complète
-''''''''' qu'il faut confirmer le jugement qui a rejeté les désordres relatifs à la partie ancienne et notamment pour la zone dite sensible s'agissant d'un désordre qui a pour origine un manquement dans le cadre de l'exécution de la mission non déclarées
-''''''''' Que le jugement doit etre confirmé en ce qu'il a exclu les désordres de la partie ancienne, ces désordres relevant de mission n'ayant pas été déclarés
-''''''''' Que Mme [O] n'avait pas souscrit dans le cadre de la RCD la garantie des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives,
-''''''''' Que la RCP de la police ne peut être mobilisé en application des dispositions visées au chapitre II article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police
-''''''''' Que les fissures affectant les linteaux des baies crées dans le salon sur la partie existante résultent d'une activité non déclarée
-''''''''' Que concernant tant les dommages matériels, que immatériels, les autres sociétés doivent le relever et garantir
* * *
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'EURL [Localité 21], intimée, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal Judiciaire de Carpentras du 19 septembre 2023
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise judiciaire
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023, en ce qu'il a :
- Déclaré Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [L],
- Fixé le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708.161 euros, outre indexation sur l'indice BT01du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres et de 84,827 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, Mme [O] , la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382,894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD et Santé,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M, [L] la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [L] la somme de 84.827 euros (préjudice de jouissance), sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Ordonné la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,
- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286,465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,
- Dit que la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,
- Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],
- Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
- Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40 % sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,
- Dit que la compagnie LLOYD'S Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40'% de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'Indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,
- Dit que la compagnie LLOYD'S Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50 % de la condamnation à payer la somme de 84.827 euros,
- Condamné en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,
- Condamné in solidum les défendeurs à payer à M, [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,
- Rejeté les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que l'EURL [Localité 21] n'est pas responsable des désordres affectant la bâtisse ancienne et l'extension dont les travaux ont été commandés par M. [L],
De surcroît,
- Juger que l'expert judiciaire n'a pas détaillé les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la bâtisse litigieuse de sorte qu'il est impossible de les distinguer au regard des divers désordres relevés,
Par conséquent,
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Donner acte à l'assurance Gan qu'elle reconnaît devoir sa garantie à l'EURL [Localité 21] s'agissant des désordres affectant la partie extension de la construction, ainsi que, s'agissant de la construction ancienne, la reprise du linteau au droit de la menuiserie du salon et l'augmentation de la vulnérabilité de la construction aux séismes,
- Donner acte à l'assurance Lloyd's Insurance Company qu'elle reconnait devoir sa garantie à l'EURL [Localité 21] s'agissant des désordres affectant la construction ancienne et les dommages immatériels,
Par conséquent, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'EURL [Localité 21],
- Condamner la compagnie d'assurance Gan à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui serait mise à sa charge s'agissant des désordres affectant la partie extension de la construction, ainsi que, s'agissant de la construction ancienne, la reprise du linteau au droit de la menuiserie du salon et l'augmentation de la vulnérabilité de la construction aux séismes,
- Condamner la compagnie d'assurance Lloyd's Insurance Company à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui serait mise à sa charge s'agissant des désordres affectant la construction ancienne et les dommages immatériels, ainsi qu'au titre d'une condamnation éventuelle aux dépens dont les frais d'expertise,
- Condamner la compagnie Gan et la compagnie Lloyd's Insurance Company à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s'agissant des dépenses communes à la partie ancienne et à la partie extension à hauteur de 50'% chacune dans la mesure où le Gan reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant la partie extension ainsi qu'une partie des désordres affectant la partie ancienne et où la Lloyd's Insurance Company reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant la partie ancienne de la construction,
En tout état de cause,
- Débouter les parties au litige de toute demande, fins ou conclusions contraires,
- Condamner M. [L] à payer à l'EURL [Localité 21] la somme de 8500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL [Localité 21] soutient essentiellement qu'elle ne peut être tenue responsable des désordres affectant le bâtiment.
Concernant le bâtiment ancien':
- en matière de responsabilité des constructeurs que celle-ci doit être écartée dès lors que les dommages sont imputables à un manque d'investigation (du sol) auquel elle n'était pas tenue.
- qu'il y a eu une sécheresse exceptionnelle de l'été 2017 à l'origine de la reconnaissance de catastrophe naturelle.
- qu'elle n'est ni responsable de l'absence de fondations de la construction ancienne ni de la décision de supprimer la terrasse.
- qu'en matière de travaux sur existants, l'imputabilité des dommages au constructeur est une condition nécessaire à la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale, nonobstant la force de la présomption de garantie décennale. Selon elle les désordres étaient visibles depuis 20 ans et de surcroît parfaitement connu de M. [L] lors de son acquisition.
Concernant l'extension':
- que l'expert a relevé qu'il s'agit d'un défaut de conception du maître d''uvre qui aurait dû prévoir un joint parasismique de sorte que la responsabilité de Mme [O] est la cause exclusive de la survenance de ce désordre. Elle soutient que la zone de sismicité est précisée dans l'acte de propriété de M. [L] et que pourtant ce dernier a refusé de faire réaliser les études de sol et de béton préconisées par le maître d''uvre via le bureau d'études INGENIERIE 84 et par l'entreprise [Localité 21] au terme de son devis.
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, contenant appel incident, la société Gan assurances, intimée, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* Limité la garantie de la Compagnie Abeille Santé IARD à la somme de 382.894 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la compagnie Abeille IARD et Santé à garantir Mme [O] à hauteur de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision de 1ère instance,
- Juger, qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée :
* par Mme [O] à hauteur de 30'% et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'% sur la somme de 392.894 euros,
* par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 60'% sur la somme de 38.802 euros TTC,
- Juger en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] , Maitre [I] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé in solidum :
* à hauteur de 30'% sur la somme de 392.894 euros,
* à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC,
- Fixer la créance au passif de Mme [N] [O] ,
- Débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamner Mme [O] ou tout succombant à verser à Gan assurances, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
* * * *
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, contenant appel incident, la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs de Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu la police Decem Second et Gros 'uvre,
Vu la déclaration d'appel et les pièces communiquées,
Sur les assureurs concernés
- Confirmer le jugement entrepris sur la répartition entre les assureurs concernés par le présent litige notamment sur la qualification d'assureur en risque sur le volet responsabilité civile décennale du Gan,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Gan au règlement de la somme de 421'696 euros TTC au titre de la démolition reconstruction de l'extension, in solidum avec l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Abeille IARD et Santé,
Sur la responsabilité de Mme [O] ,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu la responsabilité de Mme [O] ,
Sur l'étendue de la garantie de la société Lloyd's Insurance Company et le bien-fondé des demandes formées par M. [L]
Préjudices matériels
- Infirmer le jugement entrepris quant à la base de calcul retenue pour le montant des préjudices matériels intéressant la concluante et
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