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CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 22/04766


Vérifier : CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 22/04766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
22/04766
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
69452f0875782d5f06b50796

Texte de la décision

2,995 caractères

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Décembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04766 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRST

Numéro de minute : 25/1750

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG19/05370

APPELANTE :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me PETIOT avocat pour Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2022 Me Sophie Beauvois avocat au nom de la SARL [7] a déclaré interjeter appel d'un jugement jdu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 22 aoüt 2022 sous le numéro de répertoire général 19/5370.

Considérant les conclusions du 17 décembre 2025 par lesquelles Me [J] demande à la Cour de prendre acte du désistement de son appel.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par décision contradicttoire rendue en dernier ressort,

Donne acte à la SARL [7] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la partie la SARL [7].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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