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CA Lyon, 18 déc. 2025, RG 25/03629


Vérifier : CA Lyon, 18 déc. 2025, RG 25/03629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/03629
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
AUDIENCE SOLENNELLE
Type
arret
Id
694531ac75782d5f06b5b2f4

Texte de la décision

20,070 caractères

R.G : N° RG 25/03629 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLEP

notification

aux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 18 Décembre 2025

Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 20 mars 2025

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [R] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant, assisté de Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE :

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sara KEBIR vice-bâtonnière

Madame LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Thierry LUCHETTA

L'affaire a été débattue en audience audience publique le 23 Octobre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président de chambre

- Bénédicte BOISSELET, président de chambre

- Viviane LE GALL, conseiller

- [E] [I], représentant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

- [V] [X], représentant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de SAINT ETIENNE

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Patricia GONZALEZ, en son rapport

- Me Ghislaine SAINT-DIZIER, en sa plaidoirie

- Thierry LUCHETTA, avocat général, en ses réquisitions

- [K] [D], représentant le bâtonnier, en ses observations

- Me Ghislaine SAINT-DIZIER puis [R] [L] ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président de chambre , agissant par délégation du premier président,selon l'ordonnance du 1er septembre 2025 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 26 février 2024, réceptionnée le 29 février 2024, M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître [R] [L], avocat inscrit au barreau de Lyon depuis décembre 1996.

Il a été reproché à Maître [L] d'avoir commis une agression sexuelle sur l'une de ses clientes, Mme [S] [W], dans son cabinet d'avocat à [Localité 4], le 22 novembre 2021.

Suite à la mise à l'examen de l'intéressé et à son placement sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Lyon a saisi le conseil de l'ordre en application de l'article 138-12b du code de procédure pénale afin qu'il statue sur la suspension provisoire à l'encontre de [R] [L] en raison de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent, ainsi que du risque de réitération. [R] [L] a ainsi fait l'objet d'une suspension provisoire de 11 mois et 19 jours selon arrêté du conseil de l'ordre des 13 décembre 2021, 13 avril 2022 et 8 août 2022.

Pour ces faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement du 1er décembre 2022 pour avoir commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [S] [W] par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant 18 mois, avec l'obligation spéciale de suivre des soins psychologiques ou psychiatriques et à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de 5 ans. Le tribunal a en outre constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Dans le cadre de la procédure disciplinaire, par délibération du 20 mars 2024, le conseil de l'ordre du barreau de Lyon a désigné Maître Ombeline Siraudin pour procéder à l'instruction des faits reprochés à Maître [L]. Le délai de dépôt du rapport, initialement prévu au 20 juillet 2024, a été prorogé pour une durée de quatre mois conformément aux dispositions de l'article 191 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Maître Siraudin a déposé son rapport le 18 novembre 2024.

[R] [L] a été convoqué devant la section 2 du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon le 19 mars 2025 par citation délivrée le 30 janvier précédent.

Conformément aux dispositions de l'article 192 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, l'auteur de la réclamation a été informé par M. Le bâtonnier [M], de la date d'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. Personne n'a souhaité assister et/ou être entendu à l'audience du 19 mars 2025.

A cet audience, [R] [L] a comparu, assisté par son conseil Maître Ghislaine Saint-Dizier.

Mme la vice- bâtonnière Sara Kebir, a représenté le bâtonnier, organe des poursuites.

Par décision du 20 mars 2025, le conseil de discipline a retenu comme constituant une faute disciplinaire les faits reprochés à [R] [L], en ce qu'ils portaient atteinte aux principes d'honneur, de dignité et de probité et il a prononcé sa radiation.

[R] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 avril 2025 et il a été convoqué à l'audience disciplinaire du 23 octobre 2025.

A l'audience, M. [L] a été informé de la possibilité de garder le silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations.

La cour a rappelé les faits, cible de la poursuite.

Aux termes de ses conclusions écrites déposées le 22 octobre 2025, communiquées au bâtonnier et au ministère public et reprises oralement à l'audience, M. [L] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et demande à être renvoyé des fins de la poursuite disciplinaire en faisant valoir en substance que :

- le conseil de discipline a commis des erreurs concernant les faits ; Mme [S] [W] n'est pas une jeune cliente mais une femme âgée de 34 ans, mère de trois enfants, il ne pouvait être retenu que le très jeune âge devait entraîner plus de sévérité ; cette appréciation particulièrement défavorable était injustifiée,

- le jugement correctionnel ne peut être contesté mais il ne s'est pas suffisamment expliqué car il voulait montrer du respect pour la victime, choisissant de ne pas se défendre dès la garde à vue,

- conscient de la gravité des faits ; il a tout reconnu, présenté ses excuses, et horrifié par sa prise de conscience de la perception par la victime des actes, il a eu les plus grandes difficultés à s'exprimer sur son ressenti et sa contrition ; s'il avait nié les faits, le conseil n'aurait pas été plus sévère,

- il n'a pas eu conscience au moment des faits d'une absence de consentement mais sa position a évolué très rapidement ; cependant, le conseil de discipline n'en a pas tenu compte,

- fragilisé par le suicide d'un client et devant le stress de sa cliente, il a cru bon de proposer un massage à quoi sa cliente a consenti, mais cette proposition était inappropriée, même s'il avait suivi une formation et ses gestes sont allés plus loin dans un contexte de difficultés au sein de son couple ; il a cessé le massage quand Mme [S] [W] en a exprimé le souhait, c'est grâce à la procédure pénale et au soutien psychologique qu'il a compris sa méprise et il est désormais certain de ne plus manquer de respect à une femme,

- l'évocation du plexiglass a été mal interprétée, il était toujours présent lors des faits il a été retiré depuis longtemps, il n'était pas destiné à calmer ses ardeurs, ses propos alors que le français n'est pas sa langue maternelle ont été moins compréhensibles lors de l'audience, les soins psychologiques depuis 4 ans sont très efficaces pour prévenir un renouvellement,

- il n'y a pas eu de précédents judiciaires ou disciplinaires, il a lui-même évoqué l'épisode survenu en garde à vue dans le cadre d'un début d'introspection ; il continue à être désigné pour les permanences pénales ; l'autre incident provient d'une personne perturbée et dont la plainte a été classée sans suite, son dossier sur 30 ans d'exercice est vierge de toute sanction disciplinaire,

- il est actuellement suivi par un psychologue,

- une interdiction temporaire avait été requise par le ministère public, et n'a pas été prononcée par le tribunal correctionnel, il n'y a pas eu de publicité dans la presse et donc pas d'atteinte publique à la profession d'avocat, l'inscription au FIJAIS n'est pas publique,

- le temps s'est écoulé depuis, il a été régulièrement désigné par le bâtonnier y compris en matière de violences à caractère sexuel, sans mesures conservatoires pendant l'appel et il y a une différence de traitement manifeste avec d'autres confrères,

- la reconversion d'un avocat est délicate à 56 ans, son épouse connaît des problèmes de santé, ses enfants sont toujours à charge, une interdiction de trois ans avec sursis serait suffisante,

- la formalité de réinscription requise par le barreau n'a pas de fondement légal, cette réinscription n'est requise que pour les avocats omis du tableau.

Aux termes de ses conclusions écrites communiquées à [R] [L] et reprises oralement à l'audience, Mme la vice-Bâtonnière Sara kebir, représentant le bâtonnier, a développé ses observations faisant ressortir que :

- l'enquête de police puis le jugement de condamnation ont établi que [R] [L] avait commis une agression sexuelle à l'encontre de l'une de ses clientes au sein de son cabinet lors d'une consultation préalable à une audience ; Mme [S] [W] était particulièrement angoissée et stressée par une convocation en CRPC et c'est dans ce contexte que Maître [L] reconnaît lui avoir proposé un massage des tempes, avant de commettre les faits d'agression sexuelle en prenant l'initiative de descendre ses mains dans le dos de la cliente, sur ses seins après avoir dégraphé son soutien gorge, puis sur ses cuisses et son sexe, sans avoir à aucun moment recueilli le consentement de sa cliente alors même que ces faits revêtent clairement un caractère d'ordre sexuel,

- l'enquête et l'expertise judiciaire ont révélé que la cliente était sous le pouvoir et l'emprise de son conseil du fait de sa qualité d'avocat auprès duquel elle venait chercher conseil et soutien et qu'elle a été surprise et sidérée, ce qui l'a empêchée de manifester son désaccord, l'expert notant que cet état avait permis à son agresseur de l'abuser et de l'asservir,

- le rapport fait ressortir que [R] [L], à cette date, considérait toujours que sa cliente était consentante, positionnement qui interroge sur sa conscience de la gravité des faits accomplis et les risques de réitération,

- il a indiqué avoir conservé dans son travail les protections en plexiglas installés au temps de la pandémie, et il a indiqué au conseil de discipline 'ce jour là, elle était consentante,',

- il n'a pas justifié de soins, n'a pas pris la mesure de la gravité des faits, ce qui pourrait exclure tout risque de récidive, il a profité de la fragilité de sa cliente et abusé de sa fonction pour exprimer ses pulsions sexuelles, violant les principes essentiels de la profession d'avocat, les faits sont de nature à porter atteinte à la profession et à la confiance attendue et placée par tout justiciable en son avocat alors que la relation avec un avocat ne doit souffrir d'aucune crainte quant à la sécurité et son intégrité.

Le ministère public, par observations écrites du 4 juillet 2025 communiquées aux autres parties qui ont été en mesure d'y répondre et reprises à l'oral, a demandé la confirmation de la peine disciplinaire au regard des faits d'agression sexuelle.

Le conseil de M. [L] puis M. [L] ont eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision déférée a considéré que les faits étaient constitutifs de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et plus particulièrement à la dignité, la probité et l'honneur, rappelant que les faits avaient donné lieu à condamnation pénale définitive, que M. [L] avait admis que la victime n'était pas consentante devant le conseil de l'ordre, contrairement à ses affirmations antérieures. Il a souligné le jeune âge de la cliente (20 ans) et qui se rendait dans le cabinet d'avocat pour y trouver assistance, soutien et conseil dans le cadre d'une situation angoissante. Il a rappelé un fait antérieur à l'occasion d'une garde à vue, des gestes déplacés ayant alerté et donné lieu à une suspension temporaire non contestée.

La cour constate effectivement, au vu des éléments de la procédure pénale, que Mme [S] [W] était âgée de 30 ans et non de 20 au moment des faits. Toutefois, elle estime que cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité du comportement de l'avocat. En effet, la différence d'âge de 10 ans n'atténue nullement la vulnérabilité de la cliente qui était mère de trois jeunes enfants et venait trouver chez un avocat assistance, soutien et conseil dans le cadre d'une situation angoissante, étant rappelé que l'abus d'autorité a été retenu par la juridiction pénale.

Au regard de ces circonstances, nonobstant cette erreur, les faits n'en sont pas moins graves.

M. [L] fait ensuite valoir que son attitude a été incriminée mais qu'il avait pris le parti de ne pas se défendre, déjà conscient de la gravité des faits reprochés, qu'il n'a jamais cherché à transformer pour qu'ils apparaissent plus acceptables, qu'il a reconnu ces faits en intégralité et présenté ses excuses de sorte que l'on ne peut retenir à son encontre un risque de réitération.

La cour note toutefois qu'il résulte du jugement pénal qu'au cours des débats, M. [L] a reconnu la matérialité des faits tout en contestant que ses gestes aient été imposés à sa cliente dont il a évoqué le consentement exprimé à chaque étape, voire un jeu de séduction qui se serait instauré. Ensuite, devant le rapporteur, il a reconnu ses gestes tout en réfutant l'absence de consentement de la victime (rapport d'instruction disciplinaire page 10). Devant le conseil de discipline, il a été noté que M. [L] admettait l'absence de consentement de la victime et comprenait aujourd'hui qu'elle n'était pas consentante.

Il en ressort que contrairement à ses affirmations, sa réelle reconnaissance de la gravité des faits reprochés reste ambigue alors que son admission de l'absence de consentement est tardive et reste édulcorée (il explique encore dans ses écritures devant la cour qu'il a cessé le massage quand la cliente 'en a exprimé le souhait, ce qui est nier l'état de sidération) et la différence faite pendant longtemps entre la reconnaissance des faits matériels et l'absence de consentement ne peut sérieusement être soutenue par un avocat pénaliste rompu aux infractions de nature sexuelle. Le risque de réitération ne peut donc être écarté au regard de ces éléments.

Le fait d'avoir pu proposer à une cliente qu'il reçoit en qualité d'avocat de lui prodiguer un massage questionne également sur la grave confusion ainsi opérée entre ses fonctions de conseil et d'autres activités.

Si le second comportement de nature sexuelle signalé par une cliente courant 2019, et contesté par M.[L] n'a donné lieu à aucune poursuite et ne peut être retenu, c'est l'intéressé lui-même qui a relaté un fait antérieur soit à l'occasion d'une garde à vue, des gestes déplacés ayant alerté l'officier de police judiciaire, lequel a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon. Ce dernier l'avait suspendu temporairement de désignations dans le cadre de la permanence garde à vue et cette sanction n'avait pas été contestée, l'intéressé ayant seulement fait état d'un moyen de communication avec sa cliente pour l'inviter à se taire. Si aucune suite n'a été donnée, ses gestes tactiles avec ses clientes interrogent sérieusement.

M. [L] a sur ce point expliqué devant le conseil avoir suivi une formation en massages ayurvédiques pendant la période du covid et avoir confondu ses différents rôles auprès de sa clientèle pendant une période où il rencontrait des problèmes de couple, avoir fait face au suicide d'un client et avoir développé une empathie à l'égard de sa clientèle, mais sans expliquer sa relation avec la nature sexuelle de l'agression. Il a précisé avoir mis la difficulté à distance en maintenant un plexiglas dans son bureau pour créer une barrière entre lui et sa clientèle, et avoir travaillé sur l'empathie qu'il devait limiter vis à vis de ses clients.

C'est vainement que M. [L], devant la cour, fait valoir ses origines étrangères pour soutenir qu'il n'a pu se défendre utilement devant le conseil de sorte que ses propos auraient été retenus de manière erronée (sur le plexiglass notamment) alors qu'il pratique depuis de longues années la procédure pénale devant les juridictions françaises et son explication n'est pas crédible. Par ailleurs, le fait qu'il aurait pu opérer une telle confusion, même en période familiale difficile, interroge sérieusement sur les risques de réitération face à une clientèle vulnérable.

S'agissant d'un suivi médical, il a été noté dans le rapport d'instruction disciplinaire que M. [L] a été suivi pendant 18 mois par une psychologue attachée au centre du Vinatier et par un psychiatre et il avait indiqué devant le conseil ne pas avoir poursuivi son suivi psychologique au delà de l'obligation pénale.

Devant la cour, il produit un courrier du docteur [H], psychologue clinicien, daté du 14 octobre 2025, qui relate une évolution psychologique depuis mai 2025 favorable tout en estimant essentielle la poursuite du suivi psychologique pour accompagner le patient dans la phase de stabilisation émotionnelle et de réinsertion professionnelle. Il apparaît toutefois que M. [L] a attendu la décision du conseil pour reprendre des soins, et il n'apparaît agir que de manière contrainte.

L'attente d'un peu plus d'un an entre la décision judiciaire et la saisine du conseil ne peut par ailleurs être retenue comme une reconnaissance de l'absence de gravité suffisante et de risques de réitération par l'ordre des avocats, alors que cette durée n'est pas excessive et que l'intéressé était toujours suivi par le SPIP dans le cadre du sursis probatoire à la date de saisine.

Il est vain enfin pour M. [L] de comparer sa situation avec d'autres qui ne sont reproduites que de manière fragmentée et dont la cour ne peut connaître et qui sont sans similitudes avec les faits dont elle est saisie.

La décision du conseil de discipline sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu que les faits étaient constitutifs de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et plus particulièrement à la dignité, la probité et l'honneur.

La sanction de radiation prononcée par le conseil de discipline apparaît dans ces circonstances adaptée tant aux faits qu'à la personnalité de l'intéressé. Elle apparaît proportionnée à sa situation et aux faits établis dont la particulière gravité a été établie ainsi que l'absence de certitude sur une non-réitération. S'il résulte par ailleurs des productions que l'épouse de l'intéressé connaît des problèmes de santé et que deux enfants resteraient à charge, M. [L] a été à même de trouver un emploi provisoire et il dispose d'une qualification professionnelle qui lui permet de continuer des activités juridiques rémunératrices.

La décision du conseil régional de discipline sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions et M. [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme la décision rendue le 20 mars 2025 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon ;

Dit que [R] [L] supportera les dépens, s'il s'en révèle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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