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CA Lyon, 18 déc. 2025, RG 24/06149


Vérifier : CA Lyon, 18 déc. 2025, RG 24/06149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24/06149
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
Id
6945321b75782d5f06b5ccb8

Texte de la décision

107,314 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/06149 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2GM

Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 13]

Au fond du 18 juillet 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025

APPELANTES :

Me [D] [J] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (Tunisie)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009

SELARL CABINET [J]-AVOCAT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009

INTIMEES :

Me [S] [L]

née le [Date naissance 2] 1972

Faisant élection de domicile en son cabinet

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975

Me [W] [X]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (39)

Faisant élection de domicile en son cabinet

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975

SELARL CABINET RC-AVOCATS

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975

* * * * * *

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2025

Date de mise à disposition : 18 décembre 2025

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Me [L] et Me [X] sont associées à parts égales dans la SELARL RC-Avocats, spécialisée dans le droit de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, qui à l'époque des faits représentait en particulier la compagnie CNA-Assurances, assureur des Hospices civils de [Localité 13] (les HCL).

Me [J], omise du barreau de 2009 à 2013 pour exercer les fonctions de juriste salariée de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM ensuite devenue Relyens), s'est ensuite réinstallée en tant qu'avocate libérale, spécialisée dans le même domaine de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, représentant en particulier la SHAM.

En février 2021, la SELARL RC-Avocats et Me [J] se sont rapprochées, dans des conditions qui participent du litige, dans le but d'étudier la possibilité d'une association.

Le 28 juin 2021, un accord sur le principe de l'association étant intervenu, Me [J] a vendu son fonds libéral et a souscrit à hauteur de 70.000 euros à une augmentation de capital de la SELARL RC-Avocats, acquérant ainsi un tiers des parts sociales, soit 500 parts sur 1500, et étant nommée co-gérante.

Les parties ont le même jour signé un pacte d'associées dans le but de définir leurs droits et obligations respectifs, pendant la durée de l'association et en cas de sortie du capital.

Le 30 juillet 2021, les trois associées ont créé une SCI C2R, à parts égales, dans le but d'acquérir des locaux à usage professionnel à Lyon 3e. En novembre 2021, la SCI a contracté dans ce but un emprunt de 638.000 euros remboursable en 15 ans, et la SELARL a contracté un emprunt de 70.000 euros remboursable en sept ans destiné à financer l'aménagement des locaux donnés à bail par la SCI. Le premier février 2022, la SELARL a acquis pour une période de 19 ans l'usufruit temporaire des parts de la SCI, chacune des associées de la SCI percevant en conséquence la somme de 15.000 euros.

Entretemps, fin 2021, le client de la SELARL RC-Avocats, la compagnie CNA-Assurances, a perdu la clientèle des HCL au profit de l'assureur Berkshire.

Le 29 novembre 2022, Me [J] a démissionné de ses fonctions de gérante et indiqué à ses deux associées qu'elle cesserait son activité au sein de la SELARL à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, ce qu'elle a confirmé lors d'une réunion du 13 décembre 2022.

Le 09 décembre 2022, la SHAM, devenue cliente de la SELARL RC-Avocats depuis l'association, a demandé que tous ses dossiers soient transférés à Me [J].

Le 22 décembre 2022, la SELARL a notifié à Me [J] la cessation de ses fonctions de co-gérante et de toutes ses activités, et lui a demandé de quitter les lieux le 31 décembre 2022 au plus tard.

Lors d'une réunion le 29 décembre 2022 sous l'égide de l'Ordre, un accord entre les parties a fixé au 31 janvier 2023 la date de départ effectif du cabinet.

Par courrier du 15 février 2023, la SELARL, Me [L] et Me [X] ont saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation. Aucune réunion n'ayant pu se tenir, par courrier du 06 juillet 2023, l'Ordre a constaté l'impossibilité de parvenir à un accord.

Le 27 juillet 2023, l'assemblée générale de la SELARL a approuvé les comptes de l'exercice 2022 à la majorité des voix.

Par courriel du 26 septembre 2023, le conseil de Me [J] a dénoncé à la bâtonnière ce qu'il considérait comme des incohérences dans les comptes en question, relevées par un rapport d'expertise non judiciaire établi par M.[E], expert près la cour d'appel, à la demande de sa cliente. Il a soutenu que ces incohérences entraînaient la dépréciation d'une part du fonds et des capitaux propres, et d'autre part du compte courant de sa cliente par imputation de ses cotisations sociales, en lieu et place de l'imputation en charges d'exploitation, le tout dans le but de la priver de ses droits pécuniaires d'associée. Le conseil a évoqué la possibilité d'une plainte pénale.

Par courriel du 20 octobre 2023, le conseil de Me [L] et Me [X] a répondu aux accusations du conseil de Me [J], opposant la réponse de M.[R], expert-comptable de la SELARL, aux conclusions de M.[E].

Par courrier du 18 janvier 2024, la SELARL, Me [L] et Me [X] ont saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage.

Le 27 février 2024, le conseil de Me [J] a saisi le procureur de la République d'une plainte pénale nominative à l'encontre de Me [L] et Me [X], des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, soutenant que les comptes de la SELARL étaient insincères dans le but de la priver de ses droits.

Le 25 mars 2024, Me [J] a saisi le bâtonnier d'une plainte à l'encontre de Me [L] et Me [X], leur reprochant une violation du secret des correspondances entre un avocat et son client, en ce qu'elles avaient produit à l'appui de leur demande d'arbitrage un courriel qui lui avait été adressé par Me [G] [Z] à son adresse professionnelle au sein du cabinet.

La SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] ont présenté les demandes suivantes au bâtonnier :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités, et dire que sa responsabilité est engagée, solidairement avec la SELARL [J]-Avocat, d'une part sur le plan délictuel envers la SELARL RC-Avocats et d'autre part sur le plan contractuel envers ses deux associées,

- condamner solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocat, à titre d'indemnisation de son préjudice économique, la somme de 625.819,05 euros,

- condamner Me [J] à payer à chacune de ses deux associées la somme de 100.000 euros en application de la clause pénale du pacte d'associées,

- condamner Me [J] à restituer à la SELARL RC-Avocats la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération perçue au titre de l'année 2022 et des cotisations sociales afférentes prises en charge par la structure, et la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 2022,

- dire parfaite la cession à la SELARL, à effet au 29 mars 2023, des 500 parts de cette dernière appartenant à Me [J], nonobstant le litige quant à leur prix,

- prononcer la déchéance de Me [J] du droit au prix de cession des 500 parts en question, ou subsidiairement le fixer à 54.455 euros et ordonner la compensation avec les créances indemnitaires susvisées,

- statuer ce qu'il appartient sur la demande présentée par Me [J] de désignation d'un expert, et en cas d'acceptation dire qu'elle avancera les frais,

- rejeter les demandes reconventionnelles présentées par Me [J] et la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de leurs demandes, la SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] reprochent essentiellement à Me [J] de n'avoir intégré la SELARL que dans le but de piller la clientèle, ayant dans ce but subitement annoncé fin 2022 qu'elle mettait fin à son activité au sein de la SELARL, et ayant organisé ce départ dans des conditions déloyales, d'une part en détournant totalement la clientèle de la SHAM par un démarchage anticipé et organisé, alors qu'elle avait vendu cette clientèle à la SELARL l'année précédente, et d'autre part en détournant partiellement par des moyens déloyaux la clientèle adressée par le gestionnaire de sinistres AGSM, dont une partie des dossiers HCL, qui constituaient la majeure partie de l'activité avant l'association. Elles exposent donc que les deux principaux clients de la SELARL, les HCL et la SHAM, ont été captés par Me [J], entraînant une diminution notable de chiffre d'affaires de la SELARL, alors que les dépenses exposées à l'occasion de la création de l'association restent dues, la plaçant dans une situation financière très dégradée.

Me [L] et Me [X] soutiennent par ailleurs que Me [J] n'a que très peu travaillé pour la SELARL en décembre 2022 et janvier 2023, qu'elle a alors traité à titre personnel des dossiers, avec les moyens du cabinet, au titre duquel ils auraient dû être pris en compte, et qu'elle a tout mis en 'uvre pour vider la SELARL de sa substance.

A l'appui de leur position, les requérantes invoquent un courriel envoyé le 28 novembre 2022 par une de leurs consoeurs, Me [Z], sur la messagerie professionnelle de Me [J] au sein de la SELARL, démontrant selon elles ses actes de concurrence déloyale et ses violations des dispositions contractuelles les liant.

En réponse aux arguments de Me [J], elles exposent en substance que ses plaintes quant à l'ambiance de travail dégradée sont infondées.

Me [L] et Me [X] soutiennent donc que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la SELARL est bien fondée à agir sur le fondement délictuel, n'étant pas liée contractuellement à Me [J], et qu'elles sont quant à elles bien fondées à agir sur le fondement contractuel, en raison des comportements qu'elles imputent à Me [J], qui constituent selon elles des violations des contrats les liant, dont le pacte d'associées, et qui sont par ailleurs susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, notamment en cas de détournement de clientèle, ainsi que sur le fondement de l'article 1626 au titre de la garantie d'éviction applicable à la vente du fonds libéral.

Les requérantes ont donc demandé à être indemnisées de leur préjudice économique, qu'elles évaluent sur la base du chiffre d'affaires perdu pendant une période de trois ans, soit pour la SHAM 100 % du chiffre d'affaires de ce client, soit environ 149.000 euros par an, et pour les HCL 45 % du chiffre d'affaires, soit environ 81.000 euros par an, soit une perte annuelle de 230.000 euros environ, soit environ 690.000 euros (ou précisément 689.145,96 euros) pour une période de trois ans. La demande présentée à ce titre est néanmoins limitée à 625.819,05 euros dans le dispositif.

Au titre de la responsabilité contractuelle de Me [J], Me [L] et Me [X] ont ensuite demandé l'application de la clause pénale du pacte d'associées prévoyant le versement à chacune d'elles d'un montant forfaitaire de 100.000 euros en cas de violation de ses obligations par une autre associée, circonstance selon elles caractérisée par la violation de l'interdiction de démarchage des clients du cabinet et de l'obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle au cabinet.

Me [L] et Me [X] ont demandé la restitution de la rémunération versée en 2022, s'élevant à 4.500 euros net par mois, outre les cotisations sociales, soit un total annuel de 70.480 euros, le remboursement du compte courant débiteur de 1.503,18 euros, de la quote-part des cotisations ordinales, soit 1.527,17 euros, et deux prélèvements URSSAF de 638 euros et 1.820 euros, soit un total de 5.488,18 euros.

Me [L] et Me [X] ont demandé ensuite que soit validée la cession des parts de Me [J], mais qu'elle soit privée du droit de percevoir le prix de session, en raison de la violation de ses obligations d'associée, ou subsidiairement que leur valeur soit fixée à 55.455 euros sur la base des comptes de 2021.

La SELARL [J]-Avocat et Me [J] ont présenté les demandes suivantes au bâtonnier :

- juger irrecevable l'action en responsabilité délictuelle engagée à leur encontre, subsidiairement la rejeter sur le fond en l'absence de faute et de préjudice économique,

- rejeter l'action en responsabilité contractuelle et la demande d'application de la clause pénale, en l'absence de violation des dispositions contractuelles, subsidiairement en cas d'application de la clause pénale la fixer à un montant symbolique de 1.000 euros,

- rejeter la demande de restitution de sa rémunération,

- rejeter la demande tendant à ce que la cession des parts de Me [J] soit dite parfaite,

- déclarer irrecevable la demande de privation du droit au prix de cession,

- ordonner aux frais avancés par la SELARL RC-Avocats une expertise destinée à déterminer la valeur de ses parts sociales,

- condamner la SELARL RC-Avocats à lui payer la somme de 3.324 euros au solde de son compte courant, la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 22.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, la SELARL [J]-Avocat et Me [J] critiquent les conditions de travail selon elle délétères de cette dernière au sein de la SELARL RC-Avocats, et contestent les accusations portées à son encontre, celle-ci soutenant qu'elle n'a commis aucun agissement déloyal et qu'elle était légitime à mettre fin à l'association.

A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle oppose à l'action en responsabilité délictuelle à son encontre, Me [J] soutient que les faits de démarchage et de captation de clientèle qui lui sont reprochés relèvent exclusivement de l'action en responsabilité contractuelle.

Sur le fond concernant l'action en responsabilité délictuelle, Me [J] conteste les faits de démarchage et de captation de clientèle qui lui sont reprochés, soutenant que son départ s'explique uniquement par son mal-être dans le cabinet, et que les clients qu'elle connaissait lui ont ensuite confié leurs dossiers, exerçant leur liberté de choix de leur avocat. Elle conteste avoir en décembre 2022 et janvier 2023 traité des dossiers pour son seul compte et ne pas avoir travaillé pour le cabinet. A titre subsidiaire, si la faute était retenue, Me [J] soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré.

Concernant la faute contractuelle qui lui est reprochée, Me [J] réaffirme que les faits de démarchage et de captation de clientèle ne sont pas caractérisés, et critique à ce titre la production du courriel qui lui a été envoyé par Me [Z] à son adresse professionnelle personnelle, soutenant qu'il est protégé par le secret professionnel et par le secret des correspondances.

Me [J] soutient avoir régulièrement perçu la rémunération qui lui a été versée en 2022 et s'oppose à la demande de remboursement.

A titre reconventionnel, Me [J] s'oppose à la demande de validation de la vente de ses parts, contestant leur valorisation sur la base des comptes annuels pour 2022, qu'elle estime insincères, rappelant avoir déposé une plainte pénale de ce chef.

Me [J] soutient à ce titre que son compte courant est créditeur et non débiteur, et réclame en conséquence la somme de 3.324 euros. Elle réclame ensuite la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et enfin la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le 25 juin 2024, les parties ont comparu à l'audience du bâtonnier délégué, qui par décision du 18 juillet 2024 a statué comme suit :

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et déclare recevables les actions,

- condamne solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats, au plus tard le 31 octobre 2024, la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique en lien avec le comportement déloyal de Me [J] lors de l'exercice de son droit de retrait, et la désorganisation subséquente,

- dit que la somme de 100.000 euros sera payée par compensation avec le prix de cession des 500 parts sociales de Me [J], tel que fixé par la décision,

- déclare irrecevable la demande de Me [L] et Me [X] tendant à la privation de Me [J] de son droit de percevoir le prix de cessions des 500 parts,

- rejette la demande d'expertise présentée par Me [J],

- fixe le prix des 500 parts de Me [J] à la somme de 55.545 euros, devant être payée au plus tard le 31 octobre 2024,

- juge parfaite la cession des parts en question à effet au 29 mars 2023,

- condamne Me [J], en exécution de la clause pénale du pacte d'associées, pour la violation de ses engagements afférents, à payer, après modération de la clause manifestement excessive, à chacune de Me [L] et Me [X] la somme de 46.000 euros, au plus tard le 31 octobre 2024,

- rejette la demande de la SELARL RC-Avocats de restitution de la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération pour l'année 2022,

- rejette la demande Me [J] de versement de la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023 et de la somme de 3.324 euros au titre du solde créditeur de son compte courant,

- condamne Me [J] à rembourser à la SARL RC-Avocats la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, de sa cotisation à l'Ordre, et des cotisations URSSAF, au plus tard le 30 septembre 2024,

- rejette la demande de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Me [J],

- dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai de paiement [fixé par la décision],

- rejette les demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer, la juridiction du bâtonnier a retenu les éléments suivants :

- concernant le courriel de Me [Z] adressé à Me [J], le bâtonnier a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande expresse de retrait de la pièce, et a dit qu'elle ne serait donc pas retirée ;

- sur la fin de non-recevoir tirée de la règle du non-cumul des responsabilités, il a constaté que les demandes en question étaient présentées par des personnes différentes, chacune avec un objet et un fondement propres, et a rejeté la fin de non-recevoir ;

- sur la responsabilité délictuelle, le bâtonnier a constaté que la SELARL RC-Avocats était bien fondée à invoquer la violation des obligations du pacte d'associées, à charge de les démontrer ; à ce titre, le bâtonnier a examiné le comportement de Me [J] dans la période précédant son retrait, et a retenu « une forme de duplicité » destinée à cacher ses véritables intentions, en ce qu'elle a alors manifesté, non son insatisfaction, mais son intérêt pour le développement du cabinet ;

le bâtonnier a ensuite détaillé le déroulement des événements aboutissant dans un délai très court au transfert à Me [J] de la totalité des dossiers de la SHAM, client du cabinet, et en a déduit qu'était établie la violation par celle-ci des obligations de loyauté, de délicatesse et de transparence qui doivent gouverner les relations entre avocats ; le bâtonnier a en particulier retenu qu'était démontrée l'organisation réfléchie par Me [J] d'une rupture soudaine de toutes les relations professionnelles et d'un démarchage prémédité et actif de sa part aboutissant à la désorganisation de la SELARL RC-Avocats ;

concernant le client AGSM, le bâtonnier a considéré que Me [J], qui connaissait les dirigeantes de cette entreprise pour avoir travaillé avec elles au sein de la SHAM, en les informant de son départ proche de la SELARL RC-Avocats, a ainsi amené l'AGSM à lui réattribuer un tiers des dossiers des HCL auparavant confiés à la SELARL, dont ils constituaient avant l'association l'essentiel de l'activité ;

le bâtonnier a déduit de ces circonstances qu'était établie la mise en 'uvre par Me [J] d'une captation de clientèle par des moyens déloyaux, s'agissant de l'instauration, par ailleurs dissimulée à ses associées, d'une relation directe avec les deux principales clientes de la structure dont elle avait décidé de se retirer, suivie du transfert d'une partie importante de ces dossiers à son profit ;

le bâtonnier a retenu qu'en détournant ainsi une partie importante de la clientèle de la SELARL, Me [J] par cette captation avait fragilisé de manière notable la structure financière de l'ensemble constitué par cette dernière et par la SCI CR2, suite à une diminution importante de la trésorerie ;

par ailleurs le bâtonnier a considéré qu'il était démontré que Me [J], dès le 16 novembre 2022, soit avant l'annonce de son départ le 29 novembre 2022, avait cessé d'enregistrer tous les actes qu'elle effectuait, ce qui d'une part confirmait le caractère prémédité de son départ, et d'autre part établissait la violation de son obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la SELARL jusqu'au 31 janvier 2023, seules deux factures étant d'ailleurs établies en janvier 2023 ;

le bâtonnier a retenu qu'il était démontré que Me [J] s'était affranchie de son obligation de loyauté et n'avait pas respecté son obligation d'exercice exclusif au bénéfice de la SELARL jusqu'à la fin de son préavis ;

sur le montant de l'indemnisation des conséquences des fautes de Me [J] qu'il a ainsi considérées caractérisées, le bâtonnier a examiné l'évolution du chiffre d'affaires de la SELARL avec les clients SHAM et HCL, a estimé que Me [J] avait emporté un chiffre d'affaires annuel de 180.000 euros environ, qu'il y avait lieu de valoriser cette perte sur une année et non sur trois ans, que lors de la cession de sa clientèle par Me [J] avait été appliqué un taux de 55% à son chiffre d'affaires, et qu'en appliquant le même pourcentage à la perte de chiffre, le préjudice subi par la SELARL RC-Avocats du fait du comportement déloyal de Me [J], et bénéficiant à la SELARL [J]-Avocat, s'élevait à une somme arrondie à 100.000 euros, que Me [J] et la SELARL [J]-Avocat devaient donc être condamnées à payer solidairement à la SELARL RC-Avocats ;

- concernant le rachat des parts de Me [J], le bâtonnier a considéré que, en application du pacte d'associées, le transfert était intervenu de plein droit le 29 mars 2023, et que le prix devait être fixé sur la base de la valeur des capitaux propres des derniers comptes annuels approuvés, qu'il a considéré être ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les comptes clos au 31 décembre 2022 n'ayant été ni établis ni approuvés au 29 mars 2023 ; le bâtonnier a considéré que le prix était donc déterminable sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise demandée par Me [J], dont il a rejeté la demande ; sur la base de l'exercice 2021, le bâtonnier a donc déterminé que le prix de vente des parts s'élevait à 55.455 euros ;

le bâtonnier a déclaré irrecevable la demande présenté par Me [L] et Me [X] de déchéance de Me [J] du droit de percevoir cette somme, au motif que ses parts ont été acquises par la SELARL, que celle-ci n'est pas associée, et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions prévoyant la déchéance ;

la vente des parts a donc été déclarée parfaite ;

- sur la responsabilité contractuelle, le bâtonnier a déduit de ses constatations précédentes que Me [J] n'avait pas respecté ses engagements contractuels, qu'elle ne pouvait invoquer une situation délétère alors qu'elle n'en avait jamais fait état à ses associées avant son retrait, et que la clause pénale trouvait donc à s'appliquer ;

considérant que la faute contractuelle avait entraîné une diminution de la valeur des parts des autres associées qu'il a évalué à 36.000 euros pour chacune d'entre elles, et que leur préjudice moral pouvait être évalué à 10.000 euros pour chacune d'entre elles, le bâtonnier a considéré que la somme forfaitaire de 100.000 euros stipulée par la clause pénale était excessive, et l'a modérée à hauteur de 46.000 euros pour chacune des associées ;

- sur la rémunération de l'exercice 2022, le bâtonnier a rejeté la demande présentée par Me [L] et Me [X] de restitution par Me [J] des sommes qui lui avaient été versées au titre de cet exercice, au motif principal que les comptes de l'année 2022 ont été arrêtés et approuvés par celles-ci et qu'elles avaient donc confirmé leur accord sur la rémunération ;

- sur la rémunération de janvier 2023, le bâtonnier a rejeté la demande de Me [J] réclamant cette somme, en l'absence d'activité réelle ;

- sur le remboursement des cotisations ordinales payées par la SELARL pour Me [J], le bâtonnier a fait droit à la demande de remboursement de 1.527,17 euros ;

- sur le solde du compte courant de Me [J], le bâtonnier a retenu des éléments du débat, par des calculs détaillés, qu'il était débiteur à hauteur de 5.488,18 euros et a donc condamné l'intéressée à rembourser cette somme ;

- enfin le bâtonnier a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Me [J] en l'absence de démonstration de faute et de préjudice.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2024, Me [J] et la SELARL [J]-Avocat ont relevé appel des dispositions suivantes de la décision :

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] au titre du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et déclare recevable les actions,

- condamne solidairement Me [J] et la SELARL [J]-Avocat à payer à la SELARL RC-Avocats la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique en lien avec le comportement déloyal de Me [J] lors de l'exercice de son droit de retrait, et la désorganisation subséquence,

- rejette la demande d'expertise présentée par Me [J],

- fixe le prix des 500 parts de Me [J] à 55.545 euros,

- condamne Me [J], en exécution de la clause pénale du pacte d'associées, pour la violation de ses engagements afférents, à payer, après modération de la clause manifestement excessive, à chacune de Me [L] et Me [X] la somme de 46.000 euros,

- rejette la demande Me [J] de versement de la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023 et de la somme de 3.324 euros au titre du solde créditeur de son compte courant,

- condamner Me [J] à rembourser à la SARL RC-Avocats la somme de 5.488,18 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, de sa cotisation à l'Ordre, et des cotisations URSSAF,

- rejette la demande de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Me [J].

Par leurs dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025, Me [J] et la SELARL [J]-Avocat présentent les demandes suivantes à la cour :

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que la rémunération perçue par Me [J] en 2022 lui est due au titre de son activité au sein de la SELARL RC-Avocats et des dispositions de l'article 5.2 du pacte d'associées du 28 juin 2021 et rejeté la demande de restitution de cette rémunération,

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que la clause pénale contenue à l'article 11§ 4 du pacte d'associées du 28 juin 2021 était d'une disproportion excessive,

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande formulée par Me [L] et Me [X] tendant à ce qu'elle soit privée du droit au prix de cession de ses parts sociales détenues,

- infirmer la décision sur le surplus et statuant à nouveau :

- écarter des débats le courriel de Me [Z] du 28 novembre 2022,

- juger irrecevable l'action en responsabilité civile délictuelle en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique de la SELARL RC-Avocats,

- rejeter la demande d'indemnisation pour violation du pacte d'associés, ou subsidiairement fixer un montant symbolique de 1.000 euros,

- condamner la SELARL RC-Avocats à payer à Me [J] la somme de 3.324 euros correspondant au solde de son compte courant d'associée et la somme de 4.800 euros au titre de la rémunération de janvier 2023, et à acquitter les charges sociales afférentes,

- condamner solidairement Me [L] et Me [X] à payer à Me [J] la somme de

100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- ordonner une expertise aux frais avancés par la SELARL RC-Avocats et à titre subsidiaire par parts égales entre les associés, en vue de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Me [J] dans le capital de la SELARL RC-Avocats en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, avec mission en particulier de reconstituer des comptes sociaux sincères de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 au regard des irrégularités relevées,

- juger que toute indemnisation perçue par la société RC-Avocats devra faire l'objet d'une prise en compte des droits de Me [J] sur les bénéfices de ladite société, dont elle reste associée,

- en tout état de cause, condamner solidairement Me [L] et Me [X] à payer à Me [J] la somme de 41.619 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2025, la SELARL RC-Avocats, Me [L] et Me [X] présentent les demandes suivantes à la cour :

- déclarer irrecevable la demande de rejet de leur pièce n°17, s'agissant du courriel de Me [Z] adressé à Me [J], ou la rejeter comme infondée ;

- sur la responsabilité délictuelle, infirmer la décision uniquement en ce qu'elle a limité à 100.000 euros l'indemnité due à la SELARL RC-Avocats et fixé le point de départ des intérêts au 31 octobre 2024, et statuant à nouveau fixer le montant de l'indemnité à 625.819,05 euros outre intérêt au taux légal à compter de la décision du 18 juillet 2024, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,

- sur la responsabilité contractuelle, infirmer la décision uniquement en ce qu'elle a limité à 46.000 euros l'indemnité due à chacune de Me [L] et Me [X] et fixé le point de départ des intérêts au 31 octobre 2024, et statuant à nouveau fixer le montant de l'indemnité à 100.000 euros pour chacune d'entre elles, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,

- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de la somme de 70.480 euros au titre de la rémunération pour l'année 2022, et statuant à nouveau condamner Me [J] à payer cette somme à la SELARL outre intérêts à compter de la date de l'arrêt,

- concernant le compte courant, infirmer la décision en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au 30 septembre 2024, et le fixer à la date de décision du 18 juillet 2024, et y ajoutant ordonner la capitalisation par année entière,

- sur la vente des parts sociales, confirmer la décision en ce qu'elle a statué sur la cession elle-même, l'infirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de privation, et statuant à nouveau prononcer la déchéance du droit de Me [J] à percevoir le prix de cession de ses titres en conséquence de la violation de l'interdiction contractuelle de démarchage ; subsidiairement confirmer la décision sur la fixation du prix ; plus subsidiairement, si une expertise était ordonnée quant au prix des parts, mettre l'avance des frais à la charge de Me [J], et retenir comme référence les comptes de l'exercice 2021 ;

- rejeter les demandes reconventionnelles ;

- infirmer la décision en ce qu'elle a statué sur les dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau condamner Me [J] et la SELARL [J]-Avocat aux entiers dépens et à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont comparu à l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont développé leurs conclusions. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS

1-Sur les demandes de retrait du courriel de Me [Z] du 28 novembre 2022 et du courriel de Mme [C] du 27 novembre 2024, et sur les correspondances versées au débat

Me [J] et la SELARL [J]-Avocat demandent liminairement que soit écarté des débats le courriel qui a été envoyé à Me [J] par son avocate Me [Z], le 28 novembre 2022. A l'appui de cette demande, elles rappellent que le bâtonnier, dans la décision contestée, a indiqué qu'il constatait que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel en question, et qu'en conséquence la pièce ne serait pas retirée de la procédure. Elles contestent cet exposé, affirmant qu'en exposant devant le bâtonnier que la production de ce courriel constituait une violation du secret des correspondances entre un avocat et son client, et que Me [J] avait par ailleurs saisi le bâtonnier d'une plainte disciplinaire de ce chef, il leur semblait évident que la pièce devait automatiquement être retirée de la procédure, sa production constituant une infraction prévue par l'article 226-15 du code pénal, et une violation de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, érigeant en principe absolu le secret professionnel des correspondances échangées entre un avocat et son client. Elles affirment que le courriel n'a pas été envoyé sur une adresse commune au cabinet, mais sur l'adresse propre de Me [J], s'agissant de l'adresse [Courriel 11], de sorte qu'il était protégé par le secret des correspondances.

La SELARL RC-Avocats, Me [X] et Me [L] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de rejet de la pièce, comme étant présentée en appel pour la première fois, et subsidiairement s'y opposent. Elles soutiennent que les requérantes avaient en première instance souhaité que la pièce soit connue de la juridiction du bâtonnier, et que leur demande de retrait de la pièce est donc irrecevable. Sur le fond, elles soutiennent qu'aucune violation du secret professionnel n'est caractérisée, en ce que l'information a été révélée parce qu'elle a été envoyée sur une messagerie électronique appartenant au cabinet RC-Avocats, et donc au vu et au su de ce dernier, qui était en droit de consulter la messagerie à laquelle il avait librement accès, et donc de consulter le courriel en question. Elles invoquent le fait que Me [J] n'est pas l'auteur du courriel, l'ayant reçu en qualité de cliente de l'avocate qui l'a rédigé et envoyé, et n'étant donc pas soumise au secret professionnel. Elles soulignent que la plainte adressée à ce sujet au bâtonnier est restée sans suite.

La SELARL RC-Avocats, Me [X] et Me [L] demandent par ailleurs que soit écartée des débats la pièce n°97 de Me [J], s'agissant d'un courriel du 27 novembre 2024 émanant de Mme [C], gestionnaire de l'AGSM, au motif que ce courriel a été produit alors qu'il porte la mention « confidentiel » et que Mme [C] indique qu'elle ne souhaite pas rédiger une attestation.

Me [J] n'a pas pas présenté d'observations quant à la recevabilité de cette pièce.

Réponse de la cour :

- sur la pièce n°17 produite par Me [L] et Me [X]

Ressortent de la décision soumise à la cour les éléments suivants :

- la juridiction du bâtonnier a noté (p .7) que « le 25 mars 2024, Me [D] [J] a saisi Monsieur le bâtonnier du barreau de Lyon d'une requête aux fins d'engagement de poursuites disciplinaires liées à l'atteinte au secret des correspondances entre un avocat et son client, Me [L] et [X] ayant produit le courrier de Me Hélène Eckes, avocate au barreau de Lyon, en date du 28 novembre 2022 adressé à Me [J] sur rc-avocats.pro ».

- Me [L] et Me [X] et le cabinet RC-Avocats ont invoqué les termes de ce courriel au soutien de leur position (p.12),

- Me [J] et la SELARL [J]-Avocats (p.46) ont longuement expliqué devant le premier juge, sur une page entière, en quoi « la production d'une telle pièce constitue une atteinte intolérable au secret des correspondances entre un avocat et son client prévu et réprimé à l'article 226-15 du code pénal », visant en outre l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et invoquant le principe de la protection attachée au secret professionnel et au secret des correspondances.

La cour constate que, si ces éléments ne mentionnent pas expressément une demande de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocats tendant à ce que la pièce soit écartée des débats, ils ôtent toute crédibilité aux affirmations de Me [L] et [X] et du cabinet RC-Avocats aux termes desquelles Me [J] aurait souhaité que le bâtonnier ait connaissance de cette pièce, cette affirmation n'étant étayée ni par le texte de la décision elle-même ni par les éléments du dossier, et étant d'évidence contraire à la position de Me [J] devant le premier juge.

La cour constate en revanche que, si la juridiction du bâtonnier, au motif de l'absence de demande expressément formulée en ce sens, s'est bornée à constater que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel, il lui appartenait néanmoins, au regard de la demande implicite évidente de retrait de cette pièce, de faire préciser à Me [J] si elle présentait ou non une demande en ce sens, et non d'omettre de statuer sur ce point en constatant que Me [J] ne demandait pas le retrait du courriel, ce que la cour ne considère pas comme exact, en ce que la demande de retrait de la pièce, bien que non formalisée, a été formulée devant le premier juge, en conséquence de quoi Me [J] et la SELARL [J]-Avocats sont bien fondés à saisir la cour de leur demande en ce sens, qui sera donc déclarée recevable.

Il est constant que la pièce contestée se présente comme une copie de courriel du 28 novembre 2022, dont l'en-tête porte en première ligne le nom et l'adresse électronique de l'expéditrice, s'agissant de [G] [Z] à l'adresse [Courriel 10], en troisième ligne le nom et l'adresse électronique de la destinataire, s'agissant de [Courriel 11], et en cinquième ligne la mention « Objet : personnel et confidentiel ».

La cour considère que, si le courriel en question a été reçu par Me [J] en sa qualité d'associée du cabinet RC-Avocats, sur l'outil informatique et à l'adresse électronique mis à sa disposition par ce dernier, il se déduit du fait que l'adresse en question est au seul nom de Me [J], et que le message porte en en-tête la mention « personnel et confidentiel», que le message était couvert par le secret des correspondances, constitutif de la protection de la vie privée dans le cadre de l'activité professionnelle, et que les associées de Me [J] ne pouvaient sans violation de cette liberté fondamentale poursuivre la lecture du courriel, ni le verser aux débats.

La pièce n°17 produite par Me [L] et [X] et le cabinet RC-Avocats sera donc écartée des débats.

- Sur la pièce n°97 produite par Me [J]

La cour constate à la lecture de la pièce en question, s'agissant d'un courriel intitulé « Re : confidentiel », envoyé par Mme [C], que cette dernière indique expressément au début de son écrit qu'elle ne peut pas rédiger d'attestation. La cour constate qu'il s'agit en effet d'un courriel dont rien n'établit que son autrice ait autorisé la production en justice, alors que son titre mentionne clairement son caractère confidentiel, et que sa première phrase indique précisément que l'autrice ne peut produire d'attestation. La cour en déduit que ce document s'analyse comme une correspondance privée dont la production n'a pas été autorisée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner son contenu.

La pièce n°97 produite par Me [J] et le cabinet [J]-Avocat sera donc écartée des débats.

Les intimées ne pouvant quant à elles sans se contredire d'une part s'opposer à la production de ce document au motif qu'il constituerait une violation du secret de la correspondance, et d'autre part demander la production de l'intégralité de l'échange dans lequel il s'insère, leur demande de ce chef sera rejetée.

- Sur d'autres correspondances versées au débat

La cour considère que le secret des correspondances, invoqué par Me [J] pour protéger ses propres échanges, protège également les correspondances qui lui ont été envoyées par messages électroniques par Me [X], dont elle produit copie (sa pièce n°8). La cour constate que rien n'établit que Me [X] ait donné son accord à la publication de ces échanges, le seul fait qu'elle n'ait pas soulevé de contestation dans le cadre de la présente procédure ne valant pas autorisation. La cour considère qu'elle ne peut donc fonder sa décision sur ces éléments, en conséquence de quoi la pièce n°8 en question sera écartée des débats.

2-Sur la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

Le premier juge, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par Me [J] du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, a considéré que la SELARL RC-Avocats, en qualité de tiers au contrat d'associées, pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement d'une des associées à ce contrat, dès lors qu'il lui a causé un dommage, tout en invoquant des responsabilités extra-contractuelles, d'origine légale telle la garantie d'éviction ou d'origine jurisprudentielle telle la concurrence déloyale. Le premier juge a donc considéré que des personnes physiques ou morales différentes ont formé des demandes distinctes.

Me [J] et la SELARL [J]-Avocats, à l'appui de leur demande d'infirmation sur ce point et de déclaration d'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile délictuelle initiée par Me [L] et [X] et la SELARL RC-Avocats, soutiennent que Me [L] et [X], liées à Me [J] par le contrat portant pacte d'associées, ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière parallèlement à sa responsabilité contractuelle. Elles contestent l'analyse du premier juge qui a considéré que la SELARL RC-Avocats était tiers au contrat alors qu'elle en constitue l'objet, et qui a ensuite fait droit à la demande en responsabilité délictuelle présentée par cette dernière, accordant ainsi l'indemnisation du même préjudice que celui retenu par ailleurs au profit de Me [L] et Me [X].

Me [L] et Me [X] et la SELARL RC-Avocats, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, soutiennent d'une part que Me [J] a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SELARL RC-Avocats, qui est tiers au pacte d'associés et n'est pas liée à elle par un contrat, et à titre subsidiaire qu'elle doit garantie légale d'éviction à la SELARL, et d'autre part que Me [J] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Me [L] et Me [X], en ne respectant pas le pacte d'associés.

Réponse de la cour :

Comme l'a retenu le premier juge, les demandes présentées par Me [L] et Me [X] et la SELARL RC-Avocats s'analysent d'une part comme des demandes en responsabilité délictuelle présentées par cette société personne morale à l'encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat, et d'autre part comme des demandes en responsabilité contractuelle présentées par Me [L] et [X] à l'encontre de Me [J].

S'il est constant que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation, tel n'est donc pas le cas en l'espèce, Me [L] et [X] se bornant à présenter à l'encontre de Me [J] des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes sur le fondement de sa responsabilité délictuelle étant présentées par la SARL RC-Avocats, personne morale distincte de Me [L] et [X].

Il est en outre constant que le tiers à un contrat, s'agissant en l'occurrence de la SARL RC-Avocats, qui contrairement à ce que soutiennent Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, ne peut être considérée comme partie au contrat qui précisément l'a créée, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Assemblée plénière, 06 octobre 2006, n°05-13.255). L'action exercée dans ces conditions ne s'analyse donc pas comme une violation du principe de non-cumul des responsabilités (ou de non-option entre la responsabilité délictuelle et le régime de la défaillance contractuelle).

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, étant néanmoins rappelé que, comme le soutiennent Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, l'examen au fond des demandes ne peut pas avoir pour conséquence une double indemnisation.

3-Sur l'action en responsabilité délictuelle de la SELARL RC-Avocats à l'encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat sur le fondement d'une défaillance contractuelle de Me [J] à l'encontre de Me [L] et [X]

Le premier juge, pour faire droit à l'action en responsabilité délictuelle de la SELARL RC-Avocats à l'encontre de Me [J] et de la SELARL [J]-Avocat et condamner ces dernières à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice économique, s'est fondé sur les éléments suivants :

* sur les défaillances contractuelles de Me [J] :

- la SELARL RC-Avocats est bien fondée à mettre en cause la responsabilité délictuelle de Me [J] dès lors que le défaut de respect des obligations contractées par cette dernière aux termes du pacte d'associé du 28 juin 2021 lui crée un préjudice,

- Me [J], dans la période précédant son retrait, a manifesté « une forme de duplicité destinée à cacher ses véritables intentions », en ce qu'elle n'aurait jamais interpellé ses associées sur son insatisfaction mais aurait manifesté de l'intérêt pour le développement du cabinet,

- concernant le transfert à Me [J] de l'ensemble des dossiers de la SHAM le 09 décembre 2022, l'analyse des événements survenus depuis le 04 novembre 2022 démontre la violation par Me [J] des principes de loyauté, de délicatesse et de transparence qui doivent gouverner les relations entre avocats, démontrant sa réticence à tout dialogue avec ses associées, la dissimulation de ses intentions, et en conséquence l'organisation réfléchie d'une rupture soudaine de toutes les relations professionnelles et d'un démarchage prémédité et actif aboutissant à la désorganisation de la SELARL RC-Avocats,

- concernant le transfert à Me [J] d'un tiers des dossiers des HCL gérés par l'AGSM le 20 janvier 2023, l'analyse des événements depuis le 22 décembre 2022 démontre la violation par Me [J] du principe de loyauté, s'agissant du fait qu'elle a fait transmettre à l'AGSM l'information de son départ à l'insu de ses associées,

- Me [J] a ainsi violé ses obligations envers ses associées en se livrant à du démarchage de clientèle par des moyens déloyaux, pour reprendre au cabinet la clientèle de la SHAM qu'elle lui avait cédée, et pour prendre une partie de la clientèle des HCL par l'intermédiaire de l'AGSM,

- les violations ainsi caractérisées du pacte d'associées par Me [J] ont entraîné un préjudice pour la SELARL RC-Avocats, découlant d'une diminution importante de son chiffre d'affaires en particulier en raison de la perte d'un tiers des dossiers des HCL, alors que ce contentieux représentait la majeure partie de l'activité du cabinet avant l'association ; cette diminution du chiffre est intervenue alors que la SELARL avait investi massivement pour son développement, et l'a désorganisée sur le plan financier,

- par ailleurs, Me [J] n'a pas respecté son obligation d'exercice exclusif au bénéfice de la SELARL RC-Avocats jusqu'au terme de son préavis le 31 janvier 2023, en omettant dès le 16 novembre 2022 de l'informer des actes qu'elle effectuait pour la SHAM, en n'émettant que deux factures pour la SELARL en janvier 2023, d'un montant total de 2.088 euros TTC, et en captant pour sa nouvelle structure un dossier des HCL reçu le 27 janvier 2023,

* sur le préjudice découlant des défaillances contractuelles :

- le préjudice découlant pour la SELARL RC-Avocats du comportement de Me [J] s'élève à 100.000 euros, soit environ 55 % de la somme de 180.000 euros correspondant à l'évaluation du chiffre d'affaires emporté par Me [J] pour la seule année 2023 ; l'indemnisation demandée par la SELARL ne peut en effet être fondée sur trois exercices, l'usage de la profession étant de valoriser une clientèle sur un seul exercice ; il y a lieu d'appliquer à cette somme le taux de 55% retenu lors de la cession de son fonds par Me [J], taux prenant en compte le risque de dépendance économique lié au nombre restreint de clients ;

* sur la solidarité de la SELARL [J]-Avocat avec Me [J] :

- la SELARL [J]-Avocat bénéficie des rapports contractuels de son unique associée Me [J] avec les clients emportés au préjudice de la SELARL RC-Avocats, et doit donc être déclarée solidairement responsable de l'indemnisation du préjudice économique.

Me [J] et la SELARL [J]-Avocat, à l'appui de leur demande d'infirma

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