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CA Caen, 10 déc. 2025, RG 23/02383


Vérifier : CA Caen, 10 déc. 2025, RG 23/02383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23/02383
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
69453c7c75782d5f06b75b9d

Texte de la décision

4,514 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02383 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJKY

Affaire :

Monsieur [P] [U]

représenté et assisté de Me [Y], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0002XBQ

C/

Monsieur [X] [K]

représenté et assisté de Me [S], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0002YXQ

Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme FLEURY, greffière,

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [K], entrepreneur individuel, a réalisé des travaux de terrassement sur la propriété de M. [P] [U], pour un montant de 5 040 euros TTC, suivant devis du 18 mai 2020.

Une facture a été établie le 24 août 2020, mais n'a jamais été réglée par M. [U], malgré mise en demeure.

M. [K] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Caen par actes des 18 août 2022 et 24 octobre 2022, pour obtenir paiement de sa facture.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

Condamné M. [P] [U] à payer à M. [X] [K] la somme de 5 040 euros TTC au titre du paiement de la facture outre intérêts au taux légal à compter de la première assignation du 18 août 2022,

Condamné M. [P] [U] aux entiers dépens de l'instance,

Condamné M. [P] [U] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par acte du 16 octobre 2023, M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident en date du 12 avril 2024, M. [X] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [U] pour défaut d'exécution de la décision de première instance, outre la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions du 12 septembre 2025, M. [P] [U] a déclaré se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 26 septembre 2023, et a sollicité que soit constatée l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions du 15 septembre 2025, M. [K] a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de M. [U], et a sollicité que soit constatée l'extinction de l'instance, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il résulte de l'article 401 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, par conclusions du 12 septembre 2025, M. [P] [U] déclare se désister de l'appel formé contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, son désistement étant tant d'instance que d'action.

M. [K] accepte expressément ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de M. [P] [U], et par voie de conséquence de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens, tant au titre de la procédure d'appel que de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [P] [U] portant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, tant au titre de la procédure d'appel que de la procédure d'incident.

LA GREFFIÈRE

E. FLEURY

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Aline GAUCI SCOTTE

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