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CA Bastia, 17 déc. 2025, RG 23/00601


Vérifier : CA Bastia, 17 déc. 2025, RG 23/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
23/00601
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
6945447275782d5f06b7e946

Texte de la décision

3,599 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE RADIATION (art.381)

N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHGV

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO rendue le 19 avril 2018

RG N° 17/00024

APPELANTE

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES SABLES DE [Localité 4]

Représenté par son syndic en exercice, la SARL Le Kalliste, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 313 182 271, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 1]

assistée de Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA

M. [I] [D] [V]

assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

M. [A] [V]

défaillant

Mme [S] [F] [V]

défaillant

Mme [U] [C] veuve [V]

Décédée

Copie délivrée aux avocats le

Le dix sept décembre deux mille vingt cinq,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

PROCEDURE

Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] tendant au paiement d'un arriéré de charges indivises.

Par déclaration du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. Avant l'audience de plaidoirie, l'appelant a communiqué des conclusions aux fins de rabat de clôture.

Par arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2025, la cour d'appel de Bastia a :

Révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2025,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025.

A l'audience de mise en état du 24 septembre 2025, les parties n'ont pas fait connaître à la conseillère de la mise en état leurs intentions, pas plus avant l'audience de mise en état du 3 décembre 2025.

Vu l'absence de diligences des parties depuis les conclusions de rabat de clôture,

L'affaire a été examinée lors de la mise en état du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.

SUR CE,

En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, les parties, depuis la demande de rabat de clôture du 11 juin 2025, n'ont effectué aucune diligence ni transmis de message à la conseillère de la mise en état, malgré deux audiences de mise en état.

La radiation de l'affaire sera donc prononcée, à charge pour la partie la plus diligente de sollicite sa réinscription au rôle.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG23.601 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties,

DISONS que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties,

RESERVONS les dépens.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.