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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/00553


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00553
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
69454a3675782d5f06b8b8e2

Texte de la décision

5,135 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 18 Décembre 2025

N° 2025/582

Rôle N° RG 25/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMO

Rôle N° RG 25/00554 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMQ

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

C/

[K] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Le Procureur Général

Mme [K] [H]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Novembre 2025.

DEMANDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]

comparant en personne et ayant déposée ses réquisitions orales

DEFENDERESSE

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Statuant dans une instance consécutive au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de TARASCON a :

-constaté que madame [K] [H] est de nationalité française

-ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à cette dernière

-laissé les dépens à la charge du Trésor

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par jugement rectificatif du 1er avril 2025, ce même tribunal a rectifié le premier jugement en indiquant que le patronyme de la demanderesse est [K] [I] [B] [H] et en conséquence a:

-constaté que madame [K] [I] [B] [H] est de nationalité française

-ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à cette dernière,

-dit que le reste de la décision est inchangé

-laissé les dépens à la charge du Trésor

-rappelé l'exécution provisoire.

Par deux déclarations reçues le 22 septembre 2025, monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de TARASCON a interjeté appel des deux jugements et par acte du 4 novembre 2025, monsieur le procureur général a fait assigner madame [K] [H] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire des deux jugements et la voir condamner aux dépens.

L'instance a fait l'objet de deux enrôlements sous les n° RG 25/553 et RG 25/554.

Monsieur le procureur général a réitéré oralement sa demande à l'audience.

Madame [K] [H] assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse figurant dans le jugement n'a pas comparu.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé complet des moyens et prétentions de monsieur le procureur général.

Il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 25/553 et RG 25/554 qui sont identiques.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit:

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 1041 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ne peut être assorti de l'exécution provisoire.

Il ne pouvait donc bénéficier de l'exécution provisoire de droit.

Le fait de rappeler à tort qu'il en est assorti équivaut à l'ordonner.

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit:

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Interdite par la loi , il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2023 et du jugement rectificatif du 1er avril 2025.

Madame [H] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 17 janvier 2025 et du jugement rectificatif du 1er avril 2025,

CONDAMNONS madame [K] [H] aux dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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