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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/05948


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/05948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/05948
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
69454f9f75782d5f06b984a5

Texte de la décision

2,477 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 25/05948 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2KP

Ordonnance n° 2025/M294

S.A.S. AMANUZA

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Maître [X] [T] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS AMANUZA

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

défaillant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 13 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS AMANUZA est appelante, en date du 16 mai 2025, d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce d'ANTIBES qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses conclusions d'incident communiquées au RPVA le 22 mai 2025, elle se désiste de son appel au motif qu'un rapprochement est intervenu entre les parties.

Dans ses écritures déposées au RPVA le 16 octobre 2025 M. [T] déclare accepter le désistement.

MOTIFS.

Ayant été formellement accepté, le désistement de l'appelante sera déclaré parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Compte tenu du principe posé par l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante conservera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'appel de la SAS AMANUZA;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;

Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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