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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/05053


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/05053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/05053
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-4
Type
other
Id
69454faf75782d5f06b9859a

Texte de la décision

5,044 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 novembre 2025

Rôle N° RG 25/05053 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX57

SAS [7] [Localité 5]

C/

[S] [J]

Copie délivrée

le :

18 DECEMBRE 2025

à :

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

APPELANTE

SAS [7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE


Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Cannes,

Vu la déclaration d'appel établie le 24 avril 2025 par la société [7] [Localité 5],

Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées le 22 octobre 2025 par M. [J],

Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident,

Vu l'audience des débats du 24 novembre 2025,

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1° janvier 2020 dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(')

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, saufs'il constate

la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Cannes a rendu le 13 mars 2025 un

jugement dont le dispositif se présente comme suit:

DIT que la rupture de contrat est une démission.

CONDAMNE. la société [8] sous la dénomination RAGAZZI " au paiement de l'ensemble des sommes sus visées :

Six mille deux cent trente et un éuros et douze cents (6231,12 euros) brut de rappel de salaires

Six cents vingt-trois euros et onze cents (623,11 euros) de congés payés y afférents

Deux milles six cents cinq euros et' quatre-vingt-dix-neuf euros (2605,99 euros)

de rappel de congés payés

ORDONNE la remise des documents sociaux sans astreinte.

DIT que les parties supporteront

chacune par moitié la charge des dépens

CONDAMNE la société [7] [Localité 5] à verser à Monsieur [J] la somme de

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile

DEBOUTE les parties de 'toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de son incident, M. [J] fait valoir que la société [7] [Localité 5] s'est

abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.

La société [7] [Localité 5] n'a pas conclu en réponse, les observations résultant de

son courrier en date du 21 novembre 2025 transmis à la juridiction de céans se

trouvant irrecevables.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'exécution des condamnations en cause serait

de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de condamner la société [7] [Localité 5] aux dépens de la procédure d'incident.

I n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire,

DISONS que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 13 mars 2025 en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

pour les frais d'incident,

CONDAMNONS la société [7] [Localité 5] aux dépens d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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