CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/01107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/535
Rôle N° RG 25/01107 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJJA
[H] [P]
C/
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LUCIEN
Me Clément AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 21 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03813.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 a' [Localité 5] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 719807406
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l'exécution de [Localité 6] qui a, notamment:
- Débouté M. [H] [P] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné aux entiers dépens de l'instance
Vu la déclaration en date du 29 janvier 2025 par laquelle M. [P] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Vu les courriers des parties en date du 7 novembre informant la cour d'appel qu'elles ont trouvé un accord et entendent se désister de l'instance en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [P],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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