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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/01107


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/01107
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6945536f75782d5f06b9d0a3

Texte de la décision

3,477 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 DÉCEMBRE 2025

N° 2025/535

Rôle N° RG 25/01107 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJJA

[H] [P]

C/

S.A. FRANFINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnaud LUCIEN

Me Clément AUDRAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 21 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03813.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1986 a' [Localité 5] (83)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A. FRANFINANCE

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 719807406

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Vu le jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l'exécution de [Localité 6] qui a, notamment:

- Débouté M. [H] [P] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné M. [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné aux entiers dépens de l'instance

Vu la déclaration en date du 29 janvier 2025 par laquelle M. [P] a formé appel à l'encontre de cette décision.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

Vu les courriers des parties en date du 7 novembre informant la cour d'appel qu'elles ont trouvé un accord et entendent se désister de l'instance en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [P],

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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