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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/00508


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00508
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
6945546775782d5f06b9e157

Texte de la décision

3,239 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 25/00508 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHEK

Ordonnance n° 2025/M238

Madame [E] [U]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

SARLU INSTITUT AERO FORMATION

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;

Après débats à l'audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 19 décembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] du 14 janvier 2025 ;

Vu les premières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 de Mme [U] ;

Vu les conclusions d'incident de la société Institut Aéro Formation notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, par lesquelles elle demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'incident de la société Institut Aéro Formation notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 ;

Vu le courrier réceptionné envoyé par RPVA le 28 novembre 2025, par lequel l'appelant déclare accepter sans réserve le désistement d'incident de l'intimé ;

MOTIFS,

Il y a lieu de constater que la SARLU Institut Aero Formation ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance.

Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Constate que la SARLU Institut Aero Formation ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.

Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties

le:

Le greffier

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