CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 23/04057
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 23/04057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7KA
[W] [O]
C/
Société SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00136.
APPELANTE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE [5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [O] a été engagée par [8], par contrat à durée déterminée, à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en qualité de directrice juridique du projet de redéploiement du MIN ( marché d'intérêt national) [5].
La Commune de [Localité 3] ( le concédant) a concédé le 24 juin 2019 à la Société publique locale [5] (ci-après la SPL, ou la société, ou l'employeur) deux projets d'aménagement, le premier pour trois années, le second pour dix : le « Pôle logistique » et le « Pôle C'ur de MIN ( marché d'intérêt national)». Ces équipements, complétés d'un « Pôle Bio », remplaceront le MIN actuel.
Dans ce cadre, la SPL, maître d'ouvrage chargé tant de l'étude que de la réalisation, a engagée le 27 mai 2019 Mme [W] [O] ( la salariée) comme « Directrice Juridique » des affaires immobilières en charge des procédures d'urbanisme et du foncier, au statut Cadre, selon un temps plein accompli sous le régime d'un forfait annuel de 218 jours rémunéré 68.230,08 € bruts.
Son contrat de travail comportait une clause de garantie d'emploi d'une durée de 3 ans prévoyant que pendant cette durée toute rupture du contrat intervenant à l'initiative de l'employeur, autre que pour faute grave ou lourde, entraînerait obligation pour ce dernier d'avoir à verser à la salariée une indemnité égale au solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période garantie.
Le 29 mai 2019, Mme [O] a démissionné de son contrat à durée déterminée conclu avec la [8].
Par lettre en date du 28 août 2020, Madame [O] a été convoquée à un entretien
préalable fixé au 18 septembre suivant en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, et dans le même temps mise à pied à titre conservatoire
Suite à cet entretien préalable, la SPL [5], par lettre recommandée avec AR en date du 24 septembre 2020, rectifiée le 30 septembre 2020, la lettre de licenciement comportant une erreur en ce que qu'elle vise, s'agissant du grief de défaut d'information, le conseil d'administration et non le concédant, a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Selon votre fiche de fonction, non exhaustive, vous devez notamment :
« -participer avec la direction générale à la définition de la stratégie de développement
du patrimoine en veillant à la rentabilité économique des opérations »
«- fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine Juridique et de
procédure et contribuer à l'expertise des opérationnels sur le montage d'opération
d'aménagement »
« -apporter une expertise sur les conventions proposées par l'entreprise ; garantir la
légalité des documents contractuels »
«- assurer un rôle de conseil auprès de vos interlocuteurs (DG, Directions des opérations) »
« effectuer une veille fiscale et Juridique ».
Vous oeuvrez dans le cadre d'un forfait de 218 jours par an.
En contrepartie, vous percevez un salaire brut mensuel de 5,685,9 € ainsi qu'un treizième mois.
Le 7 juillet 2020 le Conseil d'administration de la SPL a désigné un nouveau Directeur
général.
Depuis, la Société a chaque jour davantage appréhendé les périls, dépassements, retards
accumulés en une année ainsi que les défaillances qui les avaient tout à la fois permis et
occultés.
Le cas du projet Pôle logistique est édifiant.
Les travaux devaient débuter en septembre 2020 en vue d'une livraison en septembre 2021.
Rien ne sera néanmoins entrepris en septembre 2020 sinon le réitération de tous les appels d'offres afin notamment de corriger leur irrégularité.
Le coût des travaux, estimé initialement à 12.328.227 € HT, est passé à 18.311.680 € sans que le concédant ou le conseil d'administration ou encore le comité de pilotage ne soient jamais avisés.
Vous avez failli dans votre rôle de vigie du droit au sein de la Société, contribuant ainsi aux errements constatés.
Nous considérons en particulier que vous auriez dû veiller au respect des contrats de
concession (1°), à la régularité des commandes (2°) mais aussi que vous auriez dû prévenir et sinon dénoncer la fraude au chômage partiel (3°), enfin que vous n'avez pas fourni l'investissement attendu, ceci au mépris de vos engagements et au détriment de la Société (4°).
1°) Le concédant a été privé de l'information et du contrôle prévus par les contrats de concession.
Son avis préalable aurait dû être recueilli au sujet de l'avant projet et du projet du Pôle logistique qui tous deux comportaient un chiffrage des travaux, puis du dossier de
consultation des entreprises ; ce ne fut pourtant jamais le cas, ce qui signifie que vous ne vous en êtes jamais préoccupée.
Ces transmissions obligatoires pour avis conforme et non simplement pour information
auraient alerté le Conseil d'administration dès 2019 sur les dépassements envisagés.
Vous auriez dû établir le « cahier des charges » des locations à venir ou veiller à ce qu'il le soit pour la partie technique, et le faire valider par le Conseil d'administration. Or des contrats ont été conclus avec les preneurs intéressés à des conditions qui n'ont jamais été soumises aux actionnaires et qui se sont avérées incohérentes avec le projet.
Les comptes-rendus semestriels et les ratios sur la situation de trésorerie consolidée prévus par le règlement intérieur n'ont pas été adressés.
Le comité des achats institué par ce même règlement intérieur n'a pas été saisi ni même constitué alors pourtant qu'une commande de plus de 90.000 € était passée.
Là encore vous ne vous êtes pas assurée du respect de ces obligations.
Les appels d'offres du Pôle logistique ont été lancés fin 2019 pour des montants qui
dépassaient le budget convenu ; vous auriez dû vous soucier de proposer un avenant au
contrat de concession.
Les comptes-rendus annuels d'activité (CRAC), définis aux contrats de concession, art 19 et ants et qui doivent être conformes à l'article L 300-5 du code de l'urbanisme, et qui
devaient être transmis avant le 30 mai 2020 ont été remis le 2 juin et ne comportaient
nullement les informations techniques, financières, comptables précises attendues ; ils ont dû être repris et n'ont présenté les forme et teneur convenues que fin juillet 2020. Vous n'avez pas veillé à ce que ces documents soient remis à temps et qu'il comporte les données conformes à la réglementation.
Vous connaissiez parfaitement les contrats de concession pour avoir participé à leur rédaction.
Ils ont été très gravement méconnus.
2°)La procédure concurrentielle négociée utilisée pour les différents lots du Pôle logistique ne reposait sur aucun des cas cités par l'article R 2124-3 du code de la commande publique.
Interpellée, vous avez défendu cette procédure dérogatoire mais les services communaux et deux avocats spécialistes consultés en juillet et août 2020 l'ont estimée injustifiable.
Ce n'est pas tout. A la supposer licite, elle aurait dû se dérouler en deux temps : sélection des candidats puis sélection des offres émises par les candidats retenus. Or il n'y a eu qu'un seul temps: tous les candidats ont été invités à présenter leurs offres en vue d'une sélection directe celles-ci. C'est une irrémédiable irrégularité.
Il y en a d'autres qui toutes prouvent un défaut de suivi et de soins.
Le dossier de consultation a été rendu public alors-que l'avis d'appel à la concurrence n'avait pas été publié. En effet seul un avis de pré information ne valant pas mise en concurrence avait été publié.
Des variantes étaient autorisées mais sans que soient concomitamment indiquées les
exigences minimales alors à respecter, ce qui pourtant correspond à une obligation prévue par le Code de la Commande publique (article R 2351-9) .
Rien n'était précisé dans le règlement de consultation au sujet de la visite des lieux - dont ont bénéficié certains et pas d'autres.
La liste des documents contractuels différait selon les documents du dossier de consultation des entreprises, de même que l'identité du Tribunal compétent.
Compte tenu de ses nombreuses irrégularités et du risque d'atteinte à l'égalité de traitement des candidats, la Société est aujourd'hui contrainte de recommencer les appels d'offres.
Vous avez opposé que toutes ces questions n'entraient pas dans votre fiche de poste ou bien excédaient vos compétences. Comme l'énonçait le contrat de travail, votre fiche de poste n'était nullement « exhaustive ». Vous étiez « Directeur juridique » de la structure.
Comme Directeur juridique de [8] chargée du projet MIN vous vous étiez ainsi occupée de l'appel d'offres pour le Commissariat aux comptes.
Si vous n'étiez pas sûre de vos compétences dans le domaine abordé, vous deviez alors prendre conseil. Vous l'avez fait à bien d'autres occasions, par exemple pour les CRAC ou le montage d'une SEM.
Les appels d'offres afférents au Pôle logistique vous ont été soumis (CCTP, CCAP, RC, AE...) en octobre et novembre 2019.
La mise en ligne a été réalisée par la SPL et de multiples erreurs commises.
Votre contrôle a été inexistant ou inefficient.
3°) En août 2020 la DIRECCTE a invité la Société à justifier du chômage partiel de son
personnel du 17/03/20 au 31/05/20, chômage dûment indemnisé.
Sur notre interpellation vous avez indiqué avoir travaillé de chez vous durant cette période « à la demande du Directeur général », à l'instar du reste du personnel.
Vous affirmez n'avoir pas été consultée, ni même avisée lorsque l'aide de l'Etat a été
sollicitée. Vous avez néanmoins eu connaissance de la fraude au plus tard en recevant votre bulletin de salaire de mars 2020 mentionnant votre pseudo chômage partiel. Vous avez d'ailleurs réclamé avec insistance le versement d'un complément afin que votre salaire soit maintenu.
Vous n'avez donc pas réagi alors que l'illégalité était patente, qu'elle pouvait engendrer des pénalités et ternir l'image tant de la Société que de ses actionnaires.
La Société a, depuis, remboursé toutes les indemnités perçues.
4°) Vous deviez fournir à la Société, dans le domaine du droit, une expertise, un conseil de chaque instant, garantir la régularité des opérations donc vous montrer vigilante et active.
Votre statut, votre rémunération, le décompte en jours et à Tannée de votre temps de travail étaient arrêtés en conséquence.
Les exemples précédemment donnés montrent une passivité, inacceptable à mettre en rapport avec un investissement minima.
Cadre autonome organisant librement son activité vous auriez dû vous mobiliser à la mesure des besoins. Or vous oeuvrez selon l'horaire du reste du personnel, refusant d'en faire davantage non seulement lorsque cela est nécessaire mais encore lorsque cela vous est expressément demandé.
Ainsi le 24 juillet 2020, à 15h00, au début de la réunion du Conseil d'administration, le
Président vous a priée de rester à disposition pour intervenir plus tard. Lorsque nous sommes venus vous chercher à 17h30, vous étiez partie ce qui constituait un véritable affront pour le Directeur général et le Président, une insubordination qui n'a pas permis au Conseil d'administration de traiter correctement de la DUP, de la station d'épuration, des avenants aux projets Pôle logistique et C'ur de MIN, des acquisitions foncières et plus généralement de tout ce qui vous concernait.
Vous avez su en revanche être disponible pour Monsieur [C] et plus précisément sa défense personnelle devant la Chambre régionale des comptes au sujet d'activités étrangères à son mandat pour la Société. Ainsi, pendant le confinement et vos heures de télétravail, vous avez, plusieurs jours durant, mis la main à la rédaction de son mémoire devant la Chambre régionale des comptes (CRC), ouvrage pourtant sans rapport avec votre embauche et qui n'aurait pas dû être financé par la Société.
Vous avez aussi, avec lui, réfléchi à des man'uvres affectant la gouvernance de la Société.
Pour votre défense vous avez, à l'instar de Monsieur [A], imputé à d'autres (le
directeur, votre collègue, les professionnels sollicités) les manquements évoqués. A vous
entendre tous les deux la Société rémunérait deux cadres totalement irresponsables dans leurs domaines respectifs et parfaitement insoucieux de la bonne marche des opérations.
C'est une défense inacceptable.
Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas le pouvoir de convoquer le Conseil d'administration, que vous pouviez vous désintéresser des convocations et des informations à lui adresser.
Votre réticence à « assommer » le Directeur de vos éventuelles « questions » dissimule mal une défaillance coupable qui, à l'examen, à des allures de complicité.
Vous avez affirmé avoir produit « un travail précis, étoffé, argumenté pour prévenir les
difficultés de la SPL », avoir avisé dès la fin janvier le Directeur de la nécessité de préparer les CRAC mais nous n'en avons trouvé aucune trace et la SPL a commis tous les impairs
possibles, ceux que vous deviez l'aider à éviter.
Vous avez protesté de votre loyauté mais vous avez admis être partie à 17h30 le 24/07/20.
Vous avez également reconnu avoir participé « en dehors de vos horaires de travail » à la défense personnelle de Monsieur [C] ; outre que vous n'aviez pas d'« horaires », vos courriels à son attention montrent que vous lui avez consacré de nombreuses heures en plein journée, plusieurs jours durant. Dans un courriel du 17/03/20 vous lui écrivez même que votre travail pour lui est une priorité 1
« ... par ordre de priorité je vais dresser la note pour la CRC, ébaucher une note de présentation pour l'étude d'impact et lister les sujets pour le prochain conseil d'administration »
Sujets parmi lesquels figurent les CRAC qui ne seront finalement pas achevés à temps, ni conformes.
Enfin rien n'explique - et certainement pas une prétendue ignorance des débats au sein du Conseil d'administration - que vous ayez réfléchi au moyen d'imposer la présence au sein de la Direction de la Société d'une personne fraîchement battue par le Maire de la Commune de [Localité 3] c'est-à-dire par celui qui est tout à la fois le Représentant du Concédant et le Président du Conseil d'administration.
Votre déloyauté, vos défaillances conscientes et continues dans tous les aspects de votre
emploi rendent impossible la poursuite de la relation de travail qui prendra donc fin dès
l'envoi de la présente.'
Estimant que son licenciement était infondé et soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [O] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Arles pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat.
Par Jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Arles a:
Constaté que le licenciement opéré par la SPL [5] à l'encontre de Madame [W] [O] repose sur une faute grave.
Débouté Madame [W] [O] de la totalité des demandes à ce titre.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre d'indemnité de garantie
contractuelle d'emploi.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ordonné la charge des dépens à l'ordre de chacune des parties.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande de condamner la SPL [5]
[5] à lui payer la somme de 4.000€ en application de l'article 700
du Code de procédure civile.
Débouté Madame [W] [O] du surplus de ses demandes.
Débouté la SPL [5] de sa demande de condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3,000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023 dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Madame [W] [O] demande de :
Infirmer le Jugement déféré du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 20 février 2023 en
ses chefs du dispositif du jugement critiqués qui ont :
'Constaté que le licenciement opéré par la SPL [5] à
l'encontre de Madame [W] [O] repose sur une faute grave,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande tendant à voir jugé le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] [O] de la totalité de ses demandes à ce titre, à savoir de ses demandes tendant à voir la SPL [5] condamnée d'avoir à lui payer :
o Un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020,
o Une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
o Une indemnité de licenciement,
o Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre d'indemnité de garantie
contractuelle d'emploi,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Ordonné la charge des dépens à l'ordre de chacune des parties,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande tendant à la condamnation de
la SPL [5] d'avoir à lui payer la somme de 4 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Madame [W] [O] du surplus de ses demandes.'
Confirmer le Jugement déféré du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 20 février 2023 en
ce qu'il a 'débouté la SPL [5] de sa demande de condamnation de Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile',
Statuant à nouveau :
Débouter la Société [5] de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
Juger le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [O] le
24 septembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 5 117.31 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 511.73 € à titre de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] les sommes de:
- 17 057.70 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 705.77€ bruts à titre de congés payés,
-1 781.94 € à titre d'indemnité de licenciement,
-11 404.28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-113 718.00 € à titre d'indemnité de garantie contractuelle d'emploi,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à juger le licenciement prononcé non
justifié par une faute grave mais justifié par une faute simple, voire une simple cause réelle et sérieuse,
Condamner de même la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 113 718.00 € à titre d'indemnité de garantie contractuelle d'emploi
Condamner, en tout état de cause, que le licenciement soit jugé dénué de cause réelle et
sérieuse ou non, la Société [5] à payer à Madame
[O] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi par cette dernière du fait des circonstances vexatoires intervenues à l'occasion de la rupture de son contrat de travail,
Condamner la Société [5] à délivrer à Madame [O] sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de l'Arrêt à intervenir, l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision,
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 4 000.00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il déboute la Société [5]
[5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
Sur son licenciement que:
-l'employeur a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire alors que les faits relèvent si établis de l'insuffisance professionnelle, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse,
-ce choix est motivé par le souci de l'employeur de faire échec à la clause de garantie d'emploi,
-Il lui est reproché des faits qui n'entraient nullement dans ses attributions et responsabilités, telles que prévues par sa fiche de poste qui n'est nullement indicative,
-il en est ainsi du dépassement du budget , de la communication du Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC), de surcroît sur fond de pandémie de covid-19, et elle a d'ailleurs parfaitement réalisé la partie du CRAC la concernant et le retard ne lui est pas imputable,
-elle n'a pas méconnu son obligation d'information et de consultation du concédant, la commune de [Localité 3],
-le dossier de Consultation des Entreprises a bien été communiqué au concédant,
-les procédures d'appel d'offres ne relevaient pas de sa responsabilité contrairement à ce que relève le premier juge,
-il ne lui revenait pas d'élaborer les contrats de réservation mais à M. [A], et à supposer que tel soit le cas, aucun grief ne peut lui être imputé,
-l'absence de réunion des comités des achats ne lui est pas imputable,
-la mise en 'uvre de la procédure d'appel d'offres n'entrait pas dans ses attributions et l'employeur invoque vainement que le recours à la procédure concurrentielle était inadéquat et que la mise en 'uvre de ladite procédure d'appel d'offres aurait elle-même été défectueuse.
-La décision de recourir au dispositif de chômage partiel était totalement indépendante de Madame [O], comme tout ce qui avait trait à la gestion du personnel,
-il n'y a eu aucun abandon de poste de sa part,
-le grief d'ouvrages menés en faveur d'un opposant politique est en réalité motivé par des considérations politiques .
-elle n'a commis aucune faute en aidant Monsieur [C] alors Directeur Général de la SPL, dans le cadre de la rédaction de son mémoire, ce travail ne l'ayant pas distrait de son travail,
-elle n'a commis aucun acte de déloyauté.
Sur les conséquences de la rupture que:
-son contrat ayant été rompu par son employeur le 24 septembre 2020, elle a donc droit en application de la clause de garantie d'emploi à une indemnité égale au solde des salaires restant dus jusqu'au 27 mai 2022, équivalent à une période de 20 mois.
-la rupture de son contrat est intervenue dans des circonstances vexatoires.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la Société publique locale [5] intimée demande de:
Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la citée à verser à la SPL la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. ( Noter qu'elle ne conclut pas à la confirmation ni à l'infirmation; la cour n'est donc saisie d'aucune demande de confirmation ou infirmation..)
Elle soutient en substance:
Sur les circonstances vexatoires du licenciement, qu'il n'est démontré ni faute de sa part, ni préjudice,
Sur le licenciement que:
-Mme [O] a ignoré ses obligations de remettre au concédant un certain nombres de documents tels que compte rendu de l'état d'avancement des dossiers de demandes d'autorisation, cahier des charges pour chacune des ' locations » , calendrier d'exécution des divers travaux », « compte rendu annuel d'activité » (CRAC), « comptes rendus semestriels » ratios sur la situation de trésorerie consolidée et sur les procédures internes » de solliciter les « avis préalables » des concédants, de constituer un certain nombre d'organes, tel que le comité de pilotage, le comité des achats, ces obligations relevant de ses attributions,
-sa fiche de poste n'est qu'indicative et son authenticité est en outre contestée par l'employeur,
-la pratique qu'elle a eu confirme que tous ses manquements relevaient de ses attributions,
-il ne s'agit pas d'insuffisance professionnelle mais d'un désintérêt constant et fautif,
-les projets de contrat de réservation n'ont pas été soumis préalablement aux concédants, en violation des contrats de concession,
-les appels d'offres qui relevaient des attributions de la salariée, qui s'en occupait déjà dans le cadre de son précédent emploi, ont été irréguliers,
-la salariée a été complice d'une fraude au chômage partiel qu'elle n'a pas dénoncée alors qu'elle le devait en sa qualité de cadre « responsable juridique » en l'absence de responsable des ressources humaines,
-la salariée est partie lors d'une réunion du conseil d'administration alors qu'elle devait rester à disposition,
-elle a effectué un travail pour Monsieur [C], collaborateur parlementaire d'un député et fonctionnaire, ce cumul étant illicite, durant son temps de travail.
Sur les prétentions de Mme [O] que:
-ses prétentions sont excessives,
-la clause de garantie d'emploi est une clause pénale que le juge peut réduire,
-l'emploi qu'elle a quitté pour rejoindre la SPL pouvait être rompu avant son terme, Mmme [O] ne justifie d'aucun préjudice et le montant revendiqué au titre de la garantie d'emploi est excessif.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la qualification du licenciement
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, ou une faute grave ou encore une faute lourde, sans pouvoir aggraver la qualification des faits par l'employeur.
La faute grave dont la preuve incombe exclusivement à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance professionnelle doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle ne revêt en conséquence, par principe, aucun caractère fautif. Il n'en est autrement que lorsque cette insuffisance professionnelle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. Dans une telle hypothèse en effet, l'employeur aura alors la possibilité de prononcer un licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié, ce dernier ayant fait preuve d'une négligence fautive.
Lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire alors que les faits reprochés au salarié relèvent de l'insuffisance professionnelle, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la qualification du licenciement prononcé pour faute grave et des termes de la lettre de rupture, faisant référence à la déloyauté de la salariée, à ses défaillances conscientes et continues dans tous les aspects de son emploi, voire à un manque d'investissement, que l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle.
En l'espèce, 4 séries de faits sont reprochés à l'appelante dans la lettre de licenciement, repris plus précisément par l'intimée dans ses écritures:
-la méconnaissance des obligations d'information et de consultation du concédant:
-les appels d'offres irréguliers,
- la fraude au chômage partiel non dénoncée.
- les insubordinations et déloyautés.
1) les fonctions de Mme [O]
Il revient à l'employeur dans le cadre du débat sur l'existence d'une faute grave d'apporter la preuve que Mme [O] a failli dans ses missions et d'apporter la preuve que l'appelante avait d'autres attributions que celles qu'elle reconnaît avoir eu.
Le contrat de travail du 27 mai 2019 de Mme [O] conclu entre la société représentée par M. [N] également maire de la commune de [Localité 3], concédanten et la salariée, stipule page 2 sous l'article 'fonctions':
'ses attributions font l'objet d'une fiche de poste dont Madame [O] [B]
[W] [Y] reconnaît avoir pris connaissance et s'engage à s'y conformer. Cette fiche de poste sera paraphée par les partis et annexée au présent contrat ».
Il précise toutefois: « Il est évident que cette dernière définition de fonction ' celle de la fiche de poste ' ne saurait être considérée comme étant exhaustive »
La fiche de poste de Mme [O] produite en pièce 13 par l'appelante, définit comme suit les attributions de Mme [O]:
« Définition de la stratégie immobilière :
-Participer avec la direction générale à la définition de la stratégie de développement du
patrimoine en veillant à la rentabilité économique des opérations
-Définir avec la direction générale la politique locative de l'entreprise et piloter sa mise en
'uvre opérationnelle.
-Fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la
procédure et contribuer à l'expertise des opérationnels sur le montage d'opérations
d'aménagement (analyse des règles d'urbanisme applicable, dépôt du permis de construire...)
-Assurer une veille juridique liée au droit immobilier, réaliser la synthèse des informations et rédiger des notes d'information
-Proposer des solutions amiables ou judiciaires aux litiges. Prévenir et/ou résoudre les litiges immobiliers
-Vérifier la faisabilité juridique des projets de développement du MIN (création, transfert,
agrandissement, C'ur de MIN, Pôle Logistique...)
-Apporter une expertise sur les conventions proposées par l'entreprise. Garantir la légalité des documents contractuels conclus.
-Contribuer à la rédaction des courriers, protocoles transactionnels, interface avec les avocats pour le contentieux.
-Effectuer l'analyse juridique des contrats en matière d'acquisitions, ventes, cessions, baux... ainsi qu'en matière de construction et d'urbanisme
-Assurer un rôle de conseils auprès de vos interlocuteurs (DG, Direction des Opérations)
Audit et conseil :
-Réaliser des audits de portefeuilles immobiliers
-Edicter et contrôler les normes et réglementation (techniques, environnementales, juridiques...) qui s imposent dans le domaine immobilier
-Conseiller la direction générale en matière d'acquisition, cession, prise de bail
-Apporter un appui ponctuel aux occupants sur l'organisation des sites
-Effectuer une veille fiscale et juridique, suivre les évolutions du marché de l'immobilier
Rattachement hiérarchique :
Direction générale
Fonction support :
[D] [A], [K] [S], [H] [X] ».
La fiche de poste produite en pièce 13 par l'appelante comporte une signature que cette dernière présente comme étant celle du maire de la commune de [Localité 3], M. [N], ce que celui-ci conteste toutefois dans son attestation versée au débat par l'intimée.
Pour autant, comme le soutient l'appelante, cette attestation est sujette à caution de par la qualité de son auteur, qui est président du conseil d'administration de la SPL, cette dernière employeur de Mme [O], pour avoir été réélu à cette fonction le 7 juillet 2020 .
M. [N] ne conteste pas en revanche la signature apposé par lui en sa qualité de président du conseil d'administration de la société sur le contrat de travail de Mme [O] du 27 mai 2019.
La cour relève sans qu'une vérification d'écriture soit nécessaire, qu'un simple examen visuel permet de constater que la signature de M. [N] au bas du contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2019 correspond à celle apposée sous la fiche de poste dont se prévaut l'appelante En outre, la fiche de poste produite par l'appelante, contrairement à celle dont se prévaut l'intimée (pièce 42 et 45) , est la seule signée, comme le prévoit le contrat de travail . Si le Président du conseil d'administration de la SPL indique ensuite ne pas reconnaître sa signature sur le document produit par la salariée car celle-ci comporterait un point qui ne serait pas visible sur ledit document, comme le fait valoir l'appelante, les documents copiés et a fortiori scannés, ne font pas toujours très nettement apparaître tous les éléments, surtout manuscrits et consistant en des « points».
Si l'employeur fait également valoir que la fiche de poste produite par l'appelante aurait due être signée par le directeur général de la société, M. [C], il est justifié que ce n'est que lors du Conseil d'Administration de la SPL du 21 juin 2019 que Monsieur [C] a reçu délégation de signature notamment pour engager et licencier le personnel. M. [N] ayant signé le contrat de travail de la salariée en qualité de représentant de la société, avait donc également qualité, en mai 2019, pour signer la fiche de poste de Mme [O], remise à cette dernière en même temps que la signature du contrat de travail, ainsi qu'il est mentionné dans ce contrat.
Contrairement à la fiche de poste dont se prévaut la salariée, celle dont fait état l'employeur ( pièce 45 ) et qui, selon l'intimée, est la version utilisée par la lettre de licenciement, comporte la mention 'marché de travaux' entre parenthèses et n'est pas signée.
Les explications de Mme [O] selon laquelle il aurait été envisagé, à la demande du directeur général M. [C], de lui transférer certaines des attributions de M. [A], directeur des opérations, devant donner lieu à la rédaction ultérieure d'un avenant, qu'elle a crée à cette fin d'autres fiches de poste lui confiant d'autres missions ( pièces 40, 41 de l'employeur), puis que ce projet a été finalement abandonné, qu'elle est donc revenue à sa fiche de poste initiale en omettant toutefois d'ôter la mention 'marché de travaux' qui figure entre parenthèse dans la version de sa fiche de poste dont se prévaut l'employeur ( pièces 42 et 45) paraissent crédibles et ne sont pas contredites utilement en défense.
Pour démontrer que la fiche de poste de Mme [O] n'avait rien d'exhaustive, ainsi que le prévoit le contrat de travail, l'employeur fait cependant valoir que le 9/07/20, Madame [O] s'est adressé sur son poste de travail trois curriculums vitae, les siens.
Il se prévaut de son côté du plus complet des CV que Mme [O] s'est envoyé à elle même le 9 juillet 2020 qui est celui qu'elle dénomme « CV Directeur des affaires juridiques immobilières » (Pièce n° 70) dans lequel elle se déclare chargée des créations des sociétés dont la SPL, de l' « ingénierie contractuelle », en particulier les « concessions d'aménagement » mais aussi du « lancement des appels d'offres ». Son rôle est notamment de « proposer et optimiser les montages juridiques complexes », de « piloter les opérations depuis la conception jusqu'à la réception des chantiers » ou encore d'« assurer le suivi de l'exécution des programmes de travaux réalisés par les prestataires en veillant au respect des délais, des budgets et de la qualité des travaux ».
Pour autant, d'une part, Mme [O] conteste l'authenticité de ces documents, sans que l'employeur ne réponde sur ce point. D'autres part, comme le soutient l'appelante, à supposer que la salariée s'est effectivement adressé ces documents par mail, il s'agissait de documents personnels, dont rien n'indique qu'ils étaient des versions définitives, destinées à être utilisées telles quelles, étant observé en outre que 2 des versions des CV ne mentionnent pas les appels d'offres et le budget au titre des fonctions occupées par l'appelante au sein de la SPL [5].
Si l'employeur soutient également, exemples à l'appui, que ces CV sont conformes à la pratique suivie par Mme [O] durant la relation de travail, les exemples cités sont insuffisants à le démontrer. Ainsi, si Mme [O], par mail du 28 mai 2019, a demandé à maître ALVAREZ les projets de contrats de concession afin de pouvoir y apporter les compléments convenus, il n'est pas établi que l'apport de compléments à ces contrats de concession par la salariée impliquait que celle-ci agisse en dehors de ses attributions prévues par sa fiche de poste.
De même, si Me ALVARAZ indique dans son mail du 6 juin 2019 'PS : selon consignes de Mme [O], je vais reprendre ce contrat pour le contrat de concession d'aménagement « C'ur de MIN', il n'est pas justifié pour autant que les consignes de Madame [O] portaient sur le budget ou l'aspect financier ou tout point, autre que juridique, ne correspondant pas à sa fiche de poste, étant relevé en outre que le courriel de Me ALVAREZ versé au débat ne fournit pas le détail des modifications du contrat de concession voulues par Madame [O].
Dès lors, si comme le fait valoir l'intimée le contrat de travail daté du 27 mai 2019, précise toutefois « Il est évident que cette dernière définition de fonction ' celle de la fiche de poste ' ne saurait être considérée comme étant exhaustive », la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Mme [O] avait dans les faits d'autres attributions que celles indiquées sur sa fiche de poste.
La cour retient en conséquence au vu de ces développements et tient donc pour acquis que la fiche de poste annexée au contrat et à laquelle celui-ci fait référence, dont la salariée a pris connaissance en même temps que la signature du contrat, et dont une copie est produite par Mme [O], est effectivement celle signée par M. [N] et produite par l'appelante en pièce 13. Il en résulte que Mme [O] avait donc essentiellement une mission de conseil et d'expertise juridique, sans pour autant, contrairement à l'interprétation restrictive que la salariée fait de sa fiche de poste, qu'il puisse être retenu, à la lecture de cette fiche, que son rôle de juriste était cantonné aux affaires immobilières, c'est-à-dire à l'urbanisme et au foncier.
2) sur les manquements aux obligations d'information et de consultations
Il y a lieu de relever que si la lettre de licenciement fait état de nombreux manquements de Mme [O], la SPL ne développe que certains d'entre eux et n'apporte d'éléments que sur ces points précis. Il convient donc de considérer que les autres griefs mentionnés dans la lettre de ruptures mais non développés et non étayés par des pièces, ne sont pas établis.
a) Sur le CRAC 2019:
Il est reproché à la salarié dans la lettre de rupture, de ne pas avoir veillé à ce que les comptes rendus annuels d'activité ( les CRAC) soient remis à temps et qu'ils comportent les données conformes à la réglementation, ces documents incomplets ayant en outre dû être ensuite repris.
Il est constant que les comptes rendus annuels d'activité auraient dus être communiqués au concédant avant le 30 mai 2020, ce que le maire de la commune de [Localité 3], le concédant, M. [N], a rappelé à M. [C] alors directeur général de la SPL le 19 mai 2020 et que ces CRAC ne l'ont été que le 2 juin 2020.
Mme [O] indique avoir conseillé au directeur de la SPL M. [C], de mettre en avant le confinement pour solliciter, en application de l'article 6 1° de l'ordonnance n° 2020-319 du 25/03/2020 un délai pour la remise des CRAC au concédant, ce qui n'est pas utilement contesté et c'est d'ailleurs cette explication que M. [C] a donné à M. [N], en faisant valoir, en substance, que ces CRAC devaient avant toute transmission au concédant être adoptés par le conseil d'administration, lequel n'a pu être réuni en raison de l'état d'urgence sanitaire lié au covid.
Contrairement à ce que l'employeur soutient, il lui revient dans le cadre du débat sur la faute grave, d'apporter la preuve que la crise sanitaire n'empêchait pas la SPL de remplir son obligation d'information annuelle au concédant ou transformait celle-ci en « charge manifestement excessive » (article 6-1° du contrat de concession), ce qu'il ne fait pas.
S'agissant du contenu des CRAC si l'employeur soutient qu'ils étaient d'une indigence patente, il convient de relever qu'il concède en dernier lieu dans ses écritures que Madame [O] n'avait peut-être pas à élaborer l'intégralité du « récapitulatif financier », et qu'elle aurait dû à minima se charger du « tableau des acquisitions, cessions, locations ». Ces dernières attributions relèvent en effet de la fiche de poste de Mme [O] qui prévoit une mission de conseil de la direction générale en matière d'acquisition, cession, prise de bail.
Or, d'une part, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée uniquement de ce que ces CRAC ne comportaient nullement les informations techniques, financières, comptables précises attendues, mais ne fait nulle référence explicite à l'absence de tableau des acquisitions et cessions, locations et concessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, relevant des attributions de Mme [O].
D'autres part il ressort des pièces 50 et 51 de l'employeur, (analyse des CRAC par [2] consultant), s'agissant en premier lieu du CRAC coeur de MIN, que [2] relève les carences du compte rendu technique, de la situation comptable, et autre récapitulatif financier et conclut que ce CRAC ne permet pas à la commune délégante de délibérer sur les éléments financiers du contrat et, s'agissant du CRAC pole logistique, les remarques de [2] portent sur les mêmes points, mais non sur le « tableau des acquisitions, cessions, locations ».
En outre si le cabinet [7], saisi manifestement par Mme [O] ainsi qu'il résulte du mail de ce cabinet du 28 juin 2020 adressé à cette dernière ' leur dire que vous avez mandaté [7] pour vous aider à proposer des CRA rectificatifs plus en lien avec leurs attentes et les obligations réglementaires' a émis un certain nombre de remarques, celles-ci portent uniquement sur les insuffisances des CRAC concernant les aspects comptables et budgétaires, mais ne révèlent en revanche aucun manquement des dits CRAC en rapport avec les fonctions de la salariée, telles que définies à sa fiche de poste.
La salariée se prévaut en outre du procès-verbal du conseil d'administration de la SPL du 24 juillet 2020, qui a décidé à l'unanimité de ne pas approuver les CRAC, mais qui ne la met pas en cause, ni ne pointe aucune carence de ces CRAC en rapport avec ses attributions préciséesà sa fiche de poste.
En conséquence, la cour retient qu'il n'est pas apporté la preuve par l'employeur que le retard dans la transmission des CRAC au concédant et l'indigence alléguée de ceux-ci incombent à Mme [O], soit en raison de son absence de diligences, soit comme conséquence d'un manquement de la salariée à ses fonctions définies par sa fiche de poste. Il ne ressort pas davantage du dossier, contrairement à ce qui est allégué par l'intimée, que la rédaction d'un mémoire en défense devant la cour régionale des comptes par Mme [O] au profit de Monsieur [C], qui n'était alors plus directeur de la SPL serait à l'origine de ce retard, ainsi qu'il sera vu ci-après.
Ce grief ne sera donc pas retenu à charge de Mme [O].
b) Le document de consultation des entreprises:
La lettre de licenciement fait reproche à la salarié que le document de consultation a été rendu public alors que l'avis d'appel à Ia concurrence n'avait pas été publié.
L'employeur soutient que la mairie de [Localité 3] a découvert le DCE fin novembre 2019, après l'interpellation d'un candidat ce DCE étant déjà en ligne.
La salariée soulève, utilement, la prescription de deux mois de ce manquement, dans la mesure où elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire et non d'un licenciement pour insuffisance professionnelle pour lequel la prescription de deux mois ne s'applique pas.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Le 26 novembre 2019 Mme [J], affectée à la Direction des Affaires Juridiques et des Commandes Publiques du Concédant, ce qui n'est pas discuté, a adressé à M. [C], directeur général de la SPL, le courriel suivant: ' nous avons du coup vérifié la dispo du DCE: effectivement ce dossier était en ligne' ' nous avons cherché l'avis d'appel à la concurrence que nous n'avons pas trouvé car il n'est pas encore publié. Le DCE a été mis en ligne avant la parution de l'avis, ce qui est contraire à la réglementation'
L'employeur avait ainsi, au vu de ce courriel, par le truchement de M. [C], connaissance exacte de la réalité, de la nature de l' irrégularité de procédure alléguée dès novembre 2019, de sorte que, à supposer qu'elle soit imputable à Mme [O], ce qui reste à démontrer, celle-ci était ainsi prescrite à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne peut dès lors être invoquée.
Ce grief ne sera donc pas retenu en considération de ce qui précède.
c) sur les contrats de réservation:
Il est reproché à ce titre à l'appelante dans la lettre de rupture de ne pas avoir établi le « cahier des charges » des locations à venir ou veiller à ce qu'il le soit pour la partie technique, et le faire valider par le Conseil d'administration. Des contrats de location ont été conclus avec les preneurs intéressés à des conditions qui n'ont jamais été soumises aux actionnaires et qui se sont avérées incohérentes avec le projet.
L'employeur intimé fait valoir que des « promesses de convention d'autorisation d'occupation à titre exclusif et temporaire » ont été élaborées, signées par des candidats à la location des futurs box en décembre 2019 et janvier 2020, sans toutefois que les concédants n'aient eu le loisir de les examiner et de les approuver, en violation des contrats de concession.
Il explique que, dans ces promesses, la SPL s'est engagée à doter les box d'équipements frigorifiques (« froid négatif ») qui, à l'examen, n'étaient pas prévus par le projet .
Les échanges entre Me [R] avocat et Mme [O] ( mails pièces 60 et 61) entre le 30 septembre 2019 et le 18 novembre 2019 prouvent que c'est bien cette dernière et non la SPL qui a mandaté un
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