TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03590
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société FRANFINANCE c/ [F]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03590 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6HS
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Madame [K] [F]
le
DEMANDERESSE:
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 Septembre 2024 , la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [K] [F] en paiement de la somme de 10.671,25 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [K] [F] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 9714,65 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne Mme [K] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9714,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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