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TJ 76540, 11 déc. 2025, RG 25/02092


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Date
11/12/2025
Numéro
25/02092
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
69456daa75782d5f06bf8812

Texte de la décision

3,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 11 décembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/02092 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA2A / GG
Affaire : [Z] / [U] [B] [C] [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [Z] épouse [U] [B] [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001852 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [U] [B] [C] [P]
[Adresse 8] (ARABIE SAOUDITE)

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [W] [U] [B] [C] [P],

et de

Mme [H] [Z], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (Arabie Saoudite),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 5] (Egypte) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 mai 2025 ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd l'usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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