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TJ 06088, 27 févr. 2025, RG 24/02715


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Date
27/02/2025
Numéro
24/02715
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
694571df75782d5f06c05cde

Texte de la décision

6,278 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société HABITAT 06 c/ [H]

MINUTE N°
DU 27 Février 2025

N° RG 24/02715 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQT

Grosse délivrée
à Me FURIO-FRISCH Rose-Marie
Copie délivrée
à Monsieur [I] [H]
le

DEMANDERESSE:

Société HABITAT 06, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose-Marie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société HABITAT 06, société d’économie mixte locale a consenti à Monsieur [I] [H] selon acte en date du 11 juillet 2022, un bail d’habitation portant sur un appartement de type F2 n°125 sis à [Adresse 3], escalier 1, 2ème étage ainsi qu’un stationnement n°062P1-1049 et une cave n°0621102C25, moyennant paiement d’un loyer indexé de 560,19 euros par mois pour l’appartement ainsi qu’une provision sur charges récupérables de 106,26 euros, soit un total de 666,45 euros et d’un loyer de 46,76 euros par mois pour le stationnement, soit un total général de 713,21 euros par mois.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 13 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel la société HABITAT 06 a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 24 octobre 2024 à 15 heures aux fins de constater la résiliation du bail de l’appartement et des locaux accessoires ainsi consenti au locataire et statuer sur ses conséquences outre de le condamner à lui régler la somme de 1 089,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2024, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir et la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 13 avril 2023,

Vu l’audience du 24 octobre 2024,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures et la nouvelle convocation de Monsieur [I] [H] par courrier du greffe du 25 octobre 2024,

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Vu l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle la société HABITAT 06 représentée a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [H], défendeur, mais maintenir celles au titre des dépens de l’instance et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, précisant cependant que le défendeur a déjà réglé les frais de commissaire de justice pour 247,52 euros,

Monsieur [I] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de la société HABITAT 06 de ses demandes principales

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société HABITAT 06 déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [H].

Le tribunal prend donc acte de ce désistement de la société demanderesse, de ses demandes formulées à titre principal à l’égard de Monsieur [I] [H].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [H], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a apuré sa dette locative qu’à la date du 15 janvier 2025, soit postérieurement à l’assignation, ayant conduit la bailleresse à engager la présente action aux fins de recouvrement des impayés locatifs ainsi que des frais de procédure, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance dont les frais du commissaire de justice pour 247,52 euros ont déjà été réglés par le locataire et au paiement au profit de la société HABITAT 06 de la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de la société HABITAT 06, société d’économie mixte locale, représentée par son conseil, de ses demandes principales et dirigées à l’égard de Monsieur [I] [H],

Condamnons Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont les frais du commissaire de justice pour 247,52 euros ont déjà été payés par le locataire et au paiement au profit de la société HABITAT 06, société d’économie mixte locale, de la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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