TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 24/02518
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [Y]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02518 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYLR
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Monsieur [H] [Y]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y]
domicilié : chez Mme [K] [Y] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [Y] un contrat de crédit pour un montant en principal de 33000 euros, remboursable selon 84 mensualités d’un montant de 474,99 euros hors assurance, au taux contractuel de 5,55 % l’an.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [H] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 24 octobre 2024 à 15 heures, aux fins de :
- voir condamner le débiteur au paiement de la somme de 21135,65 euros, (dont 1494,27 euros au titre des échéances impayées et 19641,38 euros au titre du capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à dater du 4 mai 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil en raison du non-respect par l’emprunteur de ses engagements contractuels ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner le débiteur au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par la SA FRANFINANCE le 24 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée, indique qu’en l’état de la fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, elle vient aux droits de la société demanderesse et s’en réfère expressément à ses conclusions d’intervention volontaire.
Monsieur [H] [Y], comparait et reconnait la dette. Il expose que son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 8 août 2023.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I - Sur la recevabilité de l’action
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie de la fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 1er juillet 2024, et par conséquent du droit et de son intérêt à agir en recouvrement de la créance que détenait la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [Y].
Sur la recevabilité au titre de la forclusion biennale
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de décembre 2022.
L’action introduite le 3 juin 2024 par la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, est par conséquent recevable.
II - Sur la créance de la SA FRANFINANCE
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
A l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
le contrat de prêt du 10 janvier 2020, la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,l’historique de compte,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,le décompte de la créance au 23 juin 2023 pour un montant de 21154,77 euros,
La SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée du 22 mars 2023 de régler la somme de 1087,96 euros dans un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 4 mai 2023.
Il convient par conséquent de constater que le contrat de prêt a été résolu à cette date.
Monsieur [H] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT :
la somme de 19641,38 euros au titre du capital restant dû au 4 mai 2023,la somme de 1494,27 euros au titre des échéances impayées échues au 4 mai 2023,soit la somme totale de 21135,65 euros, assortie des intérêts contractuels à compter de la date de la déchéance du terme le 4 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-38 précité que les intérêts de retard produits par les sommes dues ne peuvent pas être capitalisés. La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de préciser que Monsieur [Y] a déposé un dossier de surendettement le 20 juin 2023, lequel a fait l’objet d’une décision de recevabilité le 8 août 2023, la créance de FRANFINANCE étant incluse dans ce plan.
Le 27 décembre 2023, la commission a validé les mesures imposées à savoir un échelonnement des dettes.
Il n’en demeure pas moins que FRANFINANCE est en droit d'obtenir un titre exécutoire pour sécuriser sa créance, l'exécution du titre étant différée pendant la durée du plan.
Ainsi la créance de FRANFINANCE sera réglée dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées.
III - Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Y], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV - Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE recevable ;
DECLARE l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, recevable au regard de la forclusion biennale ;
CONSTATE que le contrat de crédit renouvelable n° 38196366660 conclu entre les parties le 10 janvier 2020, a été résilié le 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 21135,65 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 4 mai 2023 ;
PREND ACTE de la décision de recevabilité le 8 août 2023 par La Commission de surendettement du dossier de Monsieur [H] [Y] ;
DIT que la dette de Monsieur [H] [Y] à l’égard de FRANFINANCE sera réglée dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées validées le 27 décembre 2023 par la Commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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