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TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 22/06171


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Date
18/12/2025
Numéro
22/06171
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6945721b75782d5f06c06697

Texte de la décision

2,509 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/06171
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3

N° MINUTE : 7

Assignation du :
13 Mai 2022

JUGEMENT DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÖTURE
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS

Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [W] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Z] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2025 tenue en audience publique, les sociétés défenderesses ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2022 par MM.[B] et [R] [K] et Mmes [W] et [Z] [K] (les consorts [K]) devant le tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA ;

Vu les dernières conclusions des consorts [K], en date du 10 septembre 2025, à 19h06 ;

Vu les dernières conclusions des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA, en date du 10 septembre 2025, à 18h17 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025.

SUR CE

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

A l’audience de plaidoirie, le conseil des défendeurs a indiqué qu’il souhaitait répliquer aux conclusions adverses intervenues la veille de la clôture, postérieurement aux siennes, ce que à quoi les parties adverses ne se sont pas opposées.

Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, la cause grave étant constituée par le respect du contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre, section 3 du 19 février 2026 à 9h10 pour conclusions des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA.

Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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