TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 25/02571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/02571 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/332
AFFAIRE N° N° RG 25/02571 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFZO
NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [F] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005608 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [M] [N] séparée [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Damayantee GOBURDHUN
CCC parties
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugement de séparation de corps du 26 janvier 2012;
PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre :
[F] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
et
[D] [M] [N] séparée [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 9] 97,
en application de l'article 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 janvier 2010 ;
DIT que Madame [D] [M] [N] séparée [C] peut conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [M] [N] séparée [C] aux dépens de l'instance et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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