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TJ 13055, 25 nov. 2025, RG 24/00227


Vérifier : TJ 13055, 25 nov. 2025, RG 24/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
24/00227
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
694579ce75782d5f06c24c19

Texte de la décision

6,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 24/00227
N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLA

AFFAIRE : Syndic. de copro. 31-33-35-37 rue Caisserie 13002 MARSEILLE
C/ Mme [N] [C]

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété 31-33-35-37 rue Caisserie - 13002 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice SIGA SAS, société par actions simplifiée, société d’administration de biens au capital de 796 160,00 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 305 233 850, dont le siège social est 7 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat

CONTRE

Madame [N] [C] née le 17 Novembre 1958 à MARSEILLE, institutrice, divorcée non remariée de Monsieur [D] [X], domiciliée et demeurant 6 Square Protis à MARSEILLE (13002),

Ayant Me Stéphane KULBASTIAN pour avocat

DEBITRICE SAISIE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 31-33-35-37 rue Caisserie 13002 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [N] [C], suivant commandement de payer en date du 16 août 2024 signifié par Me [L], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 18 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00229, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement avec une cave portant le numéro 21 au 3ème étage du bâtiment B Groupe III (lot n°39), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 14 à 38 rue Tasso et 25 à 37 rue Caisserie et 41 à 49 avenue Saint-Jean à MARSEILLE (13002), cadastré quartier HOTEL DE VILLE, section 809 D n°46,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 5 novembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner madame [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 janvier 2024.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 novembre 2024;

A l’audience d’orientation du 22 avril 2025, Madame [C], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

La vente amiable a été autorisée par décision du 3 juin 2025.

Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.

Le débiteur était absent lors de cette audience.

SUR CE,

L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;

En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement avec une cave portant le numéro 21 au 3ème étage du bâtiment B Groupe III (lot n°39), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 14 à 38 rue Tasso et 25 à 37 rue Caisserie et 41 à 49 avenue Saint-Jean à MARSEILLE (13002), cadastré quartier HOTEL DE VILLE, section 809 D n°46,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 Mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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