TJ 54395, 18 nov. 2025, RG 23/01530
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Texte de la décision
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01530 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQMB / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 22 mai 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
[R] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
et
[Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 06 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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