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TJ 31555, 25 nov. 2025, RG 25/02568


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Date
25/11/2025
Numéro
25/02568
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
69457dd175782d5f06c311c1

Texte de la décision

4,846 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02568 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD36
NAC: 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [I] [Z]
né le 23 Décembre 1957 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 86

DEFENDERESSE

S.C.I. DU CASSE, RCS [Localité 3] 444 508 063, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société civile immobilière DU CASSE pour avoir paiement de la somme de 12 809,32 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 dont capitalisation, outre la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile au siège de la société.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le demandeur justifie du bien fondé de sa demande en produisant :

- les documents techniques qu’il a réalisés dans le cadre de sa profession d’architecte pour une demande de permis de construire au bénéfice de la société défenderesse (dossier de demande de permis : pièce 4 à 6),

- une facture du 23 juin 2023 d’un montant total de 20 278,27 euros HT sur laquelle la somme de 4 534,27 euros a été déduite et sur laquelle celle de 5 069,57 euros a été réglée, ce dont il résulte un solde de 10 674,43 euros HT ou 12 809,32 euros TTC.

-une lettre de rappel de ce solde du 14 septembre 2023 et une mise en demeure du 24 mai 2024.

Etant relevé l’erreur de l’assignation en ce qu’elle fixe le point de départ des intérêts au 24 mai 2023, il sera sous cette réserve fait droit à la demande.

Il est rappelé que suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée ; en l’absence d’autre précision de cette demande, le point de départ de cette capitalisation sera fixé à la signification du présent jugement.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 :

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société civile immobilière DU CASSE à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 12 809,32 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 dont capitalisation à compter de la signification du présent jugement,

LA CONDAMNE aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Tribunal

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