TJ 69123, 27 nov. 2025, RG 23/03528
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 27 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 19 novembre 2025
Requête n° : N° RG 23/03528 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [K] [U]
Assesseur collège salarié : [D] [N]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [R] épouse [H]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [X] ;
- RÉFORME la décision du 06/03/2023 ;
- REJETTE la demande présentée par Madame [R] [X] au titre d'un taux socioprofessionnel ;
- FIXE à 22 % le taux d'incapacité de Madame [R] [X] victime d'une maladie professionnelle le 27/03/2020.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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