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TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 23/03575


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Date
11/12/2025
Numéro
23/03575
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6945807c75782d5f06c38622

Texte de la décision

6,603 caractères

DOSSIER N° RG 23/03575 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP3A

Jugement du :
11/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[M] [P]

ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Le :

Expédition délivrée à :

Me Sofia SOULA-MICHAL
Me Caroline GRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P]
né le 11 Mai 1956 à , demeurant LE PRAZ DU MILIEU 1450 ROUTE DE SERRIERES - 01450 BOLOZON
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis 75 Bis rue de Sèze - 69006 LYON
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827

d’une part,

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75013 PARIS
représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12/02/2024

d’autre part

Date de la première audience : 02/05/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure RG 23/03575 engagée par requête en date du 1er août 2023 devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par Monsieur [M] [P] à l’encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant L’ETAT, à la suite de sa saisine, le 5 novembre 2018, du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURG EN BRESSE en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite d’un accident du travail, ce afin de voir :
* condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui verser les sommes de :
- 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire du fait des délais excessifs de jugement de son affaire et du déni de justice dont il a fait l’objet,
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*le condamner aux entiers dépens exposés.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE déposées pour l’audience du 5 septembre 2024, demandant au tribunal de :
juger son action recevable,condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son objet social,condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en défense déposées par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pour l’audience du 2 octobre 2025, demandant au tribunal de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes de l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE au profit du tribunal administratif de Paris,Par conséquent, renvoyer l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,Subsidiairement, déclarer l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE irrecevable en ses demandes,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [P],Subsidiairement, le débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] [P] en réparation de son préjudice moral et ce dans la limite de 300 euros,Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [P] et l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE aux entiers dépens.
À l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [M] [P] et l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE se sont désistés de leurs demandes, et l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE s’est opposée à la demande formée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a accepté le désistement mais a maintenu sa demande formée à l’encontre de l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [M] [P] et l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE se sont désistés de leur demande à l’audience, désistement accepté par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT. Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance de Monsieur [M] [P] et de l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE est parfait.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ses frais irrépétibles. Aussi convient-il de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], qui s’est désisté de sa demande, sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [M] [P] et de l'ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA JUSTICE, et l’accord de l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur ce désistement ;

DIT que le désistement d’instance est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

REJETTE la demande formée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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