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TJ 06088, 20 mars 2025, RG 24/03612


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Date
20/03/2025
Numéro
24/03612
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
694580a475782d5f06c38ccb

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FRANFINANCE c/ [X]

MINUTE N°
DU 20 Mars 2025

N° RG 24/03612 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6M2

Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Monsieur [W] [X]
le

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [W] [X] en paiement de la somme de 3047,76 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [W] [X] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 2428,58 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 novembre 2023;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2428,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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