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TJ 85194, 2 déc. 2025, RG 25/01374


Vérifier : TJ 85194, 2 déc. 2025, RG 25/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/01374
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945812775782d5f06c3af9d

Texte de la décision

9,117 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

Minute :

DOSSIER N° : N° RG 25/01374 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MV

AFFAIRE :
[T] [W], [H] [Z]
C/
[F] [P], [R] [D]

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W], [H] [Z]
né le 04 Avril 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

non comparant

DEFENDEURS

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le
copie exécutoire délivrée à :

Me

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 870 €, révisable annuellement, outre une provision sur charges de 30 € par mois.
Par avenant en date du 1er août 2023, Madame [F] [P] est devenue cotitulaire du bail et le montant du loyer avec charge a été revu à la baisse passant de 900 € à 885 € par mois.
Le 27 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte en date du 19 août 2025, Monsieur [T] [Z] a assigné Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail au 28 juillet 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
- au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
- l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
- la réduction à quinze jours du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution avec suppression de la trêve hivernale
- la condamnation de Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] à lui payer :
- 2 335 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2025 avec intérêts au taux légal
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- la condamnation de Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2025 et de l’assignation.

A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] a maintenu ses demandes. Il a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 090 € et que les défendeurs avaient bénéficié d’un dossier de surendettement jugé recevable au 18 septembre 2025, mais non respecté dès octobre 2025.

Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur la demande principale

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 018,34€ rappelant la clause résolutoire du bail a été délivré le 27 mai 2025 à Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 28 mai 2025.

Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.

L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 août 2025 soit six semaines avant l’audience.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 28 juillet 2025 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef.
.
Passé ce délai, Monsieur [T] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.

Monsieur [T] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de réduction du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera rejetée.

Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] seront condamnés à payer à Monsieur [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que ceux-ci n’ont pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 4 090 € au 31 octobre 2025 au titre des loyers et indemnités d’occupation.

Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [T] [Z] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaies foi, un préjudie indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt au taux moratoire.
. En l’espèce, Monsieur [T] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au règlement et réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P], qui succombent à l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils supporteront les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2025 et de l’assignation.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate au 28 juillet 2025 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [Z] d’une part et Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] d’autre part.

Ordonne à Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de quinze jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dit qu’à défaut, Monsieur [T] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Rejette la demande aux fins de réduction des délais pour quitter les lieux.

Condamne Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux.

Condamne Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4 090 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Rejette la demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [R] [D] et Madame [F] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2025 et de l’assignation.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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