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TJ 35288, 13 oct. 2025, RG 25/00175


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6945831075782d5f06c46f29

Texte de la décision

3,833 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00175
N° Portalis DBYD-W-B7J-DW3S

Décision du 13 Octobre 2025

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y] né le 15 Avril 1959 à PARAME (35400), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Martin DELATOUCHE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 13 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 10 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 03 octobre 2025, Monsieur [P] [Y] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 octobre 2025 par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [P] [Y] est nécessaire, en l’absence d’évolution sur le plan clinique ; que le contact reste marqué par la bizarrerie avec des réponses laconiques ne permettant pas d'avoir accès au contenu intrapsychique ; que le discours est très pauvre avec des éléments mégalomaniaques ; que les éléments psychotiques restent au premier plan avec anosognosie complète du trouble bipolaire ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [P] [Y] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que les signatures de son client sur les récépissés de notification des décisions du directeur de l’hôpital sont différentes ; que sur le fond, le conseil souligne l’évolution positive de son client ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [P] [Y] a confirmé avoir signé les deux récépissés et avoir reçu la notification de ses droits ; qu’aucune irrégularité n’étant démontrée, le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [P] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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