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TJ 59350, 13 déc. 2025, RG 25/02717


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Date
13/12/2025
Numéro
25/02717
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
694584b675782d5f06c4bfc5

Texte de la décision

10,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [V]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [B] [V]
Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office,
En présence de M [H] [X] , interprète en langue ARABE ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : pas d’accident dans la retention, je n’ai rien à dire

L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen sur la procedure. j’ai une difficulte sur un article du ceseda : l’admnistration doit exercer toute dilligence.
il a une interdiction de quitter le territoire et le lendemnain de osn palcment en retnetion, saisine des autirites consulaire
demande de routine qui ne semble pas conforme. Pas d’aéroport de depart et d’arrivée, pas de ransports, pas de date, Pas d’heure de reception . rien ne prouve que cette dilligence a ete correctement faite

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; demande de laisser passer consulaire auprès des autorités consulaire
pas de formalisme pour la reservation des vols
demande de route faite aupres des compagnues de vol commercial et certains vols ne sont pas immediatement disponibles

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clemence CISAR Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clemence CISAR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 09H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [V]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de M [H] [G], intreprete en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 décembre 2025 notifiée le même jour à 13h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [B] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, indiquant que les diligences de l’administration sont insuffisantes, au vu du caractère lacunaire du document de réservation de vol.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, que sa présence en France cause un trouble à l’ordre public.

Il ajoute que les diligences ont été effectuées. Il souligne qu’aucun texte ne prévoit de formalisme pour la demande de réservation de vol. Il ajoute qu’en l’état il n’y a pas de vol disponible, pour autant la demande de plan de voyage a été accomplie.

M. [B] [V] ne signale pas d’incidents en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2025, ce qui établit l’accomplissement des diligences par l’administration, bien qu’un vol n’ait pu être réservé en l’état.

Il sera rappelé qu’une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée le même jour, soit le 12 décembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/12/2025 à 13H10 ;

Fait à [Localité 4], le 13 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IN2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par visio du 13 décembre 2025 Par viso du 13 décembre 2025

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par courriel du 13 décembre 2025


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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