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TJ 22278, 1 déc. 2025, RG 24/01438


Vérifier : TJ 22278, 1 déc. 2025, RG 24/01438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
24/01438
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6945858b75782d5f06c4e567

Texte de la décision

6,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 01 DECEMBRE 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Décembre 2025

N° RG 24/01438 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSQ2

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le 1er Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

La S.A. LA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [B] [U] née le 24 Novembre 1994 à NIORT, demeurant 46 bis rue du Maréchal Joffre - 22700 PERROS-GUIREC - défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 27 novembre 2020, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [U] des prêts destinés à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'ostéopathie soit:

- Un prêt professionnel n°00020439503 d'un montant de 22.500 € pour un taux de 0,95 %, remboursable en 84 mensualités de 280,97 €,

- Un prêt professionnel n°00020439504 d'un montant de 30.000 € pour un taux de 0,7 %, remboursable en 84 mensualités de 370,59 €,

Elle est outre titulaire d'un compte courant n°00020439502.

La BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Madame [U] de régulariser ses échéances impayées par courrier du 19 février 2024.

A défaut de régularisation la BANQUE CIC OUEST a notifié à Madame [U] la résiliation de ses contrats de prêts.

Par exploit du 2 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a attrait devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc Madame [U], aux fins de :

condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du découvert en compte, la somme de 2.603,49 €, valeur au 15 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement,

condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du prêt professionnel de 22.500 €, la somme de 15 559,21 euros, valeur au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,95 %, jusqu'à parfait paiement, et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues,

condamner Madame [B] [U] à lui payer au titre du prêt professionnel de 30.000 €, la somme de 20.977,36 euros, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,70 %, et l'assurance au taux de 0,50 % jusqu'à parfait paiement, et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues,

Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèque judiciaire.

Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Madame [B] [U] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 24 mars 2024 a fixé l'audience au 1er septembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu

de loi à ceux qui les ont faits ".

En vertu de l'article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement pour les prêts n°00020439503 et 00020439504, la banque CIC OUEST verse aux débats les pièces suivantes :

- un contrat de prêt du 27 novembre 2020 pour un montant de 22.550 € et 30.000 € conclu entre le la banque CIC OUEST et Madame [U];

- le tableau d'amortissement des prêts;

- un courrier du 19 février 2024 valant mise en demeure de reprendre le remboursement des échéances adressé à Madame [U] et présenté le 23 février 2024 et de régulariser son solde débiteur d'une somme de 2.583,75 € de son compte courant,

-un courrier du 21 mars 2024 notifiant la résiliation des contrats de prêt et portant la mention " pli avisé et non réclamé "

- Un décompte de créance présentant le solde débiteur au 15 mai 2024,

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la banque CIC OUEST dirigée à l'encontre de Madame [U] correspondant à la somme de 15.559,21 € au titre du prêt n°00020439503 et à la somme de 20.977,36 € au titre du prêt n°0002043904.

Il sera en outre fait droit à la demande de la banque CIC OUEST pour le paiement du solde du compte bancaire n°00020439502 pour 2603,49 € dont 19,74 € en intérêts.

Madame [U] sera condamnée au paiement de ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux conventionnel de 0,95 % jusqu'à parfait paiement et cotisation d'assurance de 0,50% du montant total des sommes dues pour le prêt n°00020439503 et au taux conventionnel de 0,70 % jusqu'à parfait paiement et cotisation d'assurance de 0,50% du montant total des sommes dues.

En application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [U] sera condamnée à payer à la banque CIC OUEST la somme de 250 €, les indemnités conventionnelles de 1008,14 € pour le prêt n°00020439503 et 1361,78 € pour le prêt n°00020439504, étant destinées à compenser ces frais.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du découvert en compte n°00020439502, la somme de 2.603,49 €, valeur au 15 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement sur la somme de 2583,75 € ;

CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du prêt professionnel de 22.500 €, la somme de 15.559,21 euros, valeur au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,95 %,

jusqu'à parfait paiement, et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues ;

CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST au titre du prêt professionnel de 30.000 €, la somme de 20.977,36 euros, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,70 %, et l'assurance au taux de 0,50 % jusqu'à parfait paiement, et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % du montant total des sommes dues ;

CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèque judiciaire ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;

Le Greffier La Présidente

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