TJ 13108, 9 sept. 2025, RG 25/00120
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00120 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNXK
N° de Minute : 25/123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [S] [W]
né le 10 Avril 1985 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Alexandre ACQUAVIVA
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Guillaume LINCONNU
La société B.DESIGN, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le n°848 277 109, ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu l’assignation délivrée par M. [S] [W] à la SARL B.DESIGN enregistrée sous le numéro RG 22/985,
Vu la radiation de l’affaire et sa réinscription sous le numéro RG 25/120,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 16/06/25 de M. [S] [W] en désistement d’instance,
Vu les plaidoiries à l’audience du 17/06/25,
Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance de M. [S] [W],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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