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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 7 mars 2025, RG 20/00587


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Date
07/03/2025
Numéro
20/00587
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
694586e075782d5f06c51dfb

Texte de la décision

3,740 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]


[Adresse 6]
[Localité 4]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 07 Mars 2025

minute n°

N° RG 20/00587
N° Portalis DBYS-W-B7E-KQ4H


[O], [M], [V], [C] [N]

C/

[G] [B] [W] épouse [N]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Bailleux
CE + CCC : Me Alice Artignan-Brebel

CCC dossier

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires,

DIT que la loi brésilienne s’applique pour statuer sur le régime matrimonial,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 25 mai 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [O] [M] [V] [C] [N] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (59),

et de

Madame [G] [B] [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (BRESIL),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (BRESIL), suivant contrat de mariage, reçu le 4 mai 2005 établi en la cinquième étude notariale de [Localité 7] (BRÉSIL) et adoptant le régime de séparation de biens selon le droit civil brésilien. La transcription de l’acte de mariage sur l’État Civil français a été effectuée le 10 juin 2005 par le Consul Général de France à [Localité 7] (BRESIL),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2020,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,

CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [B] [W] la somme de 21000 euros à titre de prestation compensatoire en capitale nette de frais pour l’épouse,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l’époux demandeur Monsieur [N] aux dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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