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TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 24/03462


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Date
25/09/2025
Numéro
24/03462
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69458cb075782d5f06c673cd

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025.
à Me SOULAS
à M. [N]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 1981, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8] a donné à bail à Madame [G] [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] dans le dixième [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 590,76 francs.

Madame [Z] [W] veuve [G] a quitté les lieux et est domicilié à l’EHPAD Résidence Foyer [9] depuis le 30 octobre 2023.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SHM – Soutien au Handicap Mental et Psychique, agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [W] veuve [G], à résilier pour son compte le bail du logement sis [Adresse 5] dans le [Adresse 6] arrondissement de Marseille et à procéder au débarras du mobilier garnissant ce logement.

Par lettre recommandé avec avis de réception délivrée le 2 janvier 2024, l’association SHM a donné congé à l’établissement public Habitat [Localité 8] Provence à effet le 02 février 2024 afin de résilier le bail liant Madame [Z] [W] veuve [G] et le bailleur.

Par procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2024, Me [D], commissaire de justice à [Localité 8], a constaté la présence des nombreux documents officiels au nom de Monsieur [E] [N], ainsi que des habits personnels et aliments non périmés.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Madame [Z] [W] veuve [G], représentée par son tuteur l’association SHM, a fait assigner Monsieur [E] [N], devant le tribunal judiciaire, pole de proximité aux fins de :

Déclarer le requis, occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] dans le [Localité 7],Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 600 euros, Juger qu’en application de l’article L 412-6 du CPCE, le sursis visé à l’article L 412-3 du même Code sera en l’espèce supprimé, Condamner Monsieur [E] [N] à payer Madame [Z] [W] veuve [G] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation des divers dommages qui lui sont occasionnés par le requis, Condamner Monsieur [E] [N] à payer Madame [Z] [W] veuve [G] une indemnité mensuelle d’occupation minimale de 600 euros provisionnels à compter du 17 mai 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner Monsieur [E] [N] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat dressé le 17 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.

Par ordonnance avant-dire droit en date du 17 novembre 2024, le juge a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 afin d’inviter Mme [Z] [W] veuve [G] à présenter ses observations sur une éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

L’affaire été finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025. Mme [Z] [W] veuve [G] n’était ni présente, ni représentée. M. [E] [N], présent à l’audience, indiquait avoir quitté le logement litigieux il y a plus d’un an.

La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, il ressort des débats que Mme [Z] [W] veuve [G] n’est pas propriétaire du logement litigieux.

Par voie de conséquence, les demandes formulées par Mme [Z] [W] veuve [G] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Mme [Z] [W] veuve [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Mme [Z] [W] veuve [G] pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE Mme [Z] [W] veuve [G] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge

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