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TJ 33063, 17 nov. 2025, RG 25/01423


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Date
17/11/2025
Numéro
25/01423
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6945903575782d5f06c7131c

Texte de la décision

5,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01423 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUJ

MI : 19/00000978

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

COPIE délivrée
le 17/11/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [C]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2]

Madame [X] [G] épouse [C]
née le 09 Septembre 1976 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence Les Nouvelles [Localité 11], sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal.

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 03 juin 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis à [Adresse 6] et désigné Monsieur [H] [O] pour y procéder.

Suivant acte du 03 juillet 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [G] épouse [C] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES NOUVELLES [Localité 11] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [S] [C] et Madame [X] [G] épouse [C] ont exposé que l’Expert préconise la mise en cause du syndicat des copropriétaires afin de permettre la poursuite de l’expertise dans un cadre élargi et d’envisager les travaux correctifs nécessaires, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES NOUVELLES [Localité 11] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport expertise [H] [O] du 15 mai 2025 , laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES NOUVELLES [Localité 11] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [S] [C] et Madame [X] [G] épouse [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [C] et Madame [X] [G] épouse [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [O] par ordonnance de référé du 03 juin 2019 seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES NOUVELLES [Localité 11] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [S] [C] et Madame [X] [G] épouse [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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