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TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 24/00064


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Date
23/09/2025
Numéro
24/00064
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
6945910f75782d5f06c73390

Texte de la décision

6,086 caractères

N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6G - Page / -
MINUTE N° : 23
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6G
AFFAIRE : [T] [B] [H] [K] veuve [Q] c/ [U] [A] [Z], [L] [X] [Z] épouse [Y], [M] [X] [Y] épouse [D]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


SECTION DETACHEE
DES [Localité 1] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 23

Audience du 23 septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [B] [H] [K] veuve [Q]
née le 25 Août 1954 à [Localité 3] (AUSTRALES) (98752)
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2024-002611 du 19/08/2024)
comparant volontairement à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 4] et concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [S] [G] (Fille) muni d’un pouvoir spécial par procuration du 22/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [A] [Z]
né le 12 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
comparant à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 4]
Rep/assistant : Mme [R] [J] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 29/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

Madame [L] [X] [Z] épouse [Y]
née le 16 Juin 1953 à [Localité 6]
Mariée
de nationalité Française, demeurant Ohotu à [Localité 6] [Adresse 3] ([Localité 1])
non comparante
Rep/assistant : Mme [R] [J] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 29/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

Madame [M] [X] [Y] épouse [D]
née le 30 Mars 1980 à [Localité 5]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
comparante à l’audience foraine du 13/06/2024 sur l’île de [Localité 4]
Rep/assistant : Mme [R] [J] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 29/07/2024 comparante à l’audience du 06/08/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction - demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
En date du 13 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 13 juin 2024
Dossier N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DB6G

DÉBATS
En audience publique

ORDONNANCE
Prononcée en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière de référé et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Par requête verbale dressée en audience foraine sur l'atoll de Rangiroa le 13 juin 2024, Madame [T] [K] veuve [Q] a saisi le juge des référé de la section détachée des [Localité 1] [Localité 2] di tribunal de première instance de PAPEETE afin de voir liquider l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 mars 2024, laquelle faisait défense à [A] [Z], [L] [Z] épouse [Y] et [X] [Y] épouse [D] de troubler de quelque manière que ce soit Madame [T] [K] veuve [Q] dans son droit d'accès, de jouissance, de possession dans l'immeuble indivis cadastré B -[Cadastre 1] et B-[Cadastre 2], et notamment de s'opposer au projet de construction, ce sous astreinte de 100 000 F CFP pour chaque nouvelle infraction constatée par huissier de justice ou procès-verbal de gendarmerie ou de police.
Elle indique que si [A] [Z] la laisse tranquille depuis l'ordonnance, [L] [Z] épouse [Y] et [X] [Y] épouse [D] s'opposent toujours à son installation. Elle sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 000 F CFP, se prévalant d'un procès verbal de constat des 4 et 5 juin 2024 à leur encontre.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée.

A l'issue de cette médiation, un protocole d'accord a été signé le 18 février 2025.

A l'audience foraine du 3 septembre 2025 sur l’île de [Localité 4], les parties ont demandé l'homologation dudit protocole et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 ;

Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique.

SUR CE :

L'article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ;

Il résulte de la demande présentée par les parties que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que devant le juge des référés elles maintiennent les termes de leur accord et sollicitent l'homologation de ce dernier.

Conformément à leur demande, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord

Les parties se sont désistées de leurs demandes il convient de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS,

Nous, présidente de la section détachée des [Localité 1] [Localité 2] du tribunal de première instance de PAPEETE, statuant comme juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 49-13 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu la décision du 10 septembre 2024 ordonnant la médiation,

Vu le protocole d'accord du 18 février 2025 entre Madame [T] [K] veuve [Q], d'une part, et [A] [Z], [L] [Z] épouse [Y] et [X] [Y] épouse [D], d'autre part,
HOMOLOGUE le protocole d'accord qui sera annexé à la présente décision comme en faisant partie et lui donne force exécutoire.

DONNE ACTE aux parties de leur désistement d'instance et d'action et constate le dessaisissement de la juridiction des référés.

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [T] [K] veuve [Q].
Rappelons qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Présidente

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