TJ 13108, 5 sept. 2025, RG 23/01434
Vérifier : TJ 13108, 5 sept. 2025, RG 23/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01434 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DG2I
MINUTE N° 25/158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 09 Janvier 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Christian BENDO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [H] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Christian BENDO
Me Raphaëlle CHABAUD
Me Philippe MAIRIN
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 06 mai 2025
Débats tenus à l'audience publique du 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la SARL LANGUEDOC AUTO à payer à Madame [U] [D] la somme de 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente de son véhicule, 473,09 au titre de son préjudice matériel et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 janvier 2022, Maître [H] [Y], mandaté par Madame [U] [D], a signifié à la SARL LANGUEDOC AUTO la décision susvisée.
Le 18 janvier 2022, Maître [H] [Y] a dressé un procès-verbal d’indisponibilité de délivrer des certificats d’immatriculation pour 39 véhicules appartenant à la SARL LANGUEDOC AUTO.
Par acte du 21 janvier 2022, Maître [H] [Y] a procédé à la saisie-attribution de deux comptes bancaires détenus par la SARL LANGUEDOC AUTO, celle-ci étant demeurée infructueuse, le premier compte faisant apparaître un solde neutre et le second un solde débiteur de plus de 3.000 euros. Les procès-verbaux ont été dénoncés à la SARL LANGUEDOC AUTO le 26 janvier 2022.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, Maître [H] [Y] a fait parvenir à Madame [U] [D] la proposition faite par la SARL LANGUEDOC AUTO de régler la totalité de la créance en trois versements. Par courrier daté du même jour, Madame [U] [D] a refusé cette proposition.
Par courrier électronique du 09 février 2022 et par courriers postérieurs (19 février 2022, 23 mars 2022, 22 avril 2022), Madame [U] [D] a sollicité Maître [H] [Y] afin qu’il procède à la vente forcée des véhicules bloqués de la SARL LANGUEDOC AUTO. Ces derniers ont toutefois disparu à la fin du mois d’avril 2022, de sorte que la vente forcée n’a pu intervenir.
Par acte du 1er mars 2023, Madame [U] [D] a fait assigner Maître [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de l’enjoindre à appeler en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle ainsi que d’obtenir sa condamnation, outre aux accessoires, au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [U] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- CONDAMNER Maître [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
o 10.007,97 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2022, correspondant aux condamnations mises à la charge de la SARL LANGUEDOC AUTO par jugement du 22 octobre 2021,
o 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
o Les entiers dépens,
o 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, Madame [U] [D] fait valoir, invoquant les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil ainsi que l’article 32 alinéa 2 de la Déontologie des commissaires de justice, que la responsabilité de Maître [H] [Y] peut être engagée en sa qualité de commissaire de justice dès lors qu’il a commis une faute professionnelle en ne procédant pas en temps utile à la vente des véhicules du garage LANGUEDOC AUTO, préalablement bloqués dans le cadre d’une procédure de saisie-vente sur demande de Madame [U] [D], le garage ayant eu le temps de les faire disparaître et la procédure n’ayant de ce fait pu aboutir.
Madame [U] [D] indique que Maître [H] [Y] n’a pas, malgré demande de sa part, actionné sa responsabilité civile et professionnelle, et, reconnaissant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens et non résultat, souligne qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens qui étaient en sa possession pour procéder à la vente des véhicules et ainsi parvenir au recouvrement des sommes dues par le garage. Madame [U] [D] précise qu’il existe un lien de causalité entre la faute du défendeur, qui a tardé à procéder à la vente des véhicules litigieux, et le préjudice qu’elle subit du fait de l’impossibilité de faire exécuter le jugement condamnant le garage LANGUEDOC AUTO à lui payer diverses sommes. Elle indique par ailleurs que le défendeur ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute commise par elle, dès lors qu’elle était en droit de refuser le paiement échelonné proposé par le débiteur, ce d’autant qu’une procédure d’exécution forcée était en cours et que le garage, accusant des comptes débiteurs, ne présentait aucune garantie de paiement.
S’agissant de ses préjudices, Madame [U] [D] indique, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil fondant la responsabilité contractuelle, avoir d’une part subi un préjudice matériel correspondant au montant des sommes mises à la charge de la SARL LANGUEDOC AUTO par jugement du 22 octobre 2021 qu’elle aurait pu récupérer si le défendeur avait procédé en temps utile à la vente des véhicules suite à leur immobilisation. Elle précise avoir d’autre part subi un préjudice moral, étant privée de son véhicule depuis plusieurs années, n’ayant de ce fait plus de moyen de locomotion, payant toujours une assurance pour un véhicule inutilisable et immobilisé dans son garage, ce d’autant plus qu’elle se trouve en situation de handicap.
En réponse à la demande reconventionnelle formée par Maître [H] [Y] tendant à la condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette dernière soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que le défendeur n’a subi aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2025, Maître [H] [Y] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [U] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Madame [U] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention tendant au débouté des demandes formulées par Madame [U] [D], Maître [H] [Y] fait valoir, s’appuyant sur l’article 32 alinéa 2 de la Déontologie des commissaires de justice, qu’il n’a commis aucune faute. Il indique que, tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, il a agi conformément aux instructions de son mandat et a poursuivi sa mission étape par étape dans le respect des délais légaux, avec diligence, prudence et efficacité, ayant mis en œuvre tous les moyens opportuns au recouvrement de la créance de la demanderesse. A cette fin, il soutient avoir bloqué en préfecture plusieurs dizaines de véhicules du garage LANGUEDOC AUTO ainsi qu’avoir proposé à la demanderesse un échéancier de règlement sur trois mois, qu’elle a refusé.
Maître [H] [Y] précise que l’acte de saisie qu’il a réalisé a eu pour effet de rendre indisponibles et incessibles les véhicules pendant une durée de deux ans, que leur disparition est totalement indépendante de sa volonté et qu’il ne saurait en être tenu pour responsable dès lors qu’il n’était pas personnellement gardien des véhicules gagés. Par ailleurs, alors que la SARL LANGUEDOC AUTO n’a été radiée que le 9 août 2024 et a donc poursuivi son activité jusqu’à cette date, il fait valoir que Madame [U] [D] ne justifie ni avoir poursuivi un recouvrement à son encontre, ni avoir provoqué l’ouverture d’une procédure collective au passif de laquelle elle aurait pu déclarer sa créance.
Le défendeur indique, s’agissant du préjudice matériel allégué par Madame [U] [D], que celui-ci ne peut découler que d’une perte de chance de pouvoir recouvrer une créance ensuite de la saisie-vente et que nul ne sait quelle somme elle aurait été susceptible de recouvrer si la vente avait effectivement eu lieu. Il ajoute que le préjudice moral allégué n’est pas davantage justifié dès lors qu’il n’est pas responsable du fait que la demanderesse doive se rendre à des consultations médicales éloignées de son domicile.
Sur sa demande reconventionnelle de condamnation de la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Maître [H] [Y] fait valoir que son professionnalisme a été remis en cause de manière injustifiée et que la réclamation formée par Madame [U] [D] auprès de la Chambre Départementale des Commissaires de justice a porté atteinte à sa réputation.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 06 mai 2025 et a fixé les plaidoiries à l’audience juge unique du 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D]
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire « est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » et « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».
La responsabilité du commissaire de justice envers son mandant étant de nature contractuelle, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ont vocation à s’appliquer.
Or, la responsabilité contractuelle d’un cocontractant ne peut être engagée que si les parties sont liées entre elles par un contrat valable, et que soit une obligation du contrat (qui a été expressément voulue par les parties) soit une obligation rattachée au contrat (qui a été imposée par la loi ou la jurisprudence) n’a pas été exécutée, ne l’a pas été correctement ou dans les temps.
Il est alors nécessaire de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, à charge pour le débiteur de démontrer, le cas échéant, que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, celui qui impute à un commissaire de justice des fautes dans la gestion qu'il lui a confiée est tenu d'en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En vertu de l’article 3 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice, « le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit (…). Il veille avec humanité à la stricte proportionnalité de ses actes ». A l’égard des débiteurs, le commissaire de justice doit agir « avec tact, discernement et humanité (…), sans mettre en œuvre des mesures disproportionnées ». Il doit, aux termes de l’article 7, accomplir « ses missions avec soin et célérité » et « s’assure que les réclamations adressées à son office sont traitées avec la plus grande attention et sans délai ». L’article 26 précise qu’il « déploie l’activité nécessaire pour remplir la mission qui lui est confiée dans le respect des principes fondamentaux précédemment énoncés ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [H] [Y] était tenu, à l’égard de la demanderesse, d’une obligation de moyens et non de résultat. Ainsi, la faute pouvant être reprochée à ce premier consiste, non dans le fait qu’il n’a pas atteint le résultat attendu, à savoir le recouvrement des sommes dues, mais dans le fait de ne pas s’être donné tous les moyens qui étaient en sa possession afin de parvenir à ce résultat.
Avant même de déterminer l’existence d’un préjudice, il est au préalable nécessaire de caractériser l’existence d’une faute imputable à Maître [H] [Y], dans l’exercice de sa fonction de commissaire de justice et en sa qualité de mandataire de Madame [U] [D].
A ce titre, il doit être constaté, aux termes des pièces versées au débat par les parties, que Maître [H] [Y] a effectué un certain nombre de diligences en vue de parvenir au recouvrement de la créance de Madame [U] [D]. Il a ainsi, par acte du 21 janvier 2022 et après une requête auprès du Fichier des comptes bancaires, procédé à la saisie-attribution de deux comptes détenus par la SARL LANGUEDOC AUTO, quand bien même celle-ci est demeurée infructueuse.
En parallèle, et au regard de l’absence de fonds suffisants sur les comptes bancaires de la SARL LANGUEDOC AUTO, Maître [H] [Y] a rapidement entrepris une procédure de saisie-vente, toutefois contraint de respecter les étapes telles qu’elles lui sont imposées en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, après une requête auprès du Système d’Immatriculation des Véhicules, il a dressé le 18 janvier 2022 un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation, concernant les 39 voitures dont la SARL LANGUEDOC AUTO était propriétaire, ledit procès-verbal produisant tous les effets d’une saisie. L’acte ayant été dénoncé à la SARL LANGUEDOC AUTO le 26 janvier 2022, celle-ci ne pouvait, à compter de cette date, délivrer aucun certificat d’immatriculation à un nouveau titulaire concernant les véhicules visés, empêchant ainsi tout transfert de propriété, ce pendant une durée de deux ans, soit en l’espèce jusqu’au 26 janvier 2024.
Il apparaît ainsi que le défendeur s’est assuré de rendre indisponibles les actifs détenus par la SARL LANGUEDOC AUTO.
Si effectivement les dispositions du code des procédures civiles d’exécution permettaient à Maître [H] [Y] de procéder à la vente forcée des véhicules, aux enchères publiques, au plus tôt un mois après la dénonce au débiteur de l’acte portant immobilisation, soit à compter du 26 février 2024, il ressort des courriers produits en procédure que les procédures diligentées jusqu’alors par le commissaire de justice ont permis d’obtenir de la part du débiteur une proposition de règlement.
Or, la demanderesse a refusé la proposition faite par la SARL LANGUEDOC AUTO de règlement de la créance en trois mensualités, ce alors même que Maître [H] [Y], professionnel de l’exécution et du recouvrement, lui a, conformément à son devoir de conseil, indiqué que : « le délai ne me paraît pas déraisonnable tenant par ailleurs l’absence de solvabilité bancaire qui aurait permis de recouvrer les sommes plus rapidement » .
Cependant,, s’il n’est pas contesté qu’il est de son droit le plus strict en sa qualité de créancière de refuser une proposition de paiement échelonné, et que la responsabilité du défendeur ne saurait être exonérée sur ce fondement, force est de constater que Madame [U] [D] aurait pu, en privilégiant cette voie amiable, et comme cela lui avait été préconisé par le commissaire de justice, recouvrer les sommes qui lui étaient dues.
Il doit également être pris en considération les délais inhérents à la mise en place et à l’organisation d’une vente aux enchères qui est, par nature, une procédure nécessitant de nombreuses formalités ; il ne saurait ainsi être reproché à Maître [H] [Y] de ne pas avoir organisé une vente forcée dès le 26 février 2024. A ce titre, le défendeur a indiqué dans son courrier du 24 mai 2022, que « l’emploi du temps de l’Étude ne permet pas d’envisager une vente effective des véhicules détenus par la société avant désormais la fin du mois de juillet ». Le défendeur indique également que « la société a été relancée à de multiples reprises » par lui, ce qui peut expliquer l’absence de mise en place effective de la vente forcée dans le mois suivant l’acte de dénonce.
La disparition des véhicules immobilisés ne saurait être imputée à Maître [H] [Y] dès lors que le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation, ayant certes les effets d’une saisie, ne faisait pas de lui le gardien des véhicules concernés. Comme le souligne justement la demanderesse dans ses écritures, « ces véhicules étant immobilisés, le créancier ne pouvait les vendre sans que l’Huissier n’en soit avisé ». Il ne peut ainsi être reproché au défendeur de ne pas avoir procédé à la vente forcée des véhicules, préalablement à cette disparition, dès lors qu’il ne pouvait légitimement savoir que lesdits véhicules, immobilisés pour une durée de deux ans du fait des diligences accomplies, ne seraient plus présents trois mois après avoir dénoncé l’acte valant saisie. La disparition des véhicules constitue, dès lors, un évènement totalement indépendant de la volonté du défendeur.
Par ailleurs, Maître [H] [Y] indique qu’il a adapté sa stratégie d’exécution au regard du comportement adopté par le gérant de la SARL LANGUEDOC AUTO. Il indique à ce titre dans son courrier : « mes derniers échanges avec le gérant ont été tout particulièrement houleux : il menace à tout moment saisir le Tribunal de Commerce en vue de l’ouverture d’une procédure collective indiquant qu’ainsi Mme [D] ne serait jamais désintéressée. Il est évident qu’il est coutumier de ce type de mesure ». C’est ainsi qu’il a décidé de privilégier l’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules, afin de « forcer le versement du prix de vente entre les mains de l’Étude », et qu’il n’a pas signifié de commandement au visa de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « afin d’éviter que le débiteur puisse organiser son insolvabilité ». Or, il doit être constaté que cette stratégie a permis à Madame [U] [D] d’obtenir une proposition de règlement de la part du débiteur.
L’argument selon lequel Maître [H] [Y] n’aurait pas actionné son assurance responsabilité civile et professionnelle est par ailleurs inopérant puisqu’il appartenait à la demanderesse, le cas échéant et si elle l’estimait nécessaire, d’appeler en intervention forcée l’assureur en question.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que Maître [H] [Y] a effectué toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la somme due par la SARL LANGUEDOC AUTO à la demanderesse, ce au regard des moyens qui étaient en sa possession. La demanderesse échoue ainsi à démontrer que Maître [H] [Y] aurait failli à remplir l’obligation de moyens qui pesait sur lui. Le défendeur n’ayant, conformément aux obligations déontologiques et au mandat qui lui incombaient, commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, sa responsabilité ne peut, indépendamment des préjudices invoqués par la demanderesse, être engagée.
Madame [U] [D] sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Maître [H] [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, d’une part la somme de 10.007,97 euros en réparation de ses préjudices matériels, et d’autre part la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Maître [Y]
Cette demande peut être fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil précitées, fondant la responsabilité contractuelle, selon les mêmes conditions que susmentionnées.
En l’espèce, s’il indique que Madame [U] [D] a « cherché à porter atteinte à [sa] réputation » et qu’elle a remis en cause injustement son professionnalisme du fait de la présente procédure, Maître [H] [Y] ne démontre pas que sa réputation a effectivement été entachée, en lien avec l’action engagée par la demanderesse, ni qu’il a subi un préjudice certain en découlant directement.
Par ailleurs, le seul fait que la demanderesse ait été déboutée de ses demandes formées à son encontre ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable pour le défendeur.
Dans ces conditions, Maître [H] [Y] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [U] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [D], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [H] [Y], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Madame [U] [D] sera en conséquence déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 1er mars 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de condamnation de Maître [H] [Y] à lui payer la somme de 10.007,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de condamnation de Maître [H] [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Maître [H] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [U] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à Maître [H] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.